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23/03/2010 | FRANCE | N°08/21479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 mars 2010, 08/21479


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 MARS 2010



(n° 112 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21479



Décision déférée à la Cour :

(requête en suspicion légitime déposée le 9 juillet 2007 dirigée contre le Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de PARIS - arrêt du 3 juin 2008)

nouvelle demande déposée le 17 octobre 2

008



DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent à l'audience

assisté de Me WALLERAND de SAINT JUST, avocat au barreau des HAUTS-DE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 MARS 2010

(n° 112 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21479

Décision déférée à la Cour :

(requête en suspicion légitime déposée le 9 juillet 2007 dirigée contre le Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de PARIS - arrêt du 3 juin 2008)

nouvelle demande déposée le 17 octobre 2008

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent à l'audience

assisté de Me WALLERAND de SAINT JUST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, entendue en ses observations

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2010, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la cour

Madame Marie KERMINA, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la cour

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sabine DAYAN

lors du prononcé : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, entendue en ses observations

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

Considérant que, le 9 juillet 2007, M. [D] [G], avocat, a déposé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; que, par arrêté du 24 juillet 2007, le Conseil de discipline a décidé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour ;

Que, par arrêt du 3 juin 2008, la Cour a déclaré irrecevable comme étant tardive la demande présentée par M. [D] [G] ;

Que, sur une nouvelle demande déposée le 17 octobre 2008 et par arrêt du 26 mai 2009, la Cour a ordonné la communication du dossier afin qu'il soit statué sur le renvoi devant une autre chambre ; que, par ordonnances des 13 novembre 2009 et 8 décembre 2009, M. le premier président a désigné le pôle 2, chambre 1, autrement composé, pour statuer sur la demande de M. [D] [G] ;

Que, la Cour n'ayant pas statué au fond, M. [D] [G] réitère sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en sollicitant le renvoi de l'affaire disciplinaire n° 99.3355 devant une juridiction impartiale ;

Qu'au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir, sur les griefs de partialité objective :

- qu'une procédure d'inscription de faux dirigée contre une décision de M. le Bâtonnier Farthouat, bâtonnier doyen et président des formations disciplinaires du Conseil de discipline du barreau de Paris est actuellement pendante devant la Cour,

- que figure, dans un rapport d'instruction disciplinaire, une phrase qui, évoquant le rôle réel ou supposé des «services secrets français», le met gravement en cause et qui est de nature à le faire douter de l'impartialité de la juridiction ordinale,

- qu'ayant appris qu'une audience disciplinaire se serait tenue sous la présidence de Maître [B], il n'a pu obtenir la moindre explication de Maître [I], bâtonnier, et, actuellement, présidente d'une formation disciplinaire,

- que l'arrêté du 24 juillet 2007 est signé par M. le Bâtonnier [J] et par Maître [A], secrétaire, alors qu'une précédente audience disciplinaire, au cours de laquelle il avait été fait état de la procédure au fond, avait été présidée par Maître [A], toujours membre d'une des formations disciplinaires,

Que M. [G] ajoute, sur les griefs de partialité subjective :

- que Maître [A] a omis de viser, dans la décision du 30 mai 2006, le mémoire et les pièces versées aux débats et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur,

- que le procureur général n'a pas obtenu les renseignements qu'il a sollicités sur la procédure au fond alors que les questions portaient sur la régularité de la procédure,

- qu'il invoque une manoeuvre de déstabilisation survenue alors que M. le bâtonnier [M], actuellement président d'une formation disciplinaire, était en fonctions,

- qu'il a été victime de manoeuvres provenant de membres du conseil de l'Ordre et qu'en particulier, un ancien bâtonnier, président d'une formation disciplinaire, est mis en cause,

- qu'il suspecte Maître [B], qui était alors membre de l'autorité de poursuite, d'avoir empêché une communication de pièces lui ayant permis d'obtenir satisfaction dans une affaire de dénonciation calomnieuse,

- qu'alors qu'il se rendait au siège de Thomson CSF, il a été, au même moment, convoqué par le Conseil de l'Ordre et qu'à cet égard, il met en cause Maître [I], présidente d'une formation disciplinaire, et Maître [B], ancien membre de l'autorité de poursuite,

- qu'un dossier déontologique n° 381/220561 a disparu,

- qu'un de ses clients a été victime de manoeuvres de déstabilisation en liaison avec Maître [H], directrice de la déontologie ;

Que M. [G] en déduit qu'aucune des formations disciplinaires du barreau de Paris ne peut statuer sur les poursuites engagées contre lui ;

Considérant que le Bâtonnier doyen, président des formations de jugement du Conseil de discipline s'oppose à la requête en faisant observer que les deux précédentes demandes de renvoi ont été déclarées irrecevables et que la nouvelle demande n'apporte aucun élément nouveau ;

Considérant que M. le procureur général conclut au rejet de la demande au motif que, déjà tardive le 3 juin 2008, date d'un précédent arrêt, elle l'était encore plus au mois d'octobre 2008, date de son dernier avis ;

Vu l'avis donné le 13 janvier 2010 à M. [G] de la date à laquelle serait appelée l'affaire à l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure civile, «la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation» ; qu'en vertu de l'article 342 du même code, «la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation» ;

Qu'il s'infère du second de ces textes qu'est irrecevable une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dès lors que le requérant a déjà formé, à l'occasion de la poursuite des mêmes faits, une précédente demande qui a été rejetée et qu'il n'allègue aucune cause nouvelle parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête ;

Considérant qu'en l'espèce, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime a été déposée par M. [D] [G] au secrétariat du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris le 17 octobre 2008 alors que, par arrêt du 3 juin 2008, la Cour avait déclaré irrecevable comme étant tardive une précédente demande présentée le 9 juillet 2007 ;

Que la nouvelle demande de renvoi en date du 17 octobre 2008 fait suite à la nouvelle citation à comparaître qui a été délivrée à M. [G] par acte du 16 octobre 2008 du chef des fautes disciplinaires visées par la précédente citation du 29 juin 2007 ;

Considérant que, partant, dès le 29 juin 2007, M. [G] connaissait les cause de suspicion légitime invoquées contre le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Considérant qu'en outre, M. [G] ne démontre, ni même n'allègue aucune nouvelle cause de suspicion légitime qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première demande ;

Qu'en conséquence, il convient de rejeter , comme tardive, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par M. [D] [G] au secrétariat du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris le 17 octobre 2008 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,

Déclare irrecevable, comme tardive, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par M. [D] [G] au secrétariat du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris le 17 octobre 2008 ;

Condamne M. [G] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21479
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/21479 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.21479 ?
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