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19/03/2010 | FRANCE | N°10/03900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 mars 2010, 10/03900


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 MARS 2010



(n° 195 ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03900



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/51843





APPELANTS



S.A. D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT SEBDO,

agissant en la personne de son PrÃ

©sident.

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Renaud LE GUNEHEC, plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 MARS 2010

(n° 195 ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03900

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/51843

APPELANTS

S.A. D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT SEBDO,

agissant en la personne de son Président.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Renaud LE GUNEHEC, plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P141

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Renaud LE GUNEHEC, plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P141

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué près la Cour

assisté de MaîtreRenaud LE GUNEHEC, plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P141

INTIME

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués près la Cour

assisté de Maître Laurent MERLET, plaidant pour la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Jacques LAYLAVOIX,

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de [F] [O], à la suite de la publication dans le numéro 1951 du 4 février 2010 de l'hebdomadaire Le Point d'un article annoncé en page de couverture par le titre 'Affaire [N]: Comment gagner un milliard ', accompagné par la reproduction de sa photographie et de celle [S] [N], article évoquant les importantes donations faites par celle-ci à [F] [O] et auquel étaient annexés de larges extraits des procès-verbaux d'audition de différentes personnes ayant été entendues dans le cadre de l'enquête de police effectuée sur plainte de [Y] [N] - [U] a :

- donné acte aux défendeurs de ce qu'ils renonçaient à invoquer la nullité de l'assignation,

- dit que la reproduction par l'hebdomadaire Le Point dans son numéro 1951 du 4 février 2010 d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l'affaire dite '[N]', à savoir quatre dépositions publiées en page 53, 54 et 55 sous le titre 'Exclusif : les femmes qui accusent', constituait une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881,

- débouté [F] [O] de ses demandes portant sur la publication en pages 56 et 57 d'extraits de lettres saisies,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la violation des droits d'auteur invoquée sur le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle,

- ordonné la publication, en page 'société' de l'hebdomadaire Le Point, dans les quinze jours suivants la signification de l'ordonnance, d'un communiqué et en a précisé le contenu et les modalités en prévoyant que ce communiqué serait annoncé au bas de la page de couverture dans un bandeau de 2cm de hauteur sous le titre 'Le Point condamné à la demande de [F] [O]',

- Ordonné la diffusion de ce même communiqué sur le site internet accessible à l'adresse www.lepoin.fr en précisant les modalités,

- Condamné in solidum [M] [J], [K] [Z] et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point H, outre aux dépens, à payer à [F] [O] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la publication illicite d'actes de procédure correctionnelle ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 9 mars 2010 par la société anonyme 'le Point S.E.B.D.O.', Monsieur [K] [Z] et Monsieur [M] [J], qui poursuivent l'infirmation partielle de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à référé, tant sur le grief tiré de la violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 que sur le grief tiré d'une contrefaçon des droits d'auteur, de débouter [F] [O] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à verser à la société précitée la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2010 par [F] [O], intimé et appelant à titre incident, qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 2 mars 2010 en ce qu'elle a dit que la reproduction par l'hebdomadaire Le Point dans son numéro 1951 du 4 février 2010 d'actes de procédures extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Nanterre dans l'affaire dite ' [N]', à savoir quatre dépositionss publiées en page 53, 54 et 55 sous le titre ' Exclusif : Les Femmes qui accusent' constituent une violation de l'article 38 de la Loi du 29 juillet 1881,

- La confirmer en ce qu'elle lui a alloué une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la publication illicite d'actes de procédure correctionnelle ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La réformer pour le surplus et statuer à nouveau :

- dire et juger que la reproduction par l'hebdomadaire Le Point dans son numéro 1951 du 04 février 2010 de deux photographies de Madame [S] [N], dont Monsieur [F] [O] est l'auteur, constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux,

- dire et juger que la reproduction de ces mêmes photographies constitue une atteinte au droit moral de Monsieur [F] [O] et en particulier au droit au respect et à l'intégrité de ses oeuvres au sens de l'article L.121-1 du code de la Propriété Intellectuelle,

En conséquence :

- débouter Messieurs [J], [Z] et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point-Sebdo de toutes leurs demandes,

- ordonner la publication en page 'Société' de l'hebdomadaire Le Point, dans le numéro suivant immédiatement la date de la signification de l'arrêt à intervenir du communiqué ci après et ce sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard :

' Par arrêt du ... mars 2010, la Cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris du 02 mars 2010 qui a condamné la société éditrice de l'hebdomadaire Le Point à publier le présent communiqué pour avoir reproduit dans son numéro 1951 daté du 4 février 2010, des actes de procédure correctionnelle extraits du dossier de l'affaire '[N]' avant qu'ils aient été lus en audience publique, en violation des dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des droits de Monsieur [F] [O] ',

- dire que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée sur l'intégralité d'une page ' Société ' en caractères gras, noirs sur fond blanc, remplissant l'intégralité de cet espace, dans un encadré et sous le titre ' Le Point condamné à la demande de [F] [O] ', lui -même en caractères gras de 2cm de hauteur,

- dire que ce communiqué devra en outre être annoncé au pied de la page de couverture de l'hebdommadaire Le Point dans un bandeau de 6 cm de hauteur sur l'intégralité de sa largeur, sous le titre 'Le Point condamné à la demande de [F] [O], page 'société ' en caractères de 2cm de hauteur,

- ordonner la diffusion de ce même communiquée sur le site www.lepoint.fr dans la rubrique 'Actualités - Société ' pendant une durée équivalente à celle de la mise en ligne des quatre dépositions publiées sous le titre 'Exclusif : les femmes qui accusent ',

- dire que ce communiqué placé sous le titre 'Le Point condamnée à la demande de [F] [O]', devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12 et être accessible immédiatement après la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamner la société éditrice de l'hebdomadaire Le Point à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux au sens de l'article L.112-9°, L.122-4, L.121-1, L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- condamner in solidum Messieurs [M] [J], [K] [Z] et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point au paiement d'une indemnité complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Considérant qu'il convient de se référer à l'exposé très complet de la procédure initiale et des faits figurant dans l'ordonnance déférée ; qu'il y a seulement lieu de rappeler que [Y] [N]-[U] a déposé au mois de décembre 2007 une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre pour abus de faiblesse à la suite de dons très importants consentis par sa mère [S] [N] à [F] [O], qu'une enquête préliminaire a été ouverte au cours de laquelle il a été procédé à un certain nombre d'auditions de témoins, notamment de quatre personnes employées par [S] [N], et dont la publication de très larges extraits des procès-verbaux d'audition dans le numéro 1951 du 4 février 2010 du journal hebdomadaire Le Point est incriminée, que [Y] [N]-[U] a fait délivrer une citation directe du même chef à [F] [O] devant le tribunal correctionnel de Nanterre, lequel n'a pas encore examiné l'affaire sur le fond ; qu'il doit être souligné que [S] [N] a affirmé avoir été libre et pleinement consciente de ses actes ;

Considérant que le droit à la liberté d'expression, affirmé par l'article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut faire l'objet en vertu du même texte de restrictions prévues par la loi dans certaines conditions, notamment, comme il a été rappelé dans l'ordonnance déférée, dans un but de protection de la réputation ou des droits d'autrui ou encore pour garantir l'autorité et l'impartialité de la justice ;

Que la restriction à la liberté d'expression des organes de presse, que constitue l'interdiction posée par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 de publier des actes de procédure avant qu'il en soit fait état lors du jugement, répond à la finalité exigée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Que l'exigence pesant sur le journaliste de vérifier ses sources et de confronter les différents éléments dont il dispose sur un sujet dans le cadre d'une enquête sérieuse avant de livrer des informations au public n'implique nullement la reproduction littérale de documents utilisés pour son enquête, lorsque, comme en l'espèce, cette publication se heurte à une prohibition édictée par la loi gouvernant le régime de la presse, qu'il ne saurait méconnaître ;

Qu'il s'ensuit que la prétention des appelants à voir déclarer incompatible l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 avec les dispositions conventionnelles n'est pas fondée ;

Considérant que les procès-verbaux de déposition de quatre des témoins entendus par les services de police dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite du dépôt de plainte de Mme [N]-[U], abstraction faite de toute interprétation extensive de ce texte, constituent des actes de procédure, même si cette enquête a été classée sans suite ;

Qu'en effet, les procès-verbaux en cause ont ensuite été versés par le Procureur de la République à la procédure correctionnelle engagée sur citation directe de Mme [N]-[U] et font donc corps avec cette procédure, la circonstance qu'ils ont été communiqués à la demande de la partie civile poursuivante et non d'initiative par le parquet important peu à cet égard puisqu'ils viennent au soutien de l'acte de poursuite ;

Que, dès lors, la seule publication de larges extraits de ces procès-verbaux avant qu'ils aient été évoqués ou lus en audience publique constitue bien une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et, par là, un trouble illicite ;

Que les quatre témoignages ainsi livrés au public présentent [F] [O] comme un homme intrigant et sans scrupule, usant de séduction, de manoeuvres et de pressions psychologiques pour amener [S] [N] à lui consentir d'importantes et fréquentes libéralités, à une période où elle était affaiblie et où l'état de santé de son époux était dégradé ;

Que le lecteur est d'autant plus porté à tenir pour vrais ces témoignages, tous orientés dans le sens de l'accusation portée contre [F] [O] devant le tribunal correctionnel de Nanterre, qu'ils lui sont présentés comme émanant de personnes ayant, de par leurs fonctions auprès d'elle (infirmière, femme de chambre, secrétaire), occupé une place particulière les rendant observateurs privilégiés de sa vie privée ;

Que le lecteur est ainsi amené à adhérer à cette accusation, avant même que la juridiction saisie soit à même de se prononcer, dans des conditions de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense au préjudice de l'intimé, lequel est ainsi en droit de demander à faire cesser ce trouble illicite et d'obtenir réparation de l'atteinte à ses droits qu'il comporte ;

Considérant que [F] [O] incrimine la publication en page 52 de l'hebdomadaire de deux photographies de [S] [N] réalisées par ses soins en 1987, comme portant atteinte à ses droits d'auteur, tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux ;

Que les appelants, pour leur défense, font valoir que la reproduction litigieuse consiste en réalité en la représentation d'un exemplaire ouvert du magazine Egoïste, contenant ces photographies, mais dans une composition originale faisant apparaître que leur publication s'accompagnait de celle d'un interview de [S] [N], de sorte qu'elle ne serait que l'accessoire de cette composition, couverte en outre par l'exception d'information prévue par l'article L.125-5 du code de la propriété intellectuelle et constituant de simples citations exclusives de toute atteinte à l'exploitation normale de ces oeuvres ;

Qu'il doit être constaté qu'effectivement cette publication ne consiste pas en une simple reproduction des clichés photographiques pris par l'intimé, mais fait l'objet d'une présentation originale, telle que ci-dessus décrite, illustrant le contenu même de l'article quant aux conditions dans lesquelles, selon l'auteur de l'article, se serait nouée la relation d'amitié existant entre l'auteur et le sujet des photographies ;

Qu'ainsi, le premier juge a retenu à juste titre que la violation des droits d'auteurs alléguée faisait l'objet d'une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Considérant que les mesures de publication judiciaire ordonnées par le premier juge en application de l'article 809 du code de procédure civile sont parfaitement appropriées en leur principe et proportionnées quant à leurs modalités à l'atteinte au trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 au regard du droit à la liberté d'expression ; qu'il n'y a pas lieu de les modifier ou de les compléter ;

Qu'il en va de même de la provision allouée sur le même fondement à titre de réparation de son préjudice moral à l'intimé, qui demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point ;

Considérant que les appelants, qui sont déboutés des fins de leur recours, supporteront les dépens, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamnés à payer sur le même fondement la somme de 5 000 euros à l'intimé pour les frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

rejette pour le surplus toute autre demande des parties,

Condamne in solidum [M] [J], [K] [Z] et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point à payer à [F] [O] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Condamne les mêmes aux dépens d'appel et admet la SCP Baskal et Chalut-Natal au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/03900
Date de la décision : 19/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/03900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-19;10.03900 ?
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