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18/03/2010 | FRANCE | N°08/11713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 mars 2010, 08/11713


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2





ARRET DU 18 MARS 2010



(n° 2 , 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11713



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/07809









DEMANDEUR AU CONTREDIT





Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]
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comparant en personne, assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 08/053282 du 05/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 18 MARS 2010

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11713

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/07809

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 08/053282 du 05/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT

SARL TAXIBRI

[Adresse 1]

[Localité 3]

SARL JULIETTE TAXIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Christian CHARRIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Magaly HAINON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Vu l'arrêt de cette chambre du 19 mars 2010 par lequel la Cour, accueillant le contredit formé par M.[W] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 24 octobre 2008, a constaté l'existence d'un contrat de travail au profit de M.[W] et a désigné M.[M], en qualité d'expert, à l'effet de déterminer quel aurait été le revenu net de M.[W] dans le cadre d'un contrat de travail régi par la réglementation des taxis et ce qu'a été le revenu de l'intéressé dans le cadre du contrat de location au vu des déclarations fiscales telles qu'admises par l'administration fiscale, de fournir, enfin, tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice résultant de la qualification improprement attribuée à M.[W]';

Vu les conclusions du rapport de M.[M] en date du 2 novembre 2009 selon lesquelles M.[W] a été rempli de ses droits';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 février 2010 par M.[W] qui sollicite la condamnation solidaire des sociétés JULIETTE TAXIS et TAXILIBRI au paiement de la somme de 6065 € à titre de complément da salaire avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la somme de 5000 € en réparation du préjudice résultant de la qualification juridique erronée de son contrat, outre 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par les sociétés JULIETTE TAXIS et TAXILIBRI tendant à voir rejeter toutes les prétentions de M.[W] et condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement de a somme de 1500 € en faveur de chaque société, au titre de es frais non répétibles';

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêt susvisé, la Cour après avoir qualifié de contrat de travail les liens qui ont uni, dans les conditions de fait rappelées dans cette décision à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé, [W] aux sociétés intimées appartenant au même groupe- a désigné un expert avec pour mission précise de comparer, après les avoir déterminées, d'une part, les sommes que M.[W] a retirées, en net, de son activité de chauffeur de taxi pour le compte de ces sociétés -au vu des déclarations fiscales telles qu'admises par l'administration fiscale-, et d'autre part, les sommes qu' aurait perçues M.[W] dans le cadre d'un contrat de travail régi par la règlementation des taxis';

Considérant qu'il n'est pas discuté que l'expert M.[M] a accompli ses opérations conformément à cette mission, notamment en retenant, pour le calcul des revenus encaissés par M.[W], les chiffres figurant sur les déclarations adressées à l'administration fiscale, par celui-ci, au titre de la TVA et des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité de travailleur indépendant, à l'époque';

Qu'au terme de ses opérations, l'expert conclut que le salaire net qu'aurait perçu M.[W], s'il avait été soumis au régime du salariat, aurait été inférieur à celui du revenu qu'il a effectivement tiré de son activité de travailleur indépendant, en qualité de locataire du véhicule appartenant aux deux sociétés de taxis, de sorte qu'ayant été rempli de ses droits, M.[W] ne serait créancier d'aucune somme à ce jour à l'égard de celles-ci';

Considérant cependant que, devant la Cour, comme il l'a fait au cours des opérations d'expertise, M.[W] soutient qu'en réalité, ces deux sociétés l'auraient contraint à minorer sur ses déclarations fiscales ses charges réelles, notamment en l'obligeant à déclarer un montant de location inférieur à celui qu'il leur réglait effectivement'-les factures que lui remettaient les intéressées mentionnant une somme inférieure de 465 € par mois à celle qu'il leur réglait effectivement en espèces et dont le montant s'avérait conforme aux dispositions contractuelles';

Que par cette minoration artificielle de ses recettes, son revenu fiscal s'est trouvé indument majoré, de sorte que s'avère justifiée la somme de 6065 €, réclamée au titre de la perte de revenu qu'il a subi en conséquence';

Mais considérant que force est de constater que les pièces produites aux débats par M.[W] ne démontrent nullement les versements dont celui-ci se prévaut'et qui ne sauraient nécessairement résulter de la seule indication dans les contrats, au titre des sommes à la charge de M.[W], de montants inférieurs à ceux figurant sur les factures remises, de ce chef, à l'intéressé par les sociétés de taxis';

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, -entérinant les conclusions de l'expert- de rejeter la demande de complément de salaire formée par M.[W]';

Considérant en revanche que ce dernier qui n'a pas bénéficié des conditions de travail d'un salarié, notamment au titre du repos hebdomadaire -dont seule la contrepartie financière a été évaluée par l'expert- est bien fondé à exciper d'un préjudice, moral, qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 3000 €';

Considérant que les sociétés JULIETTE TAXI et TAXILIBRI, qui ont privé M.[W] du bénéfice du statut d'ordre public du salariat, succombent en leurs prétentions et supporteront donc les dépens, y compris les frais de l'expertise subséquemment nécessaire, pour vérifier qu'en pratique M.[W] n'avait 'pas perçu un revenu inférieur à celui que lui garantissait ce statut';

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' la somme requise de 2000 € sera allouée à M.[W]';

PAR CES MOTIFS

Déboute M.[W] de sa demande tendant au paiement d'un complément de salaire';

Condamne in solidum les sociétés JULIETTE TAXI et TAXILIBRI à payer à M.[W] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne les sociétés JULIETTE TAXI et TAXILIBRI aux dépens en première instance et devant la Cour qui comprendront les frais de l'expertise de M.[M].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/11713
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°08/11713 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;08.11713 ?
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