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19/03/2010 | FRANCE | N°08/04619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 mars 2010, 08/04619


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 19 MARS 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04619



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F01070





APPELANTE



SARL ARCOP

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audi

t siège en cette qualité



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître CANCIANI, avocat





INTIMEE



SNC SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F01070

APPELANTE

SARL ARCOP

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître CANCIANI, avocat

INTIMEE

SNC SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître DELABRIERE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame THEVENOT, Conseillère, appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

GREFFIER:

lors des débats:

Madame Annie MONTAGNE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le litige est relatif à une commission qui serait dûe à la société ARCOP venant aux droits de M [Y] par la société SICRA. La commission est due en vertu d'une convention passée dans le cadre d'une opération immobilière et de construction réalisée sur la ZAC d'[Localité 4] en 1994, elle représente la rémunération des services de M [Y] en sa qualité d'apporteur d'affaires.

L'action a été introduite devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL par la société ARCOP, le Tribunal, par le jugement entrepris a débouté la Société ARCOP de sa demande.

VU les dernières écritures des parties.

La Société ARCOP a conclu à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et à la condamnation de la société SICRA à lui payer la somme TTC de 7.508.956,80 euros avec intérêts et capitalisation.

La Société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA) a conclu à la confirmation du jugement.

Aucune note en délibéré n'a été autorisée et la Cour n'a tenu compte d'aucun document postérieur à la clôture.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que le Jugement a déclaré régulière la cession de créance intervenue entre M [Y] et la société ARCOP mais débouté cette dernière au motif qu'il n'existait aucun lien contractuel établi entre la société SICRA et M [Y] qui fonde l'obligation à paiement de cette société.

Considérant que devant la Cour la question de la cession de créance n'est plus contestée, qu'il est acquis que la société ARCOP vient aux droits de M [Y], que pour le surplus le litige se présente de manière identique à la première instance, la société ARCOP prétendant rapporter la preuve que la société ARCOP serait engagée par la convention initiale.

Considérant que le groupe JAFIP, agissant dans le secteur de l'immobilier et de la construction en région parisienne s'est intéressé à une opération immobilière sur le site de la ZAC d'[Localité 4] Bords de Seine à l'effet d'une part de restructurer et agrandir un centre commercial et d'autre part d'acquérir des droits à construire sur un terrain continu avec possibilité ensuite de la revendre.

Considérant que cette acquisition du terrain contigu a été l'occasion pour la société JAFIP et M [Y] de passer, une convention en date du 5 septembre 1994 stipulant ' Le groupe JAFIP est sur le point d'acheter les droits à construire 11.000 de m2 de bureaux sur le site ZAC [Localité 4] BORDS DE SEINE au pris de 5 millions de F HT. M [Y] ayant collaboré au montage de cette opération, percevra si elle se réalise, du groupe JAFIP, une rémunération égale aux deux tiers de la plus value réalisée à la revente de ces droits ( évalués à environ 950 F HT le M2 SHON à ce jour', qu'il s'agit de la convention litigieuse.

Considérant que cette convention était fondée sur le fait que M [Y] aurait négocié en 1993 pour le compte du groupe JAFIP avec la société TREMA, maitre d'ouvrage du marché de travaux du centre commercial d'[Localité 4]

Considérant que l'opération a donné lieu à d'autres accords entre divers protagonistes et notamment

- un accord de 1993 entre l'une des filiales du groupe JAFIP, la société JAF mandataire d'un groupement d'entreprise auquel participait la société SICRA et M [Y] prévoyant que dans l'hypothèse où la société JAF serait déclarée adjudicataire du marché de travaux, M [Y] percevrait une rémunération égale à 1% du montant du marché HT.

- un accord de 1999 matérialisé par une lettre de la société SICRA à M [Y] 'Nous référant à nos divers entretiens, nous vous confirmons qu'en cas de conclusions de la vente du terrain cadastré B [Cadastre 1] sur la [Adresse 5] avec la société EUROEQUIPEMENTS pour un montant de 9 millions de FHT les honoraires dûs à M [Y] seraient de 1.600.000 F'

Considérant que le groupe JAFIP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ainsi que JAF le 29 février 1996.

Considérant que la société SICRA, filiale du GROUPE VINCI CONSTRUCTION FRANCE, entreprise du bâtiment a constitué avec la société JAF, société du GROUPE JAFIP une société en participation pour la restructuration de la [Adresse 6], que le 11 décembre 1998 la société SICRA a acquis auprès de TREMA PROMOTION le terrain faisant l'objet de la convention du 5 septembre 1994 passée entre JAFIP et M [Y] pour le prix de 5 millions de F HT

Considérant que le 16 juin 2003 M [Y] a cédé à la société ARCOP, société familiale dont ses deux enfants sont associés, pour le prix de un Euro ses droits résultants de l'accord du 5 sept 1994.

Considérant que le 14 décembre 2004 la société SICRA a conclu avec la société CEREP [Localité 4] filiale luxembourgeoise de la société CARLYLE une promesse de vente en l'état futur d'achèvement au prix de [Cadastre 1] millions d'euros HT, des 11.500 m2 de bureaux correspondant aux droits à construire qu'elle avait acquis de la société TREMA le 11 décembre 1998 au prix de 5 millions HT.

Considérant qu'en mars 2005 la société ARCOP a informé la société SICRA de ce qu'elle venait aux droits de M [Y] et lui a réclamé la somme de 2.529.517 euros HT en raison de ce dernier accord signé avec la société CEREP, que s'en suivait l'assignation du 11 octobre 2005.

Considérant que l'argumentation de la société SICRA est simple : il n'existe aucun accord entre M [Y] et elle même et la convention de septembre 1974 passée avec JAFIP, dans laquelle elle n'est aucunement mentionnée ne la concerne à l'évidence pas, que cet accord ne mentionne pas plus la société JAF filiale de JAFIP, que ni JAF ni JAFIP n'ont acquis les droits à construire sur la ZAC, vente qui est intervenue en 1998 entre SICRA et TREMA en dehors de JAFIP et JAF, qu'en outre la seule convention directe passée entre SICRA et M [Y], celle résultant de la lettre de 1999 ne concerne que l'hypothèse d'une revente intervenue entre SICRA et une société EUROEQUIPEMENT qui n'a pas eu lieu, que cette argumentation de la société SICRA qui a été adoptée par les premiers juges est attestée par tous les documents produits.

Considérant que la thèse de la société ARCOP consiste à tenter de démontrer que SICRA aurait pris la suite des sociétés JAFIP et JAF et à ce titre endossé leurs obligations, ce qu'elle aurait d'ailleurs dans un premier temps reconnu, que la société ARCOP fait notamment valoir:

- que la société SICRA s'est acquittée du paiement de la somme de 500.000F correspondant à la commission due à M [Y] au titre de l'obtention du marché de travaux en exécution de l'accord conclu entre M [Y] et la société JAF le 5 juillet 1993.

- que le 20 février 1996 M [C], directeur général adjoint de la société SICRA a communiqué à M [Y] les documents relatifs à l'opération que la société SICRA envisageait de réaliser sur le site avec l'indication ' suite à leur récent entretien et selon contrat' et que ce contrat ne peut qu'être celui de 1974.

- que la lettre par laquelle SICRA accepte le versement d'une commission en cas de vente à la société EUROEQUIPEMENT ne pouvait être causée que par le fait que SICRA prenait à sa charge l'exécution de la convention de 1974

- que la société SICRA a bien acquis au prix de 5 millions d'euros les droits à construire sur le site de la ZAC comme une conséquence des accords passés avec JAF et donc JAFIP

- que la société SICRA a agi en qualité de mandataire de la société JAF et était à ce titre tenue au paiement de la rémunération prévue par le protocole d'accord du 5 septembre 1994 au profit de M [Y]

- que Mr [J], ancien responsable de la commercialisation du programme immobilier, directeur au sein de la société SOGAM filiale de la société SICRA, atteste 'avoir été informé par la société SICRA d'engagements pris par ladite société vis à vis de M [Y], engagements issus de la société en participation antérieurement constituée sur cette affaire entre le sociétés SICRA et JAF; Personne ne contestait à l'époque qu'une rémunération était due à M [Y] aux regards des dits engagements. Il était convenu que le paiement de la rémunération interviendrait après vente en état futur d'achèvement du programme par restitution d'une partie de la plus value financière dégagée sur la valeur du foncier au regard du prix modique auquel il avait été acquis'.

- que la société SICRA et la société JAF ont formé une société en participation, que l'article 1872-1 du Code Civil prévoit que lorsqu'un associé d'une telle société a tiré profit de l'engagement conclu par l'un des coassociés avec un tiers, il est tenu à l'égard de ce tiers dans les termes de cet engagement.

Considérant que ces faits démontrent seulement que la société SICRA s'est incontestablement trouvée prendre, pour diverses raisons, la suite des intérêts des sociétés JAF et JAFIP mises en liquidation, qu'il n'est cependant pas possible de passer outre au principe de l'individualisation des sociétés, personnes morales distinctes, sauf cas de manoeuvre frauduleuse patente, ce qui n'est ni établi ni même allégué, que la preuve n'est aucunement rapportée d'une chaîne de contrats, générateur d'obligations entre la société SICRA et M [Y], que les conventions passées sont clairement distinctes, que les témoignages de salariés occupant des fonctions dans la société SICRA ou dans ses filiales ne valent en aucun cas convention engageant la société SICRA, que l'accord du 5 septembre 1994 ne mentionne aucunement que JAFIP serait intervenue comme mandataire de sa filiale JAF, pas plus que n'est établi un mandat entre SICRA et JAF, que rien n'autorise de conclure autrement qu'en ce sens que la société JAFIP a conclu en 1994 pour elle même, quand bien même la société JAF aurait été chargée des travaux, que ce n'est qu'en juin 1995 soit bien après l'accord de septembre 1994 que SICRA et JAF ont signé l'acte de Société en participation, acte qui ne vise aucunement JAFIP et ne mentionne aucun mandat entre ces sociétés, que le Tribunal de Commerce a relevé que l'objet de la SEP était exclusivement de réaliser les travaux sur un Centre commercial, que l'article 1872-1 du Code civil apparaît sollicité alors que l'engagement du 5 septembre 1994 a été souscrit par la société JAFIP et non par sa filiale JAF, que JAFIP n'a jamais été associée dans ladite SEP, que la démonstration n'est aucunement apportée que l'engagement SICRA-[Y] qui transparaît de la lettre du 4 février 1999 et qui concerne une vente avec EUROEQUIPEMENT, entrerait en réalité dans le cadre de la convention du 5 septembre 1994 passée avec JAFIP, qu'en tout état de cause la vente ne s'est pas faite avec EUROEQUIPEMENT mais avec CARLYLE-CEREP bien des années plus tard.

Considérant qu'en définitive s'il est certain que la société SICRA s'est trouvée la bénéficiaire d'une suite d'opérations lancées par d'autres sociétés, dont JAFIP et JAF, s'il est démontré l'existence d'une chaîne d'intérêts entre des sociétés aux personnalités morales distinctes, il ne l'est nullement d'une chaîne de contrats qui ferait que SICRA serait clairement dans l'obligation de prendre à son compte les engagements de la société JAFIP à l'égard de M [Y], auquel il appartenait de mieux concrétiser ses droits au fur et à mesure des disparitions d'entreprises intervenues et de l'entrée en scène de nouvelles sociétés, alors même que l'opération s'inscrivait manifestement sur une longue durée.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE la société ARCOP aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/04619
Date de la décision : 19/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/04619 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-19;08.04619 ?
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