La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09/12156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 18 mars 2010, 09/12156


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 18 MARS 2010



(n° 130 ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12156



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 novembre 2004 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 8]



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Claudine PORCHER, Conseil

lère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 18 MARS 2010

(n° 130 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12156

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 novembre 2004 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 8]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Claudine PORCHER, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- La société SKIP SYSTEM LTD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6] - ROYAUME UNI

représentée par Maître Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, toque : U 001

REQUÉRANTE

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2009, l'avocat de la requérant, et l'avocat du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le recours interjeté le 19 mars 2009 par la société SKIP SYSTEM LTD contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 30 novembre 2004 par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 novembre 2004 sur le fondement de l'article 16B du Livre des procédures fiscales autorisant les agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l'encontre de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES présumée minorer ses recettes, avoir recours à du personnel non déclaré ou partiellement déclaré et, ainsi, ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, dans les locaux et dépendances situés à [Localité 7] :

- Pont de l'Alma, Port de la Conférence susceptibles d'être occupés par la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et la SCI DE L'ILE DE GUERNES,

- Port de la Conférence susceptibles d'être occupés par Madame [U] [S] et Monsieur [S],

- [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par Monsieur [V] [R],

- [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la SARL COMPAGNIE DES MAITRES COQS,

Vu les conclusions du 19 mars 2009 développées à l'audience par la société SKIP SYSTEM LTD et tendant au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 164-I de la Loi de Modernisation de l'Economie à obtenir l'annulation des procès verbaux de saisie relatifs aux opérations de visite réalisées le 30 novembre 2004 pour violation de la confidentialité des correspondances d'avocat et la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et à lui payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 15 décembre 2009 développées à l'audience par le Directeur Général des Finances Publiques représenté par le Chef des Services Fiscaux, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales tendant au visa de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article L 164-IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008 au débouté de l'ensemble des demandes de la société SKIP SYSTEM LTD et à la condamnation de cette dernière en tous les dépens et à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur Ce,

Sur la violation de la confidentialité des correspondances d'avocats

La visite d'un local qui n'est pas occupé par un avocat n'est pas soumis à des dispositions particulières.

Néanmoins, les officiers et agents qui opèrent la visite et entendent procéder à des saisies de documents veillent au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale et, ce conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales.

En l'espèce, ces prescriptions sont contenues dans l'autorisation judiciaire préalable.

Les documents saisis au domicile des époux [L] et dans les locaux de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES invoqués par société SKIP SYSTEM LTD ne sont pas versés aux débats ce qui ne permet pas d'en constater le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel et leur saisie n'a donné lieu à aucune interrogation, protestations et demande d'intervention d'un des officiers de police judiciaire spécialement affectés au contrôle du respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Par ailleurs dès lors que Maître [Z] [T] a la qualité de dirigeant social de la société FLOATING COOKS, cocontractante de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, ainsi qu'il résulte des statuts de la SARL COMPAGNIE DES MAITRES COQS, ses courriers ne bénéficient pas de la protection du secret professionnel.

En tout état de cause, seule la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel pourrait être éventuellement annulée et non les procès-verbaux établis à cette occasion.

Il convient en conséquence de rejeter le recours exercé par la société SKIP SYSTEM LTD .

PAR CES MOTIFS

REJETONS le recours formé par la société SKIP SYSTEM LTD.

CONDAMNONS la société SKIP SYSTEM LTD aux dépens et à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT

Claudine PORCHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/12156
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/12156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.12156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award