La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08/14611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 mars 2010, 08/14611


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 MARS 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14611



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01025





APPELANT



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP N

ARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître SITBON Georges avocat plaidant, SCP PEREL, toque P198







INTIMÉES



SA PEUGEOT MOTOCYCLES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 MARS 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01025

APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître SITBON Georges avocat plaidant, SCP PEREL, toque P198

INTIMÉES

SA PEUGEOT MOTOCYCLES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maitre LELOURD THEGARID Christelle avocat plaidant

cabinet Nicolas BARETY, avocat, toque C0041

Société BIKE 2000

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître REGOLI Hervé avocat, toque A564

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseiller

Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Peugeot motocycles,

- débouté M. [E] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir à exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Vu l'appel relevé par M. [E] qui demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 17 novembre 2008, au visa des articles 1641, 1147 et 1382 du Code civil, de:

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement,

- constater que la responsabilité de la société Peugeot dans l'accident survenu le 22 juin 1998 est engagée en application de l'article 1641 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1382 du code civil,

- dire que la responsabilité du garage Bike 2000 est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour défaut d'entretien du scooter et retenir la co-responsabilité du garage Bike 2000,

- condamner solidairement la société Peugeot et la société Bike 2000 à verser la somme de 50.000 € à M. [E] à valoir sur son préjudice,

- désigner un expert pour procéder à son examen et déterminer les dommages corporels qu'il a subis,

- condamner solidairement la société Peugeot motocycles et le garage Bike 2000 à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 octobre 2009 par la société Peugeot motocycles qui demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1641 et suivants du code civil, 771 et 910 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, dire que M. [E] n'a pas respecté le bref délai de l'article 1648 du Code civil et le déclarer forclos,

- déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes de provision et d'expertise, faute pour lui d'avoir saisi le conseiller de la mise en état à cette fin,

- condamner M. [E] à verser à la société Peugeot motocycles la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 octobre 2009 par la société Bike 2000 qui demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- dire M. [E] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement,

- condamner M. [E] à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 14 janvier 1998, M. [E] a acquis un scooter Peugeot SV 100L, type F121C auprès de la société Bike 2000; que le 22 juin 1998, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son scooter; qu'en raison des blessures alors subies, il a été amputé de la jambe gauche;

Considérant qu'une expertise amiable a été diligentée au cours de l'année 1999 par la Macif, compagnie d'assurance auprès de laquelle M. [E] avait souscrit une assurance le garantissant pour les dommages aux tiers;

Considérant que le 1er août 2003, M. [E] a saisi le juge des référé qui, par ordonnance du 20 octobre 2003, a désigné un expert afin d'examiner le scooter, relever le cas échéant ses anomalies et en analyser les causes; que l'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2005;

Considérant que les 5 et 8 janvier 2007, M. [E] a assigné les sociétés Peugeot motocycles et Bike 2000 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de les voir déclarer responsables de son préjudice, les voir condamner à lui verser une provision à valoir sur son préjudice et voir ordonner une mesure d'expertise médicale; que le tribunal, par le jugement déféré, a rejeté la fin de non recevoir tirée par la société Peugeot motocycles des dispositions de l'article 1648 du code de procédure civile et a débouté M. [E] de toutes ses demandes;

Considérant que M. [E], appelant, expose :

- que fin mars, début avril 2008, il avait déjà perdu le contrôle de son scooter et que M. [Z], employé du garage Bike 2000, atteste qu'il a procédé sur le scooter au changement du bloc cylindre piston suite à un serrage dû à un mauvais traitement, avec l'accord de la société Peugeot motocycles qui a pris en charge le coût des réparations au titre de sa garantie,

- qu'il résulte de l'enquête de police et des témoignages recueillis que la raison pour laquelle son scooter a heurté un véhicule est resté indéterminée,

- que l'expert de la Macif a relevé de très légères traces de serrage sur le piston et le cylindre moteur,

- que le gérant de la société Bike 2000 et deux autres personnes propriétaires de scooters Peugeot SV 100 attestent que des défauts de construction ont affecté ce type de scooter, nécessitant un échange du cylindre piston suite à un serrage du moteur dû à une mauvaise série de pistons,

- que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de fournir une explication cohérente sur la cause de l'accident et que le scooter est manifestement affecté d'un vice caché révélé par ses investigations,

- que les conclusions de l'expert, qui a retenu que l'accident était dû à une mauvaise lubrification du moteur provenant d'un défaut d'entretien et à la conduite sportive du pilote, sont illogiques et incomplètes,

- que la vitesse excessive du scooter lors de l'accident n'est pas démontrée,

- qu'il a été surpris par un fort ralentissement du scooter qui l'a déséquilibré, a entraîne une perte de contrôle et, comme conséquence, un heurt avec un véhicule qui l'a déséquilibré;

Considérant que l'appelant soutient que la responsabilité de la société Peugeot motocycles est engagée pour vices cachés et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du même code; qu'il recherche la responsabilité de la société Bike 2000 qui avait en charge l'entretien du scooter et qui a procédé à plusieurs interventions, dont le changement du piston;

Considérant que les intimés contestent toute responsabilité; que ce n'est qu'à titre

subsidiaire que la société Peugeot motocycles invoque la forclusion de l'action par application de l'article 1648 du code civil; qu'en tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des services de police que le 22 juin 1998, M. [E] circulait sur l'autoroute A 3 sur la ligne discontinue délimitant la voie de droite et la voie centrale lorsque, pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son scooter, a heurté l'arrière gauche d'un véhicule Opel qui circulait sur la voie de droite à une vitesse d'environ cinquante km/h , a été projeté sur l'arrière droit d'un camion qui circulait sur la voie centrale, a chuté sur la chaussée et a eu la jambe gauche écrasée par les roues arrières du camion;

Considérant que M. [L], désigné par la Macif pour déterminer si la défaillance du moteur du scooter était à l'origine de la chute de M. [E], a relevé de très légères traces de serrage sur le piston ainsi que sur le bloc cylindre et précisé que le pneumatique arrière ne présentait aucune déformation liée à un blocage de la roue suite au serrage moteur; qu'il a émis l'avis que la faiblesse des dégâts occasionnés sur le piston et le cylindre moteur n'a pu engendrer un blocage de la roue arrière, mais un ralentissement sans aucun doute;

Considérant que l'expert judiciaire, qui a procédé à des investigations complètes, a constaté que l'état des pneumatiques avant et arrière du scooter était correct et ne présentait pas de trace de ripage; qu'il a précisé qu'en cas de blocage intempestif du moteur, le pneumatique arrière aurait eu des traces de ripage ; qu'il a relevé l'importance du choc sur le véhicule Opel , ayant occasionné des réparations pour un coût de 1.565,22 €, et en a déduit que le pilote du scooter ne conduisait pas 'en bon père de famille'; qu'il a indiqué que les résultats du laboratoire d'analyses lui ont confirmé que le grippage du piston dans le cylindre était dû à un défaut de lubrification; qu'il a retenu comme cause de l'accident une mauvaise lubrification du moteur relevant d'un défaut d'entretien et une conduite sportive du pilote du scooter;

Considérant, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que M. [E] ne rapporte pas la preuve que le scooter était affecté d'un vice caché qui serait la cause de l'accident; qu'il ne démontre aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Peugeot motocycles sur le fondement de l'article 1382 du code civil;

Considérant que l'appelant n'établit aucun comportement fautif de la société Bike 2000; que l'obligation d'entretien lui incombait et que le carnet d'entretien du scooter a été perdu dans des circonstances restées inconnues; que le seul fait pour la société Bike 2000 d'être intervenue au titre de la garantie sur le scooter ne suffit pas à prouver qu'elle aurait commis une faute lors de ses interventions;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé et M. [E] débouté de toutes ses demandes;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou l'autre des parties;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/14611
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/14611 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;08.14611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award