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18/03/2010 | FRANCE | N°09/08954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 18 mars 2010, 09/08954


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 18 MARS 2010



(n° 126 ,5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08954



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 Juin 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Claudine P

ORCHER, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 18 MARS 2010

(n° 126 ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08954

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 Juin 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Claudine PORCHER, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- Madame [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

- S.A.R.L. [J] FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Maître Marc PERROT, plaidant pour la SCP BERSAGOL PIRO ET PERROT, avocats plaidant au barreau de Paris, toque : P 331

APPELANTES

- Madame [K] [J] née [G]

- Monsieur [E] [J]

- Monsieur [I] [J]

- Monsieur [H] [J]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Marc PERROT, plaidant pour la SCP BERSAGOL PIRO ET PERROT, avocats plaidant au barreau de Paris, toque : P 331

INTERVENANTS VOLONTAIRES

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2009, l'avocat des appelantes et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au18 mars 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2009 par la SARL [J] FRANCE et Madame [P] [J] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 27 juin 2006 autorisant les agents de l'administration des impôts à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à des opérations de visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société présumée minorer ses achats et ses stocks, omettre de comptabiliser les ventes correspondantes et dès lors d'avoir passé des écritures comptables inexactes se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, et ce dans les locaux et dépendances situés au [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par Madame la SARL [J] FRANCE,

Vu les dernières conclusions du 17 décembre 2009 développées à l'audience par la SARL [J], Madame [P] [J], Monsieur [H] [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [K] [J] et tendant, au visa des articles L 16 B du LPF, 6 et 8 de la CEDH, du principe de proportionnalité et selon lequel nul ne peut être témoin de sa propre cause et du devoir de loyauté de l'Administration, à écarter la pièce n°5 de l'ordonnance,à annuler l'ordonnance et les saisies effectuées sur son fondement et condamner l' Etat aux dépens,

Vu les conclusions du 15 décembre 2009 développées à l'audience par le Directeur Général des Finances Publiques représenté par le Chef des Services Fiscaux, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales tendant, au visa de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 164-IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008, à voir déclarer Madame [K] [G] épouse [J], Messieurs [E], [I] et [H] [J] irrecevables en leur appel, ces derniers ainsi que la SARL [J] FRANCE et Madame [P] [J] irrecevables en leur recours, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée,

Sur Ce,

Sur la recevabilité des demandes de Madame [K] [G] épouse [J], Messieurs [E], [I] et [H] [J].

L'article L 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et la saisie de documents doit être exclusivement formée par déclaration remise ou adressée par pli recommandée ou à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la Cour.

Dès lors la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée, formée par Madame [K] [G] épouse [J], Messieurs [E], [I] et [H] [J] sous la forme de conclusions d'intervention volontaire aux côtés de la SARL [J] et de Madame [P] [J] n'est pas recevable, peu important le fait que ces personnes n'aient pas été informées par l'Administration de la possibilité de faire appel, le délai pour ce faire n'ayant pas de ce fait couru à leur égard.

Sur la recevabilité des griefs contre le déroulement des opérations de visite et de saisie et la rédaction du procès-verbal les relatant.

L'article L 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, distinct de l'appel de l'ordonnance et, qui doit également être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandée ou à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la Cour.

Faute de justifier d'un tel recours, la SARL [J] et Madame [P] [J] sont irrecevables à contester, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance, le refus opposé par l'OPJ à leur demande d'assistance d'un avocat, l'absence de mention dans le procès-verbal de la date de débute de la visite, la rédaction du procès-verbal, la non information tant sur leurs droits pendant la visite que sur le rôle de l'OPJ.

Sur la non mention des coordonnées du juge des libertés et de la détention et l'insuffisant contrôle de ce dernier.

La CEDH n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elle-même de visite et de saisie dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place.

L'ordonnance contestée contient le nom du magistrat qui l'a rendue, mentionne expressément que les agents qu'il désignent devront le tenir informé du déroulement des opérations et veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que la décision sera notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou son représentant qui en recevra copie intégrale, qu'elle est susceptible d'un recours, de sorte que la garantie des droits était acquise au stade de la décision prescrivant la visite.

Par ailleurs, les appelants ne précisent aucunement quelles coordonnés du juge aurait dû figurer sur l'ordonnance les privant de la possibilité de le saisir de difficultés.

Enfin, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée.

La circonstance que la décision en cause soit rédigée dans les mêmes termes qu'une ordonnance du même jour visant les mêmes personnes et rendue par le juge des libertés et de la détention d'une autre juridiction dans les limites de sa compétence est sans incidence sur sa régularité.

Sur le principe selon lequel nul ne peut être témoin de sa propre cause et le manque de loyauté de l'Administration.

Il n'est pas interdit de retenir comme éléments de présomption d'agissements visés par loi justifiant la mesure ordonnée des faits déjà constatés au cours de vérifications antérieures et à ce titre l'attestation de la vérificatrice ayant relevé des anomalies entre les écritures comptables passées antérieurement à la procédure en cause, le fait que celle-ci n'a pas établi un procès-verbal et a invoqué l'absence de 48 factures sans préciser que c'est sur un total de plus de 60 000 factures émises n'est pas de nature à caractériser un manque de loyauté.

Sur la violation des droits de la défense et des articles 6 et 8 de la CEDH.

L'ordonnance a été rendue conformément à l'article L 16 B du livre des procédure en vigueur à l'époque de l'ordonnance contestée lequel ne prévoyait pas la possibilité d'accès à l'avocat et la CEDH n'en avait pas non plus affirmé le caractère indispensable.

L'impossibilité pour le contribuable de saisir le juge pendant la visite n'est pas établie au regard de mentions de l'ordonnance.

Sur le bien fondé et la proportionnalité de l'autorisation.

Les formalités de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de la vérificatrice corroborée notamment par le refus du commissaires aux comptes de certifier les comptes de l'exercice 2003.

L'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales ne subordonne pas la saisine de l'autorité judiciaire pour son application au recours préalable à d'autres procédures, à une demande de pièce ou à des explications du contribuable.

Par ailleurs le juge des libertés et de la détention, pas plus que le délégué du Premier Président, n'étant le juge de l'impôt la production de preuve d'une fraude n'est pas requise, l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales imposant seulement que soient caractérisées des présomptions d'infractions.

En l'espèce, au vu des pièces produites, dont l'origine apparemment licite n'est pas contestée, sur une discontinuité dans la numérotation des factures établies par la SARL [J] FRANCE sur la période du 1er décembre au 9 décembre 2003, des feuillets manquants dans le journal des ventes de ce même exercice et des incohérences d'écritures concernant les comptes emballages, le refus du commissaire aux compte de certifier les comptes annuels pour l'exercice 2003 et l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL des compte annuels pour l'exercice 2004, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société aurait minoré ses stocks et ses achats et parallèlement les ventes correspondantes, passé des écritures comptables inexactes et ainsi minoré ses recettes taxables à la TVA et ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés justifiant la mise en oeuvre des dispositions e l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales.

Il convient en conséquence de débouter la SARL [J] FRANCE et Madame [P] [J] de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juin 2006.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance contestée, formée par Madame [K] [G] épouse [J], Messieurs [E], [I] et [H] [J] sous la forme de conclusions d'intervention volontaire, irrecevable.

DÉCLARONS la SARL [J] et Madame [P] [J] irrecevables à contester, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance contestée, le déroulement des opérations de visite et de saisie.

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2006 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

CONDAMNONS la SARL [J] et Madame [P] [J] aux dépens.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Claudine PORCHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08954
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/08954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.08954 ?
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