Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 18 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10924
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1108000105
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Mademoiselle [P] [R]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistés de Me Sophie JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P408 lequel substitue Me Patrick CELESTINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [M] [J] veuve [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [X] [J] épouse [T]
[Adresse 16]
[Localité 12] (ITALIE)
Madame [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mademoiselle [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistés de Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 84 lequel substitue Me SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque P84
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole PAPAZIAN, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier,
lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
lors du prononcé : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 4 octobre 2001, MM [E] et [H] [J], Mmes [N], [Z], [M], [O] [J] et Mme [G] (ci-après dénommés les consorts [J]) ont donné en location à M. [W] et Mme [R] un appartement situé [Adresse 14].
Par acte du 16 janvier 2008, les consorts [J] ont fait assigner M. [W] et Mme [R] en résiliation du bail et en expulsion devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 17 avril 2008, a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [W] et Mme [R],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W] et Mme [R] au montant du loyer indexé et des charges,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [R] au paiement de 50 € à chacun des consorts [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2008, M. [W] et Mme [R] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2010, M. [W] et Mme [R] demandent :
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes des consorts [J],
- leur condamnation in solidum à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Gaultier Kistner, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 7 janvier 2010, les consorts [J] demandent :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [W] et Mme [R] ,
- leur condamnation in solidum à leur payer à chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 janvier 2010.
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant que M. [W] et Mme [R] critiquent le premier juge d'avoir fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par les consorts [J], fondée sur le fait qu'ils n'occuperaient plus personnellement les lieux loués, [Adresse 14], depuis le mois de mars 2006 et qu'ils auraient réalisé des travaux sans autorisation ;
Sur l'occupation des lieux
Considérant que M. [W] et Mme [R] font valoir qu'ils hébergent la mère de Mme [R], ce qui ne peut leur être interdit ; qu'ils ont simplement loué un autre appartement au [Adresse 15] où réside M. [W], Mme [R] continuant à séjourner régulièrement dans les lieux loués ;
Considérant que les consorts [J] soutiennent que le contrat de bail, par sa clause I-3°, interdit au locataire de se substituer quelque personne que ce soit ou de prêter les lieux loués, même temporairement, à des tiers ; que le procès-verbal de l'huissier, établi les 25, 26 et 27 juillet 2006, relate les déclarations mêmes de M. [W] qui reconnaît habiter au [Adresse 15], y habiter avec Mme [R] et leurs deux enfants, n'avoir plus d'affaires personnelles au [Adresse 14] et ne plus en détenir les clés, ainsi que les déclarations de la mère de Mme [R] qui indique habiter au [Adresse 14] depuis plusieurs mois ;
Considérant, en premier lieu, que la clause I-3° du bail invoquée par les consorts [J] ne peut avoir pour effet d'interdire au locataire d'héberger des membres de sa famille ; que la mère d'un colocataire ne peut être considérée comme un tiers au sens de cette clause et son hébergement ne peut constituer une violation de l'obligation contractuelle mise à la charge des preneurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le premier juge a, au motif que M. [W] et Mme [R] ne partageraient plus l'appartement avec la mère de Mme [R], qualifié la présence de celle-ci dans les lieux de sous-location, ayant pour contrepartie des prestations en nature accomplies par elle sous forme de garde et d'hébergement des enfants et considéré que les preneurs avaient enfreint la clause du bail qui leur interdit de sous-louer les lieux ;
Considérant toutefois qu'en ne tenant pas compte de la qualité de parente de la mère de Mme [R], le premier juge n'a pu qu'apprécier de manière erronée l'aide et le soutien familial apporté entre membres d'une même famille en le qualifiant de contrepartie en nature ;
Considérant, en troisième lieu, que, par les moyens qu'ils développent, les consorts [J] invoquent implicitement la clause du bail obligeant les preneurs à occuper et user paisiblement des lieux suivant leur destination contractuelle et l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 au contrat de bail qui implique d'occuper les lieux à titre de résidence principale ;
Considérant que ni les déclarations de M. [W] ni celles de la mère de Mme [R], recueillies par l'huissier de justice, ne permettent, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J] sur qui pèse la charge de la preuve, d'établir que les lieux loués ne constitueraient plus l'habitation principale de M. [W] et Mme [R] ; qu'il n'est, en effet, pas contesté par M. [W] et Mme [R] qu'ils disposent d'un autre appartement ; que, cependant, aucun élément ne permet de conclure que cet autre appartement serait devenu la résidence principale de la famille ; qu'aucune des constatations de l'huissier qui a pénétré dans les lieux loués ne décrit les lieux comme n'étant plus occupés que par une seule personne et non par la famille [W]-[R] ; que la circonstance que le compte chèque du couple mentionne l'adresse du [Adresse 15] ne peut, à elle seule, indiquer un abandon des lieux loués ni que l'appartement du [Adresse 15] serait devenu le centre des activités permanentes de la famille ; qu'ainsi, les consorts [J] n'apportent aucun élément concret de nature à constituer la preuve que les locataires n'habitent plus dans les lieux loués à titre principal ;
Sur les travaux
Considérant que les consorts [J] font valoir que M. [W] et Mme [R] ont transformé les lieux sans autorisation, en modifiant une fenêtre en porte-fenêtre, ce qui leur permet d'accéder à une terrasse dont le bail ne leur donne pas la jouissance ; qu'ils ne font état, devant la Cour, que de ces seuls travaux ;
Considérant que l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; qu'à défaut de cet accord, les dispositions légales prévoient l'obligation de remise en état des lieux au départ du locataire ou la conservation des transformations sans indemnisation, sauf au bailleur à exiger la remise immédiate des lieux en état, s'il est établi que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
Considérant que les consorts [J] n'invoquent pas, dans leurs écritures, le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; qu'au surplus, ils n'apportent aucun élément contraire aux allégations de M. [W] et Mme [R] selon lesquelles la porte-fenêtre aurait toujours existé et serait nécessaire pour accéder au débarras qui fait partie des biens loués et qui ouvre sur la terrasse ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [J] ne sont pas fondés à soutenir que M. [W] et Mme [R] auraient manqué à leurs obligations locatives ; qu'ils seront déboutés de leur demande de résiliation de bail ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les consorts [J] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les consorts [J] de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause pour les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,