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18/03/2010 | FRANCE | N°09/06708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 mars 2010, 09/06708


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 18 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06708



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2006043772





APPELANTE:



Société anonyme JUSTFIN INTERNATIONAL

société de droit luxembourgeois

ayan

t son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 18 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2006043772

APPELANTE:

Société anonyme JUSTFIN INTERNATIONAL

société de droit luxembourgeois

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS Toque : P 225

APPELANT:

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (29)

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 5] (ITALIE)

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assisté de Maître Philippe FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS Toque : P 225

INTIME:

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (Vietnam)

de nationalité française

7demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS

Toque : P 454

INTIMEE:

Société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE M.I 29

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS

Toque : P 454

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

M. [G] [T], M. [D] [X] et la société de droit luxembourgeois JUSTFIN INTERNATIONAL (JUSTFIN) sont ou ont été actionnaires de la SA La Compagnie Financière MI 29 (MI 29), qui a pour objet social La gestion de tous actifs immobiliers et plus généralement toutes prises de participations dans les entreprises commerciales et industrielles et toutes opérations financières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Le 23 décembre 2002, MI 29 a acquis 34.976 actions de la société INTERMEDIA INVESTISSEMENTS, anciennement INTERMEDIA BANQUE dont l'agrément de banque avait été retiré le 16 décembre 2002, pour le prix de 61,89 euros l'action, soit 2.164.664,64 euros; le 31 décembre de la même année, INTERMEDIA INVESTISSEMENTS a procédé à une réduction de capital, à laquelle MI 29 a souscrit, récupérant une quote-part de son prix d'achat pour un montant de 1.793.324,64 euros, le nombre de ses actions étant réduit à 6.000 sur 10.000 et sa participation, qui passait de 10 à 60 %, devenait majoritaire et était comptabilisée à son bilan arrêté au 31 décembre 2002 pour 371 340 euros, somme correspondant au solde de son prix d'acquisition après imputation du remboursement des titres annulés lors de la réduction de capital (2 164 664,64 - 1 793 324,64).

Le 15 mai 2003, la participation de MI 29 dans INTERMEDIA a été cédée pour sa valeur inscrite au bilan à un fonds commun de placement à risque (FCPR), dénommé MI 29 FUND et détenu à 80 % par M. [T], Président-directeur général de MI 29, qui n'avait pas soumis la cession à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Le 27 décembre 2005, M. [X] a apporté la quasi totalité de ses actions MI 21 à JUSTFIN qui, le 6 février 2006, les a cédées en quasi totalité à la société FA 29.

Le 12 mai 2006, la société JUSTFIN INTERNATIONAL et M. [X], qui avaient préalablement obtenu la désignation en référé d'un expert financier en la personne de M. [M], ont assigné M. [T] et MI 29 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement rendu le 3 mars 2009 a:

dit que M. [T] , Président-directeur général de la Compagnie Financière MI 29 avait commis une faute en n'appliquant pas les dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce lors de la cession des titres de la société INTERMEDIA INVESTISSEMENTS au FCPR MI 29 FUND,

dit que le prix de cession des titres de la société INTERMEDIA INVESTISSEMENTS au FCPR MI 29 FUND n'avait pas été sous évalué,

dit que la Compagnie Financière MI 29 n'avait pas subi de préjudice du fait de cette cession,

débouté la société JUSTFIN INTERNATIONAL et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au profit de la Compagnie Financière MI 29 et de la société JUSTFIN INTERNATIONAL,

débouté les parties de leurs autres demandes.

La société JUSTFIN INTERNATIONAL et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2010 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 4 février 2010 par la société Compagnie Finacière MI 29 et par M. [T], intimés,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [T] admet, devant la Cour, qu'il a commis une faute en ne soumettant pas la cession litigieuse à l'autorisation préalable du conseil d'administration de MI 29;

Considérant que les appelants soutiennent que la cession de la participation dans INTERMEDIA le 15 mai 2003, cession dont ils ne demandent pas la nullité, a causé un préjudice à MI 29 et à eux deux, à MI 29 parce que la valeur d'INTERMEDIA aurait dû être augmentée du fait de la réintégration, dont il n'a pas été tenu compte, des fonds pour risque bancaire (FRBG), les créances douteuses ayant dû aussi être prises en compte, et qu'elle a été privée de la distribution de dividendes à compter de 2005, JUSTFIN parce qu'il doit être tenu compte des capitaux propres d'INTERMEDIA à la clôture de l'exercice 2005 et du fait qu'elle a aussi été privée de la distribution de dividendes de 2005 à 2008 et M. [X] parce qu'il a subi un préjudice moral du fait du comportement et des propos de M. [T] à son égard;

Considérant que les appelants font ainsi valoir que, dès lors qu'INTERMEDIA avait perdu son agrément bancaire, la somme de 5 793 062,66 euros affectée à la couverture des risques inhérents aux opérations bancaires et portée à un poste de réserve dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 modifiait la valeur d'INTERMEDIA du fait de l'augmentation de ses capitaux propres par une réserve disponible, que les explications données par M. [T] n'ont pas convaincu l'expert [M], que leur propre expert, M. [S], a rejeté l'argument tiré de l'absence de conséquence fiscale, que la même analyse peut être faite pour les créances douteuses provisionnées à hauteur de 48 millions d'euros; qu'ils en concluent que le prix de cession a été sous évalué; qu'ils font encore valoir que c'est le 6 février 2003, soit entre le 31 décembre 2002 et le 15 mai 2003, que l'assemblée générale ordinaire d'INTERMEDIA a décidé du transfert de la provision pour risques bancaires généraux aux réserves de la société, le tribunal ayant estimé à tort qu'aucun élément nouveau ne s'était produit entre la réduction de capital et la cession à MI 29 FUND; qu'ils évaluent le préjudice financier de MI 29 à 31 782 866 euros, celui de JUSTFIN à 9 693 613 euros et le préjudice moral de M. [X] à 100 000 euros, sommes dont ils demandent la condamnation de M. [T] à leur payer;

Mais considérant que l'argumentation des appelants n'est pas convaincante dès lors que la perte de l'agrément bancaire n'a pu avoir pour effet de faire disparaître immédiatement tous les risques; que la somme affectée aux FRBG est passée d'un compte passif à un autre compte passif; que M. [M] n'a fait que décrire l'opération et ses suites; que le propre expert de JUSTFIN et de M. [X] a lui-même relevé qu'il n'avait pu vérifier si les FRBG avaient fait l'objet d'un traitement fiscal particulier; qu'il ne peut être tenu compte de résultats bien postérieurs à la cession;

Considérant que l'argumentation de JUSTFIN et de M. [X] est d'autant moins convaincante que ce dernier n'ignorait en rien l'opération critiquée puisqu'il a été nommé administrateur d'INTERMEDIA au mois de décembre 2002 et qu'il a expressément renoncé a exercer son droit de préemption; que la cession de la participation d'INTERMEDIA au même prix que son acquisition cinq mois auparavant n'est critiquable en définitive que parce qu'elle n'a pas été autorisée par le conseil d'administration et n'a pu causer un préjudice à MI 29 et à ses associés lorsqu'elle a été réalisée puisque le prix de cession n'a pas alors été sous évalué; que le présent litige n'est que la conséquence du profond désaccord survenu en 2005 entre M. [T] et M. [X] qui a été révoqué de tous ses mandats sociaux, M. [T] ayant, le 3 janvier 2006, assigné M. [X] en nullité de la cession d'actions de MI 29, qu'il lui avait consentie le 30 avril 2002;

Considérant que le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement frappé d'appel;

Déboute la société JUSTFIN INTERNATIONAL et M. [X] de toutes leurs demandes;

Déboute M. [T] et la société MI 29 de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société JUSTFIN INTERNATIONAL et M. [X] aux dépens d'appel et admet la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONINHERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/06708
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/06708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.06708 ?
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