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18/03/2010 | FRANCE | N°08/20734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 mars 2010, 08/20734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 MARS 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20734



RECOURS EN REVISION contre une sentence arbitrale rendue

le 10 février 2005 par M.M. [I] [H], [J] [M] et [P] [V]

composant le Tribunal Arbitral







DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :





Monsieur [E] [C]

[N] [D]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH,

avoués à la Cour

assisté de maître Martine MELOIS,

avocat au barreau de Versailles (case 148)



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 MARS 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20734

RECOURS EN REVISION contre une sentence arbitrale rendue

le 10 février 2005 par M.M. [I] [H], [J] [M] et [P] [V]

composant le Tribunal Arbitral

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :

Monsieur [E] [C] [N] [D]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH,

avoués à la Cour

assisté de maître Martine MELOIS,

avocat au barreau de Versailles (case 148)

DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

Monsieur [P] [Y]

demeurant : [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES,

avoués à la Cour

assisté de Maître Jacqueline EYMARD-NAVARRO,

avocat plaidant pour la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO, avocat du barreau de la Haute Loire

Monsieur [G] [K] [X] [W]

[Adresse 9]

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE,

avoués à la Cour

Monsieur [G] [W] [F]

domicilié : [Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 7]

assigné, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

assigné, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François PERIE, Président

Mme Sophie BADIE, Conseiller

Madame Dominique GUIHAL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2002, [P] [Y] agissant en son nom et en qualité de dirigeant et associé et comme [W]-fort des actionnaires a cédé à [G] [W] [F], [E] [D] et [Z] [A], engagés solidairement, les titres des sociétés SOFIMA et MOULAGES DU VELAY. Ce protocole de cession prévoyait plusieurs conditions suspensives notamment d'obtention d'un prêt et dans le cas où toutes les conditions suspensives étant réalisées le cessionnaire se refuserait à la cession le versement au cédant de 457.347€ à titre de premiers dommages-intérêts et, dans les huit jours de la réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt, la remise entre les mains de l'avocat du cédant d'un billet à ordre avalisé de ce montant.

La vente n'a pas eu lieu, le billet à ordre est revenu impayé et les parties étant contraires sur les responsabilités de l'échec, M. [Y] a conformément aux prévisions du protocole mis en place une procédure d'arbitrage.

Par sentence à Paris du 2 février 2005, le tribunal arbitral composé de [I] [H], président et de [O] [V] et [J] [M], arbitres, statuant en amiable composition, a principalement dit que les conditions suspensives, notamment celle concernant l'obtention du prêt, ayant été levées la vente est parfaite, que les cessionnaires n'ayant pas respecté leurs engagements contractuels elle est résolue à leurs torts, a condamné solidairement les cessionnaires à réparer le préjudice subi par le cédant et à lui verser 457.347€ et 46.381€ et a dit que M. [W] [F] ayant été maître de l'opération supportera en définitive la totalité des sommes dues à M. [Y].

Cette sentence arbitrale qui n'a pas été frappée de recours est définitive.

Par assignations du 31 octobre 2008 délivrées à MM. [Y], [W], [W] [F] et [A], M. [D] a formé un recours en révision contre cette sentence.

Il fait valoir d'une part, que M. [Y] connaissait lors de la procédure arbitrale les raisons du rejet du billet à ordre garantissant le paiement de la clause pénale en cas de non réalisation fautive de la vente, à savoir qu'il n'existait pas de compte au nom d'[G] [W] [F] lequel, se nommant en réalité [G] [W], utilisait une fausse identité et que l'ignorance de ce fait par les arbitres a été déterminante de leur décision ; d'autre part, que M. [Y] a caché des pièces de nature à établir qu'il savait que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'était pas réalisée alors que le tribunal arbitral a estimé qu'il pouvait légitimement penser que M. [W] [F] avait obtenu le crédit espéré ; enfin, qu'il existe un lien entre le cabinet JURICITE, conseil de M [Y], et l'arbitre choisi par ce dernier M. [V] qu'il suspecte de partialité.

Par conclusions du 1er février 2010, il prie la cour, au visa des articles 7 alinéa 2, 11 alinéa 2, 138 à 141, 341, 593 à 603, 1452 alinéa 2, 1463, 1486 alinéa 2 et 1491 du CPC, 1109, 1110, 1120, 1168 et 1214 alinéa 1er du code civil, 11 alinéa 3 du CPP, de déclarer son recours recevable, de rétracter la sentence, de dire qu'il a été victime d'une erreur déterminante qui entraîne la nullité du protocole de cession ou, à défaut de nullité, s'oppose à ce que la solidarité exprimée dans la promesse s'applique au concluant, en tout cas de dire que la non réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt entraîne la caducité de la promesse, sinon de constater que le concluant n'a pas ratifié les engagements pris par M. [W] [F] d'après une convention de [W]-fort et qu'il n'est pas tenu par la promesse de cession après le 14 juillet 2002, subsidiairement de dire que M. [Y] a fait preuve d'une attitude déloyale à l'égard du concluant en le privant de la faculté de réclamer à M. [W] le remboursement des sommes par lui avancées à M. [Y], de déclarer le concluant bien fondé à demander la production de pièces dépendant d'une instruction pénale en cours, enfin de condamner M. [Y] à lui payer 5.000€ par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 3 février 2010, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1131 et 1304 du code civil, 1445, 1447, 1460, 4, 5, 594, 595, 596du CPC, de déclarer irrecevable la demande de communication du dossier pénal, en tout cas de dire que l'intégralité du dossier sera communiqué y compris le réquisitoire aux fins de non-lieu, de déclarer irrecevable le recours en révision, subsidiairement de le rejeter la preuve de la fraude du concluant n'étant pas rapportée, de constater que les demandes de révision n'entraient pas dans la mission du collège arbitral et sont irrecevables, de 'confirmer' en conséquence la sentence, de dire qu'elle portera son entier effet et de condamner M. [D] à lui payer 50.000€ de dommages-intérêts et 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

M. [G] [W] a constitué avoué mais n'a pas conclu.

M. [G] [W] [F] [autre nom de M. [W]] cité selon les modalités de l'article 659 du CPC n'a pas constitué avoué.

M. [Z] [A] cité selon les modalités des articles 655 et suivant du CPC n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI,

Considérant que M. [D] pour demander la communication d'éléments du dossier pénal ouvert à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée à l'encontre de M. [Y], se borne à affirmer de façon générale et abstraite que ces pièces 'sont de nature à démontrer l'existence des fraudes invoquées par M. [D] à l'appui de son recours en révision' sans dire en quoi chacune d'elles serait déterminante ou d'une quelconque utilité au regard de la présente procédure ; que la demande est rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1491 du CPC ' Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements. Il est [W] devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence';

Que selon l'article 595 du même code:

'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une de causes suivantes:

1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2° si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée';

Qu'enfin d'après l'article 596 'Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où le partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque';

Sur la première cause de révision invoquée par M. [D] :

Considérant que M. [D] dit n'avoir appris que le 4 septembre 2008, par un courrier de la CARPA du barreau de la Haute Loire du 21 août 2008 auquel était jointe une pièce du 16 avril 2003 du CIC, que le motif de rejet du billet à ordre de 457.347€ garantissant le paiement de la clause pénale en cas de non réalisation fautive de la vente ne tenait pas au défaut de provision, mais au fait qu'il n'existait pas de compte au nom d'[G] [W] [F] lequel, se nommant en réalité [G] [W], utilisait une fausse identité ; que M. [Y] qui connaissait la véritable identité de M. [W] a dissimulé aux arbitres cette circonstance dont la méconnaissance a été déterminante de leur décision ;

Mais considérant qu'il résulte des propres écritures de M. [D] (pages 28 et 29) que M. [Y] a produit en juin 2004 un extrait d'acte de naissance de M. [W] révélant sa véritable identité et le 31 août de la même année une publication légale faisant état d'une condamnation pour fraude fiscale concernant celui-ci sous sa véritable identité ;

Qu'il en résulte que M. [D] a pu avoir connaissance au cours de la procédure arbitrale de la véritable identité de M. [W] et que c'est vainement qu'il reproche à M. [Y] d'avoir évoqué de manière 'furtive' la véritable identité de celui-ci et incidemment sa mauvaise foi et de ne pas avoir demandé au tribunal arbitral de rendre une décision condamnant M. [W] sous sa véritable identité ce qu'une lecture plus attentive des pièces produites aurait permis à M. [D] de demander lui-même ;

Que, par ailleurs, dans la plainte qu'il a déposée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2008 M. [D] indique s'agissant de M. [W] [F] 'Il a utilisé un faux nom et une fausse identité (Pièce 22) Il a produit un billet à ordre totalement fantaisiste pour appuyer ses agissements frauduleux (Pièce 9)';

Qu'il apparaît donc que dès la procédure d'arbitrage M. [D], homme d'affaires averti, connaissait ou pouvait connaître l'identité réelle de M. [W] et que celui-ci la dissimulait sous un nom d'usage différent et qu'au plus tard le 4 juin 2008, date de sa plainte, il savait que le billet à ordre était 'totalement fantaisiste' et que la cause réelle du rejet ne tenait donc pas au défaut de provision mais bien évidemment au caractère fantaisiste de cet effet de commerce ;

Que par suite le recours en révision ayant été introduit le 31 octobre 2008, plus de deux mois après que M. [D] ait eu connaissance de ces faits, l'invocation de cette première cause de révision est tardive ;

Sur la deuxième cause de révision invoquée par M. [D] :

Considérant que M. [D] expose que M. [Y] a caché une pièce de nature à établir qu'il savait que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'était pas réalisée ;

Qu'il met en avant une lettre RAR adressée le 28 mai 2002 à M. [W] [F] par M. [Y], lettre dont il n'a eu connaissance que le 29 avril 2009, aux termes de laquelle M. [Y] remercie M. [W] [F] 'de bien vouloir faire parvenir à notre avocat, Maître [L] [B] l'attestation d'obtention du prêt comme vous me l'avez proposé' ;

Qu'il en déduit que M. [Y] savait à cette date que la condition suspensive du prêt faisait défaut alors que les arbitres ont estimé qu'il pouvait légitimement penser, au regard des informations précises fournies, que M. [W] [F] avait obtenu le prêt sollicité ; que M. [Y] en dissimulant cette correspondance au tribunal arbitral a pu soutenir que la condition suspensive avait été réalisée et au moyen de cette dissimulation obtenir la condamnation solidaire des cessionnaires au paiement des dommages-intérêts ;

Mais considérant que les termes de la lettre du 28 mai 2008 ne sont pas de nature à établir que M. [Y] savait que le prêt n'était pas obtenu ; que cette lettre répondait en réalité à la lettre adressée le 24 avril 2002 à M. [Y] à en-tête de MM. [W] [F], [D] et [A] (sentence page 11) indiquant '(...) nous déclarons par la présente lever la condition suspensive à la charge des preneurs, à savoir obtention de notre prêt en vue de l'acquisition. Notre contrat de prêt sera communiqué si vous le souhaitez par courrier confidentiel à votre avocat, dans le délai de 5 à 10 jours après la mise à disposition de votre banque de la preuve de l'existence des fonds de SOFIMA, lesquels font partie intégrante du prix de cession et sont une condition de libération de notre prêt' ; que la condition suspensive à la charge du cédant de l'existence de 2 millions d'euros dans la trésorerie des société cédées ayant en effet été réalisée dès le 14 mai 2002, M. [Y] était alors fondé par sa lettre du 28 mai 2002 à réclamer une confirmation officielle du prêt sans pour autant douter de son existence ;

Que d'ailleurs c'est par une analyse très précise des circonstances de fait, notamment de l'implication immédiate des cessionnaires dans le contrôle de la gestion des sociétés cédées dont il résultait qu'eux mêmes considéraient que la levée des options était effective, que les arbitres ont pu dire que le cédant pouvait légitimement penser que le crédit avait été obtenu(sentence arbitrale pages 13 et 14) ;

Qu'il n'est ainsi nullement démontré que la lettre du 28 mai 2008 aurait eu un caractère décisif ni qu'à cet égard M. [Y] ait agi par fraude ;

Que cette deuxième cause de révision est inopérante ;

Sur la troisième cause de révision invoquée par M. [D] :

Considérant que M. [D] prétend qu'il existe un lien entre le cabinet JURICITE, conseil de M [Y], et l'arbitre choisi par ce dernier, M. [V], lequel a omis d'en informer M. [D] qui en conséquence a été privé du droit de récuser cet arbitre ;

Mais considérant qu'à supposer que M. [D] n'ait pas eu connaissance de la cause qu'il invoque plus de deux mois avant l'introduction de son recours en révision et à supposer encore que la circonstance que M. [V] et les conseils de M. [Y] enseignent dans la même université et se connaissent puisse avoir une incidence sur l'impartialité de cet arbitre, il n'est aucunement établi que M. [Y] en ait été informé et, l'eût-il été, que cette connaissance induise une fraude de sa part ;

Qu'en conséquence cette troisième et dernière cause de révision n'est pas fondée ;

Que le recours en révision est par conséquent rejeté ;

Considérant que M. [Y] n'établissant pas que M. [D] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice est débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que M. [D] qui succombe paie 10.000€ à M. [Y] en application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le recours en révision de la sentence arbitrale rendue à Paris le 2 février 2005 par [I] [H], [O] [V] et [J] [M] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de [P] [Y] ;

CONDAMNE [E] [D] à payer à [P] [Y] 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE [E] [D] aux dépens et admet la SCP Baufumé-Galland-Vignes, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/20734
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/20734 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;08.20734 ?
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