La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°08/20998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 mars 2010, 08/20998


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20998





Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 14 mars 2008

par le délégataire du Président du T.G.I. de PARIS(M. [I] [M])

d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 par le Tribunal arbitral ad hoc

de la C

our d'arbitrage internationale de la Chambre de Commerce et de l'industrie de Moscou composée d'un arbitre unique M. [P] [N] [O]



APPELANTE



La Société FEDERAL STATE UNITARY...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20998

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 14 mars 2008

par le délégataire du Président du T.G.I. de PARIS(M. [I] [M])

d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 par le Tribunal arbitral ad hoc

de la Cour d'arbitrage internationale de la Chambre de Commerce et de l'industrie de Moscou composée d'un arbitre unique M. [P] [N] [O]

APPELANTE

La Société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY

société de droit russe

ayant son siège : [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée et assistée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,

avoués à la Cour

INTIMEE

La Société ORION SATELLITE COMMUNICATION INC

ayant son siège :[Adresse 5]

[Adresse 4]

ILES VIERGES BRITANNIQUES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Hery Frédéric RANJEVA,

avocat plaidant pour la SELARL W et S du barreau de PARIS,

Toque B 404

.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avoué de l'appelante et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président et Madame GUIHAL, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat du 4 octobre 2001, la société de droit russe FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPAGNY (ci-après RSCC) a cédé à la société de droit des Iles Vierges Britanniques ORION SATELLITE COMMUNICATION INC (ci-après ORION) 20 millions d'actions de la société EUTELSAT SA dans laquelle le cédant était actionnaire. ORION se plaignant de la non exécution du contrat de cession a engagé, en application de la clause compromissoire insérée à l'article 10 du contrat de cession, une procédure d'arbitrage.

Selon sentence du 3 décembre 2004 rendue à Moscou, M.[O], arbitre unique, a :

- condamné la Régie Publique Fédérale KOSMITCHESKAYA SVIAZ à céder à ORION dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la sentence 20 millions d'actions de la société EUTELSAT et à lui verser dans le même délai une somme de 2 820 000€,

- condamné ORION à verser à la Régie Publique Fédérale KOSMITCHESKAYA SVIAZ une somme de 23 millions d'euros dans un délai de 48 heures à compter de l'obtention des actions,

- en cas de défaut d'exécution par la Régie Publique Fédérale KOSMITCHESKAYA SVIAZ de l'obligation prévue au paragraphe 1 de la présente partie de la sentence, condamné la Régie Publique Federale KOSMITCHESKAYA SVIAZ, dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai établi au paragraphe 1 à verser à ORION une somme de 42 820 000€ produisant intérêts au taux libor à compter de l'expiration du délai établi dans le présent paragraphe de la partie décisoire de la sentence jusqu'à la date du paiement effectif.

Suivant ordonnance du 14 mars 2008 le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur de la sentence.

RSCC a fait appel de l'ordonnance d'exequatur en sollicitant son infirmation au motif que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale sont contraires à l'ordre public international et que la sentence a été rendue en violation du principe de la contradiction. RSCC demande qu'ORION soit condamnée à lui verser la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORION conclut à l'irrecevabilité de l'appel et au débouté de RSCC et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 90 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur quoi,

Considérant que le contrat de cession du 4 octobre 2001 contenant la clause compromissoire a été signé entre ORION et la Régie Publique Fédérale KOSMITCHESKAYA SVIAZ dont la dénomination en langue anglaise est, selon les statuts mêmes de l'entreprise, FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPAGNY et en abrégé RSCC ;

Considérant que ORION prétend vainement que l'appel de l'ordonnance d'exequatur serait irrecevable car RSCC aurait acquiescé à la sentence alors que le droit français conditionnant l'accueil des sentences rendues à l'étranger dans l'ordre juridique français à un contrôle au regard des cas énumérés à l'article 1502 du code civil il appartient à la cour d'appel de vérifier si elle peut donner effet à la sentence ;

Sur les deux moyens d'annulation : la reconnaissance ou l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile) et l'arbitre unique n'a pas respecté le principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile )

RSCC articule qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi fédérale russe n°161-FZ, elle n'a pas la libre disposition des biens composant son patrimoine, les pouvoirs juridiques notamment quant à la propriété des biens étant exercés par la FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT sous la tutelle de laquelle elle est placée et qui peut exercer ou être destinataire des actions juridiques concernant la propriété des biens ; que la FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT aurait dû être appelée à l'arbitrage et que la sentence rendue contre une personne morale qui n'est ni régulièrement partie ni régulièrement représentée a été rendue au mépris du principe du contradictoire et est contraire aux principes fondamentaux de l'ordre public international en ce qu'elle méconnaît la règle constitutionnelle française de protection du droit de propriété.

Considérant que la consultation de M.[R], spécialiste du droit russe, fait apparaître d'une part que RSCC est une 'entreprise unitaire' au sens du droit russe et que la Fédération de Russie demeure propriétaire des biens transférés dans l'entreprise régie par le code civil russe et la loi fédérale du 11 octobre 2002, d'autre part que RSCC jouit d'un droit réel sur l'ensemble des biens composant son patrimoine, notamment des actions qui, comme en l'espèce, font partie du patrimoine de cette entreprise, laquelle dispose de la capacité d'acquérir et d'exercer elle-même des droits et des obligations ainsi que d'ester et être attraite en justice, qu'il n'existe pas en droit russe de règle expresse portant restriction à sa capacité de disposer librement des biens meubles et qu'il y a dans la jurisprudence russe de nombreux exemples dans lesquels le créancier d'une entreprise unitaire a pu utilement poursuivre son débiteur en justice sans qu'il lui ait été nécessaire d'attraire en justice le propriétaire du patrimoine ; que RSCC se borne en réalité à invoquer une contrariété à l'ordre public russe, ce qui est contredit par la consultation de M.[R], sans démontrer en quoi la solution adoptée par la sentence arbitrale heurte l'ordre public international français et sans établir une violation du principe de la contradiction par l'arbitre unique ; que les moyens sont donc infondés et que, par suite, il convient de confirmer l'ordonnance d'exequatur ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il convient de condamner RSCC à payer à ORION la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Moscou le 3 décembre 2004,

Condamne la société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPAGNY ( RSCC) à payer à la société ORION SATELLITE COMMUNICATION INC la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPAGNY aux dépens et admet la SCP DUBOSCQ&PELLERIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R.FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/20998
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/20998 : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;08.20998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award