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18/03/2010 | FRANCE | N°09/11210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 mars 2010, 09/11210


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 MARS 2010



(n° 116, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11210



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/06283







APPELANTE



S.C.I. BLI

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et

tous représentants légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile SU, avocat plaidant pour Maître Brigitte MA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MARS 2010

(n° 116, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11210

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/06283

APPELANTE

S.C.I. BLI

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile SU, avocat plaidant pour Maître Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 179

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard CABRIT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

toque : BOB 213

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 23 novembre 1988 portant acquisition par la SCI Bli d'un terrain à bâtir sis [Adresse 1] (93) au prix de 280 000 francs (42 685,72 €), la Société générale (la banque) a consenti à l'acquéreur un prêt d'un montant de 660 000 francs (100 616,35 €) remboursable en 14 ans, au taux de 10,56 % et au TEG de 11,04 % l'an, pour financer l'acquisition du terrain et la construction d'une maison individuelle. En garantie du remboursement du prêt, la banque bénéficiait d'une inscription de prêteur de deniers assorti d'une hypothèque conventionnelle, publiée le 17 janvier 1989, renouvelée le 26 novembre 2004.

M. [J] [P], gérant à l'époque de la SCI Bli, s'est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes pouvant être dues par l'emprunteur au prêteur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 1993, la banque a notifié à la SCI Bli l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 627 754,91 francs (95 700,62 €).

M. [P] a fait l'objet, par le tribunal de commerce de Bobigny, d'une procédure de redressement judiciaire le 10 février 1998, d'une liquidation judiciaire le 24 mars 1998. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [P] set services prononcée le 10 octobre 2000, la faillite personnelle de M. [P] a été prononcée le 18 novembre 2002.

En avril 1998, la banque a produit pour la somme de 141 444 € au passif de la procédure collective de la caution, M. [P].

Le 24 janvier 2006, la banque a fait délivrer à la société [P] un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 201 849,71 € suivant décompte arrêté au 8 juin 2005. Ce commandement a été publié le 12 avril 2006 volume 2006 S n° 17. Le cahier des charges a été déposé le 12 mai 2006. L'audience éventuelle a été fixée le 20 juin 2006 et l'audience d'adjudication le 1er août 2006.

Dans la procédure de saisie immobilière, la SCI Bli était représentée par sa nouvelle gérante Mme [P].

Par conclusions du 13 juin 2006, la SCI Bli a soulevé un incident aux termes duquel elle contestait la créance de la banque, réclamant subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente de la décision dans l'instance au fond qu'elle avait engagée devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté la SCI Bli de l'ensemble de ses prétentions,

- fixé l'adjudication à l'audience du 25 septembre 2007,

- condamné la SCI Bli aux dépens de l'incident.

Par assignation délivrée le 10 juillet 2007 au greffier du Tribunal et le 13 juillet 2007 à la banque, la SCI Bli a relevé appel de cette décision. L'instance a été enregistrée sous le n° 09/11210.

Par acte du 19 septembre 2006, la SCI Bli a assigné la banque en contestation de sa créance.

Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné son dessaisissement au profit de cette Cour devant laquelle était pendant l'appel du jugement du 29 mai 2007.

Devant cette Cour, cette instance a été enrôlée sous le n° 09/12096.

Par conclusions du 10 février 2010, la SCI Bli demande à la Cour de :

- vu les articles 56 et suivants du Code de procédure civile, l'article 1244-1, 1907 et suivants du Code civil, les articles L. 312-22 et suivants du Code monétaire et financier, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la loi '66-1010 du 28 décembre 1996", les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation,

- prononcer la jonction des deux instances répertoriées sous les n° 09/11210 et 09/12096,

- rejeter l'exception de nullité de l'assignation au fond du '29" septembre 2006 soulevée par la banque,

- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 mai 2007,

- constater que la rupture du contrat de prêt remonte bien au 31 mars 1993,

- lui donner acte qu'elle a toujours été d'accord de régulariser les projets de protocole élaborés par la banque et cela dès 1993,

- dire que le retard dans la réalisation de l'opération est exclusivement du fait de la banque,

- dire que la banque a eu un comportement dilatoire et fautif dans ce dossier,

- à titre principal,

. infirmer le jugement sur incident du 29 mai 2007 en toutes ses dispositions,

. dire que la production de la banque en avril 1998 pour la totalité de la créance au passif de la caution, associée à 55 % dans la SCI et admise au passif de la liquidation par le Tribunal de commerce de Bobigny, entraîne de facto l'extinction de la créance du débiteur principal,

. dire que la faillite personnelle dont a fait l'objet pour 10 ans à compter du 18 novembre 2002 M. [P], caution et associé de la SCI à hauteur de 55 % des parts, rend insaisissable le bien immobilier dont s'agit,

- à titre subsidiaire,

. dire que les dispositions du protocole de 1994 établi par la banque devront s'appliquer judiciairement à compter de la décision définitive en ce qui concerne le remboursement du capital soit 78 700 € sur 8 ans,

. ramener le taux de l'intérêts à de plus justes proportions et cela en dessous du seuil de l'usure soit 6 % en 2005,

- à titre infiniment subsidiaire,

. fixer l'éventuelle créance de la banque et le montant des intérêts pour une période limitée à 5 ans,

. dire, en outre que la non-réalisation dudit protocole est exclusivement le fait de la banque qui de ce fait a perdu tout droit à réclamer une quelconque indemnité de résiliation supplémentaire,

- en conséquence,

. annuler l'ensemble des poursuites de saisie immobilière,

- en tout état de cause,

. dire que le comportement fautif de la banque ayant entraîné l'interdiction bancaire, la fermeture du compte débiteur, la mise en vente forcée sans créance certaine, liquide et exigible, lui a créé un réel préjudice et lui ouvre droit à réparation,

. condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 € pour le préjudice subi et celle de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions du 4 janvier 2008, la Société générale, prie la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée la SCI Bli en son appel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 29 mai 2007 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes,

- condamner la SCI Bli à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les instances enregistrées sous les n° 09/11210 et 09/12096 ont un lien de connexité suffisant pour que leur jonction soit ordonnée ;

Sur la demande au fond

Considérant qu'il convient de constater que la banque n'invoque pas la nullité de l'assignation au fond du 19 septembre 2006 ;

Considérant que la déclaration de sa créance par la banque sur la SCI Bli au passif de la procédure collective de la caution, M. [P], n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance, n'étant pas établi que, dans le cadre de cette procédure, la banque en ait reçu paiement ;

Considérant que la SCI Bli, représentée par sa gérante Mme [P], étant maître de ses biens, le dessaisissement de M. [P], quoique porteur de 55 % des parts de cette société, n'a pas pour effet de dessaisir celle-ci de son patrimoine, de sorte que la banque peut recouvrer sa créance contre elle ;

Considérant que la procédure collective dont a fait l'objet la caution n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours des intérêts de la créance de la banque sur le débiteur principal, in bonis ;

Qu'en outre le défaut d'information annuelle de la caution n'est sanctionné, par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier, par la déchéance des intérêts que dans les rapports entre la caution et l'établissement financier, de sorte que la SCI Bli, débiteur principal, ne peut invoquer cette déchéance à son profit ;

Considérant qu'en conséquence, la SCI Bli doit être déboutée de sa demande en constatation de l'extinction de la créance et de l'insaisissabilité du bien ;

Considérant qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme le 31 mars 1993, par lettre du 11 août 1994 lui rappelant son courrier du 15 mai 1993 resté sans réponse, la banque a indiqué à la SCI Bli que, sauf propositions sérieuses de sa part avant le 25 août 1994, elle engagerait la procédure de saisie immobilière sur son bien ; que, par lettre du 17 août 1994, la SCI Bli a répondu qu'elle était prête à nouveau à reprendre le règlement mensuel des échéances et qu'elle souhaitait savoir par quel moyen elle pourrait payer après la clôture de son compte ; que, par lettre du 27 août 1994, la SCI Bli, répondant à une lettre de la banque du 25 août 1994, a fait valoir qu'elle acceptait le versement mensuel indiqué et que 'dans l'éventualité de l'acceptation de votre part sous la forme d'un protocole d'accord, je reste votre disposition pour en accepter les modalités' ;

Considérant qu'il ressort des deux lettres de la SCI Bli, non l'acceptation d'un accord transactionnel, mais l'existence de pourparlers en vue d'un tel accord ; que, d'ailleurs, le projet de 'protocole d'accord', versé aux débats par l'appelante, auquel est annexé un relevé de créance du 22 novembre 1994, est postérieur à ces courriers et que la SCI Bli, qui a reçu ce projet, n'établit pas en avoir accepté la teneur ; qu'au contraire, il résulte de la lettre de la banque du 20 avril 1996 que les pourparlers ont continué dans la mesure où il y est fait allusion à un dernier entretien et où la banque propose un 'protocole d'accord', qui est annexé, avec un relevé de créance arrêté au 20 avril 1996, invitant la SCI Bli à 'contacter Mr [Z] Tél. [XXXXXXXX03] pour convenir du rendez-vous de signature' ;

Que la SCI Bli n'établit pas avoir répondu à cette dernière offre ;

Considérant qu'il s'en déduit que la banque a donné une suite aux lettres de l'appelante des 17 et 24 août 1994 en proposant un premier projet d'accord auquel la SCI n'a pas répondu, puis, poursuivant les pourparlers, en proposant un second accord que la SCI Bli n'établit pas avoir accepté ;

Considérant que le rejet fautif par la banque le 13 août 1993 d'un chèque à l'ordre du Trésor public ayant entraîné une interdiction bancaire de 10 ans n'est pas établi ; que la clôture brutale du compte alléguée à l'initiative de la banque n'est pas prouvée par les seuls relevés du 15 avril au 30 juillet 1994, la SCI ayant fait état dans sa lettre du 17 août 1994 d'une simple fermeture du compte contre laquelle elle n'a pas protesté ;

Considérant que le prêt du 23 novembre 1988 prévoit un taux de l'intérêt de 10,56 % l'an et un TEG de 11,04 % l'an ; que le seuil de l'usure au 1er octobre 1998 étant de 11,75 % pour les prêts personnels et autres prêts (JO du 16 septembre 1998), le taux contractuel n'est pas usuraire ;

Considérant que, dans ces conditions, les fautes alléguées à l'encontre de la banque ne sont pas établie, de sorte que la SCI Bli doit être déboutée de ses demandes ;

Considérant que, selon l'article 2277 ancien du Code civil applicable à la cause, les actions en paiement des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;

Mais que cette prescription n'est pas applicable dès lors que la banque n'a pas formé d'action en paiement des intérêts, mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détient sur la SCI Bli en vertu de l'acte authentique du 23 novembre 2008 ; que, dès lors, l'appelante doit être déboutée de sa demande de prescription des intérêts au-delà de cinq ans ;

Sur l'incident de saisie

Considérant que la SCI Bli soutient que son appel est recevable en tous ses moyens ;

Mais considérant que les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, applicable en la cause dès lors que le cahier des charges a été déposé le 12 mai 2006 soit antérieurement au 1er janvier 2007, lequel prévoit que : 'Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis' ; qu'en vertu de ce texte, l'appel est aussi recevable lorsque le jugement a statué sur l'existence ou l'exigibilité de la créance ;

Que la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ;

Considérant que l'appel du jugement, en ce qu'il a rejeté la contestation de la SCI Bli relative aux intérêts qui n'a aucune incidence sur le caractère certain de la créance, est irrecevable ;

Considérant qu'il vient d'être dit que la créance de la banque, qui est certaine, n'était pas éteinte, que le bien était saisissable et que les fautes de la banque n'étaient pas établies ; que, la SCI Bli étant déboutée de toutes ses demandes, le jugement du 29 mai 2007 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI Bli  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des instances n° 09/11210 et 09/12096 ;

Sur la demande au fond :

Déboute la SCI Bli de toutes ses demandes ;

Sur l'incident de saisie :

Déclare irrecevable l'appel du jugement du 29 mai 2007 en ce qu'il a rejeté la contestation de la SCI Bli relative aux intérêts de la créance ;

Confirme le jugement du 29 mai 2007 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Bli à payer à la Société générale la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Dit que les dépens d'appel de l'instance n° 09/12096 seront supportés par la SCI Bli et pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et que les dépens d'appel de l'instance n° 09/11210 seront employés en frais privilégiés de saisie.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11210
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/11210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.11210 ?
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