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24/03/2010 | FRANCE | N°09/05420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 mars 2010, 09/05420


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 24 MARS 2010



(n° , 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05420.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/15323.











APPELANTS :



- Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2],



- SCI [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],



représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Stéphanie OGER p...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05420.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/15323.

APPELANTS :

- Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2],

- SCI [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Stéphanie OGER plaidant pour le Cabinet SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 122.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

représenté par son syndic, la SA ANDRE GRIFFATON, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,

assisté de Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 146.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 10 février 2005, M. [N] et la société civile immobilière [Adresse 2] (la SCI), copropriétaires dans l'immeuble [Adresse 2], ont assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2004 et subsidiairement de certaines de ses résolutions.

Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité des demandes de ces copropriétaires, soutenant que ces derniers se sont désistés de leur instance et de leur action aux termes de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 9 janvier 2007.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 4 février 2009, frappé d'appel par déclaration de M. [N] et de la SCI du 25 février 2009, ce tribunal :

- déclare M. [N] et la SCI [Adresse 2] irrecevables en leurs demandes,

- condamne in solidum M. [N] et la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été le 19 janvier 2010 pour M. [N] et la SCI et le 29 janvier 2010 pour le syndicat .

La clôture a été prononcée le 12 février 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que les appelants soutiennent l'irrecevabilité du syndicat à soulever devant le juge du fond le désistement d'instance et d'action des copropriétaires tel que soutenu par le syndicat comme résultant des termes de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 9 janvier 2007, faute d'avoir saisi le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître en application de l'article 771-1° du Code de procédure civile ;

Que cet article dispose que :

'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement du juge' ;

Considérant que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître du désistement d'instance, accessoire au désistement d'action ; que cependant, la demande du syndicat tendant à invoquer l'existence d'un désistement d'action devant le tribunal est recevable, comme il le soutient, s'agissant d'apprécier l'extinction du droit d'agir en lui-même ;

Considérant que les termes de la 9ème résolution de l'assemblée générale telle que reproduite par les premiers juges établissent que l'engagement de désistement d'instance et d'action des appelants était conditionné à la signature d'une transaction entre la copropriété et la SCI Chevreuil-Suresnes sur le rachat de la loge de la concierge qui n'a finalement jamais été signée ; que ces appelants acceptaient 'd'ores et déjà' de se désister mais seulement 'en contrepartie' des engagements que la société civile immobilière prenait à l'égard de la copropriété ;

Qu'en l'absence de tout désistement, l'instance n'est donc par éteinte ;

Considérant que les appelants soulèvent l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale du 14 décembre 2004 ; que cette irrégularité peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote ;

Que les appelants soutiennent que cette assemblée a été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré ;

Que le mandat du syndic résultait de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 16 octobre 2003 dans ces termes : 'L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du syndic de la société [B] et [G] pour une durée de un an à compter de la présente assemblée générale. La mission de syndic expirera avec l'assemblée générale ayant à approuver les comptes clôturés à la date du 30 juin 2004. La société [B] et [G] devant être absorbée courant 2003 par la société Richardière SAS, pendant la durée du mandat spécifié ci-avant, l'assemblée générale accepte expressément de mettre fin au mandat du syndic de la société [B] et [G] qui l'accepte, à la date d'effet de la fusion absorption par Richardière SAS et de donner mandat à Richardière SAS qui l'accepte aux mêmes conditions contractuelles, pendant la durée spécifiée ci-avant.' ;

Que ce mandat ayant pris fin le 16 octobre 2004, l'assemblée du 14 décembre 2004 a été convoquée le 26 novembre 2004 par un syndic dont le mandat était expiré ;

Que ladite assemblée convoquée par un syndic sans mandat sera annulée ;

Considérant que l'équité commande de condamner le syndicat à payer à M. [N] et la SCI, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] est recevable à soulever devant la juridiction de jugement l'existence d'un désistement d'action des appelants ;

Dit que l'instance n'est pas éteinte ;

Prononce l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2004 ;

Condamne le même syndicat à payer à M. [N] et la société civile immobilière [Adresse 2], chacun, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05420
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/05420 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;09.05420 ?
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