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19/03/2010 | FRANCE | N°08/06645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 mars 2010, 08/06645


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 19 MARS 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06645



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/14395





APPELANTS



Madame [K] [Z] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]



Monsieur [X] [B] [I] [N]<

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demeurant [Adresse 3]



représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Maître Aline LEAL (TCJ-COTET), avocat





INTIMES



Monsieur [P] [R]

demeurant [Adresse 5]



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06645

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/14395

APPELANTS

Madame [K] [Z] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [B] [I] [N]

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Maître Aline LEAL (TCJ-COTET), avocat

INTIMES

Monsieur [P] [R]

demeurant [Adresse 5]

Madame [D] [H]

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître GRUNDLER, avocat

SOCIETE HEXAGONE

dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistées de Maître ARNETON, avocat (SELARL JOUY-HUERRE-[C])

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC,

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de:

Monsieur MAZIERES: Président

Monsieur RICHARD: Conseiller

Madame JACOMET: Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [T] [A]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte notarié du 25 novembre 2003, les époux [N] ont acquis de Madame [H] et de Monsieur [R] un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 4] (93).

La promesse de vente préalable indiquait l'absence d'amiante, tandis que l'acte de vente mentionnait que le bien immobilier était dépourvu d'amiante. Un constat délivré, le 22 mai 2003, par la société HEXAGONE assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, quant à l'absence de présence d'amiante, a été annexé à l'acte de vente.

Les artisans, consultés par les époux [N] en vue de la réalisation de travaux de rénovation, ont refusé d'établir des devis en invoquant la présence d'amiante.

Le Bureau d'Etudes Environnement 3000, contacté par les époux [N], a conclu, dans un rapport du 19 décembre 2003, à la présence d'amiante.

Une tentative de règlement amiable ayant échoué, les époux [N] ont obtenu, par ordonnance de référé du 19 juillet 2004, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur [U] qui a déposé son rapport le 1er septembre 2005.

Par actes d'huissier des 2, 3 et 4 novembre 2005, les époux [N] ont fait assigner Madame [H] et Monsieur [R], la société HEXAGONE et la MMA MUTUELLES du MANS ASSURANCES en condamnation solidaire des vendeurs à payer la somme de 6.444,06 euros pour les travaux de désamiantage outre intérêts, de la société HEXAGONE à payer la somme de 4.628,84 euros au titre du remplacement des cloisons, des défendeurs conjointement et solidairement à verser la somme de 20.437,47 euros à titre de dommages et intérêts, outre 40.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui, par jugement du 22 novembre 2007, a:

-dit que la présence d'amiante constitue un vice caché dont le vendeur d'immeuble doit garantie,

-condamné Monsieur [P] [R] et Madame [D] [H] in solidum à payer à Monsieur et Madame [X] [N] la somme de 11.072,90 euros outre intérêts au taux légal postérieur au 3 novembre 2005 au titre du désamiantage et de la remise en état des lieux,

-condamné Monsieur [P] [R] et Madame [D] [H] in solidum à payer à Monsieur et Madame [X] [N] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [P] [R] et Madame [D] [H] in solidum à payer à Monsieur et Madame [X] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Monsieur [P] [R] et Madame [D] [H] in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

Suivant déclaration du 1er avril 2008, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de la société HEXAGONE (procédure RG 08/06645).

Suivant déclaration complémentaire du 8 avril 2008, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Madame [D] [H] et de Monsieur [P] [R] (procédure RG 08/07062).

Ces instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 mai 2008.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2009.

Par arrêt du 26 juin 2009, la Cour, après avoir constaté qu'à l'audience les parties se sont accordées pour demander le renvoi à la mise en état, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé un nouveau calendrier, en réservant les dépens.

Dans leurs dernières écritures devant la Cour

-le 18 mars 2009, Madame [H] et Monsieur [R], formant appel incident, ont sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit dit qu'ils sont bien fondés à opposer aux époux [N] la clause d'exonération de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, le débouté des époux [N] de leurs demandes à leur encontre, subsidiairement, la seule condamnation de la société HEXAGONE, in solidum avec son assureur MMA ASSURANCES, à l'égard des époux [N] à réparer l'intégralité du préjudice subi par ces derniers, la restitution par les époux [N] de la somme de 21.720 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société HEXAGONE, in solidum avec son assureur MMA ASSURANCES, à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en tout état de cause, le débouté des demandes des époux [N] à leur égard, la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 16 juin 2009, la société HEXAGONE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société HEXAGONE n'étant pas réunies, le débouté des demandes des époux [N], le débouté de l'appel en garantie de Monsieur [R] et de Mademoiselle [H], subsidiairement la limitation de toute éventuelle condamnation à la somme de 2.444,06 euros, la condamnation des époux [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 14 octobre 2009, les époux [N] ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [R] et Madame [H] à leur payer la somme de 11.072,90 euros outre intérêts au taux légal postérieur au 3 novembre 2005 au titre du désamiantage et de la remise en état des lieux, à la responsabilité de la société HEXAGONE, qu'il soit dit que la condamnation sera prononcée in solidum entre la société HEXAGONE, MMA ASSURANCES, Monsieur [R] et Madame [H], à la condamnation in solidum de la société HEXAGONE, de MMA ASSURANCES, de Monsieur [R] et de Madame [H] à leur payer la somme de 30.779,26 euros au titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2009.

*

* *

*

Considérant que les époux [N], qui demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il constate que les vendeurs doivent répondre en totalité du vice caché d'amiante et qui admettent que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu aux articles 1641 et suivants du Code civil, font grief au jugement d'une part d'avoir rejeté leurs demandes à l'encontre de la société HEXAGONE et MMA ASSURANCES, en occultant non seulement l'erreur professionnelle de la société HEXAGONE, qu'elle aurait elle-même reconnue devant l'expert judiciaire et son engagement de prendre en charge les travaux de désamiantage, mais également la circonstance que la présence d'amiante étant due à des travaux réalisés par Monsieur [R] et Madame [H] pendant leur occupation des lieux, ceux-ci n'auraient pu ignorer sa présence, d'autre part d'avoir diminué sans aucune motivation le montant des dommages et intérêts évalués par l'expert au regard des éléments transmis par les parties et des circonstances de l'affaire;

Considérant que Madame [H] et Monsieur [R] critiquent le jugement en ce qu'il les a condamnés au mépris de la clause d'exonération de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 25 novembre 2003, alors qu'ils seraient étrangers à toute édification ayant contenu de l'amiante;

Considérant que l'expert judiciaire a constaté, sur place, d'une part que les cloisons de la chambre et du dressing, situés au 1er étage, sont réalisées par des plaques d'amiante vissées sur un bâti en bois avec un vide à l'intérieur, d'autre part que la façade de la chambre et du dressing, pièces qui sont une extension du pavillon, ont été réalisées en panneau 'sandwich' en amiante ciment avec isolant intérieur;

Considérant que l'acte de vente contient, en page 11, la clause suivante; 'Amiante: déclarations du vendeur concernant les dispositions relatives à l'amiante: conformément aux dispositions de l'article L.1334-7 du Code de la santé publique et du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié, le vendeur déclare au sujet du bien vendu qu'il s'agit d'un immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et qu'il entre dans le champ d'application dudit décret, qu'il résulte d'une attestation en date du 22 mai 2003 délivrée par le Cabinet Hexagone...que les recherches effectuées n'ont pas révélé la présence de matériaux ou de produits de construction contenant de l'amiante, que l'original de ce document est demeuré ci-annexé aux présentes';

Considérant qu'en page 9 de ce même acte de vente est insérée la clause aux termes de laquelle l'acquéreur prendra l'immeuble vendu dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents et cachés, de défaut de solidité des murs....,et conformément aux dispositions de l'article 1643 du Code civil le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments;

Considérant que, si l'expert a précisé dans son rapport que 'les explications des parties font apparaître que des travaux d'agrandissement ont été réalisés lors de l'occupation du pavillon par les consorts [H]/[R], que c'est au cours de ces agrandissements que les plaques d'amiante auraient été installées, que les vendeurs étaient donc en mesure de connaître ces vices cachés', Madame [H] et Monsieur [R] contestent avoir été à l'origine des travaux d'extension visés par l'expert et indiquent qu'ils n'ont procédé à aucune modification intérieure du pavillon;

Considérant qu'en l'absence d'éléments probants quant à la réalisation par Madame [H] et Monsieur [R] de travaux au cours desquels la pose de panneaux contenant de l'amiante a été effectuée, la déclaration de l'expert qui se réfère aux seules explications des parties et qui présente un caractère dubitatif quant à l'installation de plaques d'amiante au cours des travaux d'agrandissement n'étant pas de nature à prouver ces faits, la connaissance par ces derniers de la présence d'amiante dans le pavillon vendu n'est pas démontrée;

Considérant qu'il s'en déduit que la mauvaise foi, lors de la vente litigieuse, de Madame [H] et de Monsieur [R], vendeurs profanes et qui ont rempli leur devoir d'information, n'est pas établie;

Considérant que la responsabilité de Madame [H] et de Monsieur [R] ne peut donc être recherchée, les appels en garantie subséquents étant sans objet;

Considérant que le jugement est, en conséquence, réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Madame [H] et de Monsieur [R];

Considérant que les époux [N], tiers au contrat conclu entre Madame [H] et Monsieur [R], recherchent la responsabilité de la société HEXAGONE en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil;

Considérant qu'il ne peut être retenu que la société HEXAGONE aurait reconnu sa responsabilité en cours d'expertise, cette société contestant toute reconnaissance de responsabilité et l'affirmation de l'expert, quant à la reconnaissance de responsabilité par la société HEXAGONE, n'étant étayée par aucun document précis dans lequel le diagnostiqueur aurait reconnu une telle responsabilité; qu'une proposition effectuée dans le cadre de la recherche d'une solution amiable au règlement du litige ne peut valoir reconnaissance de responsabilité;

Considérant que l'expert judiciaire a conclu, après s'être rendu sur place un an après la vente, que la présence d'amiante en façade n'était pas visible et donc n'était pas décelable sans investigations, qu'en revanche, la présence d'amiante dans les cloisons de la chambre et du dressing au 1er étage aurait dû être décelée par la société HEXAGONE dans la mesure où le papier peint était posé à même les plaques d'amiante au moment de son passage, le 22 mai 2003, et où certains lambeaux de papier étaient décollés, ce qui permettait de visualiser ces plaques;

Considérant que, pour contredire le jugement qui a retenu qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le diagnostiqueur, le 22 mai 2003, pouvait relever la présence de panneaux d'amiante par un simple examen visuel, les époux [N] produisent des photographies dont il résulterait que le papier peint était arraché à certains endroits, ce qui aurait permis de diagnostiquer la présence d'amiante dans les cloisons intérieures; qu'ils soutiennent que les photographies ainsi versées aux débats ont été réalisées lors d'une visite des lieux avant la signature de la promesse de vente et donc avant l'acquisition;

Considérant, toutefois, que la société HEXAGONE a réalisé le diagnostic avant la vente, avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié (parois verticales intérieures- murs- cloisons) et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante;

Considérant qu'elle conteste formellement que les photographies produites par les époux [N] ont été prises concomitamment aux opérations de vente et seraient susceptibles d'établir la présence d'amiante;

Considérant que les dites photographies ne sont pas datées, ainsi que le fait valoir pertinemment la société HEXAGONE, et ne comportent aucun élément susceptible de les dater;

Considérant qu'il n'est donc pas démontré d'une part que les photographies auraient été prises au moment des opérations de diagnostic de la société HEXAGONE, d'autre part qu'à cette époque le papier peint recouvrant les panneaux aurait été partiellement décollé, enfin que la présence d'amiante était perceptible dans le cadre d'un contrôle visuel;

Considérant que la responsabilité de la société HEXAGONE, qui a agi dans les limites de ses investigations et dans le cadre limité à un contrôle visuel, n'est pas prouvée en l'absence de faute démontrée et compte tenu des éléments versés aux débats;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [N] dirigées contre la société HEXAGONE et contre son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties tant en première instance qu'en appel, une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; que les demandes formées en application de cet article devant le tribunal comme devant la Cour sont rejetées, le jugement étant réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations en application de cet article;

Considérant que les époux [N], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Madame [H] et de Monsieur [R].

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute les époux [N] de leurs demandes à l'encontre de Madame [H] et de Monsieur [R] au regard de la clause d'exonération de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 25 novembre 2003.

Dit que les appels en garantie subséquents sont sans objet.

Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Dit n'y avoir lieu à application, en première instance et en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne les époux [N] aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/06645
Date de la décision : 19/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/06645 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-19;08.06645 ?
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