Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 23 MARS 2010
(n° 124, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01325
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 Mai 2009 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/08839
s/ requête en omission de statuer
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3])
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1591
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me V. EL KHOURY, avocat au barreau de , toque : P 141
SCP NORMAND & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête déposée le 26 janvier 2010, M. [B] a saisi la cour de sa demande tendant à la voir statuer sur une omission qu'elle aurait commise dans un arrêt du 26 mai 2009 par lequel, statuant comme cour de renvoi après cassation, elle a, en considération du dysfonctionnement du service de la justice constaté par arrêt du 25 novembre 2003 de la cour européenne des droits de l'homme pour la période ayant couru du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 6 000 € de 'dommages et intérêts restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement retenu' pour la période postérieure.
M. [B], qui rappelle le long contentieux qui l'a opposé à son ex-épouse relativement à la liquidation de la communauté depuis le prononcé du divorce par arrêt du 15 décembre 1982, soutient que son préjudice s'établit à la somme de 233 000 €, correspondant à ses demandes formulées en vue de l'arrêt rendu le 13 mai 2004 qui l'a débouté mais a été cassé, sauf en ce qui concerne le domicile conjugal, par arrêt du 20 septembre 2006.
Il indique que ce montant correspond aux fonds qu'il aurait dû percevoir lors du partage mais qu'il n'a pas eus puisqu'il a accepté, de guerre lasse, un protocole d'accord qui le lésait.
Il ajoute que, par l'effet de la cassation, la cour était saisie de l'intégralité de sa demande à laquelle la Cour de cassation entendait qu'il soit fait droit, mais ne s'est prononcée que sur une partie de son préjudice et il précise qu'il a, en outre, formé un pourvoi contre cet arrêt, raison pour laquelle il souhaite que la cour se prononce 'le plus rapidement possible et au plus tard en mars 2010" soit avant la date limite du dépôt de son mémoire.
L'agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette requête par conclusions en date du 8 février 2010, en estimant qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 mai 2009 qui, pour accorder la somme de 6 000 € à M. [B], a précisé qu'elle disposait des éléments suffisants pour chiffrer ainsi son préjudice et qu'elle a donc statué sur tous ses chefs de demande.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que dans son arrêt du 26 mai 2009, la cour, qui rappelle que le dysfonctionnement du service de la justice préjudiciable à M. [B] a été reconnu par l'arrêt sus-évoqué de la cour européenne des droits de l'homme pour la période du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, retient, pour en faire l'évaluation pour la période postérieure, que les éventuelles erreurs imputées aux juridictions qui se sont déjà prononcées sur le fond du litige post-communautaire, relèvent de l'appréciation des faits et donc de l'exercice normal des voies de recours, que les difficultés du partage sont liées à la profonde mésentente des parties 'depuis des décennies', mésintelligence persistante qui a eu 'un rôle causal indiscutable dans l'apparition et le développement du préjudice dénoncé par M. [B]', qu'une grande partie de ces difficultés provient des rapports tendus entretenus avec avocat ou notaire et qu'enfin, au vu des dernières décisions rendues, encore en 2004 et 2005, la cour 'dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages et intérêts restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement retenu et exigibles par M. [B]' ;
Considérant qu'il résulte de ce simple rappel des termes de l'arrêt que, loin d'avoir omis de statuer sur l'une des demandes formées devant elle par M. [B], la cour a précisément analysé chaque chef de préjudice avancé pour n'indemniser que ceux 'restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement', les autres étant expressément attribués par l'arrêt à d'autres causes ;
Qu'en réalité, par le moyen d'une requête en omission de statuer, M. [B] entend faire rejuger par la cour, dans un sens plus conforme à son attente, l'appréciation qu'elle a porté sur les éléments qui lui étaient soumis ; que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtue ledit arrêt ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT