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23/03/2010 | FRANCE | N°08/23463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 mars 2010, 08/23463


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 MARS 2010



(n° 114, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23463



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/00551





APPELANTS



Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Nadine CORDEAU, av

oué à la Cour

assisté de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 538



Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Ann...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 MARS 2010

(n° 114, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23463

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/00551

APPELANTS

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 538

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 538

INTIMEE

S.C.P. [U] & [N] NOTAIRES ASSOCIÉS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

SCP KUHN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Tony METAIS

lors du prononcé : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

M. [L] [H], gérant de La Sarl 'Cabinet [C] ', laquelle était propriétaire depuis le 5 août 1986, en qualité de marchand de biens, de divers lots de copropriété dépendant d'une résidence construite en 1972 et sise à [Adresse 8], biens désignés dans le règlement de copropriété reçu le 26 Juillet 1974 par Maître [R], notaire à [Localité 9], sous l'appellation de ' mini-studios' en sous-sol, a trouvé acquéreur pour quatre de ces biens en la personne de MM. [M] [X] et [P] [B], chacun acquéreur de 2 lots, qu'ils n'ont pas visité, destinés à la location, lesquels ont alors obtenu pour financer leur acquisition, destinée à la location, chacun un prêt de 360 000 frs consenti par le Comptoir des Entrepreneurs.

Les ventes ont été régularisées par deux actes notariés établis les 18 juillet et 25 juillet 1988 par Maître [G] [N], notaire associé de la Scp sise à [Localité 5] de notaires associés [U] et [N], M. [B] acquérant les lots 15 et 16 et M. [X] acquérant les lots 13 et 17, chacun des actes reprenant la désignation des lieux telle qu'elle figure dans le règlement de copropriété de l'immeuble, précisant que les vendeurs déclarent qu'il n'existe aucune servitude grevant le bien ni interdiction d'habiter, sauf toutefois l'interdiction d'avoir une cuisine dans les locaux et comprenant la clause suivante :

'Il est précisé que les biens présentement vendus ont fait l'objet d'une procédure diligentée par M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, la ville de [Localité 7] s'étant portée partie civile à propos de travaux d'aménagement réalisés par le vendeur, que le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 1988 s'est prononcé en relaxant M. [L] [H] au bénéfice du doute, que ce jugement est devenu définitif, une copie de celui-ci ainsi que du certificat de non recours est demeurée annexée aux présentes après mention'.

Le 29 décembre 1994, une assignation est délivrée au nom de MM [X] et [B] devant le tribunal de grande instance d'Evry, à l'encontre de la Scp [U] & [N], ci-après la Scp notariale, tendant à la nullité des ventes et à une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant de ne pas les avoir alertés sur la situation des biens vendus à la suite du refus de permis de construire pour l'aménagement du sous-sol en chambre d'habitation suivant arrêté du 9 avril 1976 de la commune de [Localité 7] : toutefois MM. [X] et [B] ont soutenu jusqu'à ce jour avoir souvenance d'avoir abandonné cette instance, laquelle a donné lieu à une ordonnance de radiation du juge de la mise en état en date du 18 janvier 1996 au motif que les parties ne faisaient plus de diligences.

MM. [X] et [B] ont initié par des exploits des 30 octobre et 13 novembre 2002 une instance devant le tribunal de grande instance d'Evry dirigée à l'origine contre le notaire et contre le syndicat des copropriétaires et le syndic, aux fins notamment d'obtenir une rectification du règlement de copropriété ; un premier jugement du 14 mars 2005 a constaté leur désistement d'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires et du syndic, puis une ordonnance du 6 juillet 2006 du juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance sus-rappelée engagée le 29 décembre 1994 ; aux termes de leurs dernières écritures du 7 septembre 2007, MM. [X] et [B] ont recherché la responsabilité civile professionnelle du notaire pour mauvaise exécution voire inexécution de ses obligations professionnelles, ont conclu à la recevabilité de leurs demandes résultant de l'assignation du 13 novembre 2002 et de leurs conclusions ultérieures en raison de l'aggravation considérable du préjudice subi par eux en suite de l'arrêté du 30 avril 2002, ce sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil et ont demandé sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 150 000 € , la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Par jugement en date du 26 mai 2008, le tribunal a :

-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [M] [X] et M. [P] [B] à l'encontre de la Scp [U]-[N],

-débouté la Scp [U]-[N] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,

-condamné in solidum M. [M] [X] et M. [P] [B] au dépens ainsi qu'à payer à la Scp [U]-[N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2008 par MM [X] et [B],

Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2010 par les appelants qui demandent à la cour de les dire recevables et non prescrits en leurs demandes présentées le 13 Novembre 2002 en raison des différentes interruptions de prescription dont la délivrance de l'assignation du 29 décembre 1994 et en raison de l'aggravation considérable du dommage résultant de l'arrêté du 30 avril 2002, dire que le notaire est responsable de la non validité et de l'inefficacité de ses actes résultant du défaut de vérification de la destination juridique des lieux auprès de la mairie de [Localité 7] ainsi que, au visa de l'article 1382 du code civil, d'un manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, fautes étant la cause directe et exclusive de leurs préjudices, de condamner le notaire à leur payer en réparation à chacun la somme de 150 000 €, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2010 par le notaire qui demande à la cour la confirmation du jugement, subsidiairement, si l'action des appelants est déclarée recevable, le débouté des appelants, y ajoutant, la condamnation in solidum de MM. [X] et [B] à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Sur la prescription :

Considérant que les appelants font valoir, d'une part qu'ils n'ont pas été informés de l'assignation du 29 décembre 1994 laquelle aurait interrompu la prescription, d'autre part, que l'arrêté du 30 avril 2002 interdisant l'habitation aurait aggravé le dommage subi au sens de l'article 2270-1 du code civil, ce qui rend recevable l'action en responsabilité civile et professionnelle par eux exercée contre la Scp notariale;

Considérant que le notaire intimé rappelle que par une ordonnance en date du 18 janvier 1986, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la radiation de l'instance, laquelle est depuis périmée en application des dispositions de l' article 386 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit possible à MM [X] et [B] qui n'ont accompli aucune diligence d'invoquer les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile car une radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance sans priver les parties d'accomplir des diligences interruptives de la péremption et l'ordonnance n'interrompt pas la péremption ; que le dernier acte de procédure est constitué par les conclusions du notaire pour l'audience du 17 mars 1995 et c'est à cette date que l'instance s'est trouvée périmée ce qu'a constaté l'ordonnance du 10 juillet 2006 ; qu'en conséquence il conclut à l'irrecevabilité de l'appel en raison de la péremption de l'instance engagée le 29 décembre 1994 ; qu'il soutient que la prescription décennale issue de l'article 2270-1 du code civil est acquise sans que les appelants ne puissent invoquer une aggravation du dommage porté à leur connaissance à tout le moins lors de la mise en demeure du 18 décembre 1991 leur enjoignant de faire libérer les lieux et qu'ils sont irrecevables en leur action ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que MM [X] et [B], ont assigné la Scp notariale [U] & [N] le 13 novembre 2002 soit plus de dix ans après la manifestation du dommage qu'ils invoquent ; que l'assignation du 29 décembre 1994, dans laquelle ils faisaient état du dommage dont ils admettaient ainsi avoir eu connaissance mais que les appelants soutiennent avoir ignorée et qui a donné lieu à une instance périmée n'est pas interruptive de prescription ; que s'agissant de la prescription de l'article 2270-1 du code civil, certes le délai de 10 ans court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation mais le rappel des faits démontre que l'arrêté du 30 avril 2002 ne constitue pas une aggravation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil mais ne fait que tirer les conséquences d'une situation déjà connue dans toute son ampleur dès les premières inondations ; qu'en effet les acquéreurs sont informés depuis l'année 1990 et à tout le moins à compter de la mise en demeure du 18 décembre 1991 leur enjoignant de faire libérer les lieux de la réalité de la situation ; que le jugement déféré a repris avec précision toute la chronologie, tant avant les ventes litigieuses qu'après, afin de rechercher la date de l'apparition du dommage et à quel moment les appelants ont été informés de l'impropriété des locaux à l'habitation ; qu'ils ont exactement retenu que MM [X] et [B] avaient eu connaissance du dommage dès l'année 1990, à tout le moins dès la mise en demeure du 18 décembre 1991qui leur interdit de louer les locaux, impropres à l'habitation ; qu'en effet, à l'origine, M. [S], gérant de la Sci Les roses, promoteur de l'opération, ayant fourni un plan à la ville de [Localité 7] pour la délivrance du permis de construire mentionnant des caves et un local EDF et un autre permis mentionnant des mini-studios au notaire chargé de la rédaction du règlement de copropriété, la ville de [Localité 7] a engagé des poursuites, puis continuant sa surveillance, le 30 avril 2002, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté déclarant insalubre de façon irrémédiable les lots qualifiés de mini-studios et interdisant à l'habitation tous les locaux en indiquant qu'ils devront retrouver leur destination première de cave ou buanderie tel que figurant sur le permis de construire de 1971; qu'il était dès lors impossible de louer les locaux dont les parties inférieures des fenêtres arrivent au ras des espaces verts ou à trente centimètres du niveau du parking, subissant régulièrement des inondations notamment en 1990 et 1991 outre une humidité que les travaux ne peuvent assainir ; que l'arrêté du 30 avril 2002 n'a fait que confirmer une situation déjà connue dans toute son ampleur des acquéreurs, lesquels avaient néanmoins persisté à louer les locaux ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité en raison de la prescription de l'action engagée par MM [X] et [B] à l'encontre des notaires ;

Considérant que la présente procédure, irrecevable et mal fondée, n'est pas susceptible de constituer pour ces seuls motifs une procédure abusive et vexatoire susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts à l'intimé, lequel sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé également de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en condamnant in solidum les appelants, qui supporteront en outre les dépens d'appel, à lui payer la somme de 4000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [X] et M. [P] [B] à payer à la Scp notariale Roth et [N] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [M] [X] et M. [P] [B] à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23463
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/23463 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.23463 ?
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