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17/03/2010 | FRANCE | N°08/12503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 mars 2010, 08/12503


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 MARS 2010



(n° 92 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12503



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005003263





APPELANTE



S.A. GOSS INTERNATIONAL [Localité 2], anciennement dénommée HEIDELBERG WEB SYSTEMS,

agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître THIL Bertrand avocat, toque E805







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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 MARS 2010

(n° 92 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12503

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005003263

APPELANTE

S.A. GOSS INTERNATIONAL [Localité 2], anciennement dénommée HEIDELBERG WEB SYSTEMS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître THIL Bertrand avocat, toque E805

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN 'ci après LA DEPECHE DU MIDI'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître MALKA Didier avocat plaidant

cabinet JEANTET, toque T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 26 mai 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en garantie formée par la société Goss international [Localité 2], anciennement dénommée Heidelberg web systems, à l'encontre de la société Day international France,

- a condamné la société Goss international [Localité 2] à payer à la Société des journaux la Dépêche et le Petit Toulousain, dite 'la Dépêche du Midi' :

*la somme de 1.185.042 € HT, à titre de dommages-intérêts,

*la somme de 160.019 € au titre des frais d'expertise,

- a condamné la société Goss international [Localité 2] , en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.000 € à la société Day international France et celle de 30.000 € à la Société des journaux la Dépêche et le Petit Toulousain, dite 'La Dépêche du Midi',

- a dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a condamné la société Goss international [Localité 2] aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Goss international [Localité 2] à l'encontre de 'la Dépêche du Midi'et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 8 décembre 2009 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- déclarer que l'appelante a satisfait à sa garantie contractuelle en procédant, à ses frais, aux réparations et remplacements qui s'avéraient nécessaires, les experts judiciaires ayant confirmé que l'entrée en production de rotatives neuves et complexes étaient généralement suivie de leur mise au point technique qui peut durer plusieurs mois,

- déclarer que la responsabilité de l'appelante ne peut être recherchée en raison des vices cachés de la chose vendue, les désordres incriminés n'ayant jamais empêché les rotatives d'imprimer et ayant été éliminés dans un délai raisonnable,

- déclarer que l'intimée ne peut être exonérée de l'application de la clause limitative de réparation contenue dans le contrat du 2 juillet 2002, l'acheteur étant un professionnel techniquement compétent et y ayant librement consenti,

- déclarer que l'appelante n'a commis aucune faute lourde ou négligence d'une extrême gravité de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation liant les parties,

- en conséquence, déclarer 'la Dépêche du Midi' mal fondée en sa demande en dommages-intérêts à caractère purement économique,

- déclare la société Goss international [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamner l'intimée à lui payer la somme de 267.000 € au titre de l'assistance technique impayée et du matériel non restitué,

- condamner 'la Dépêche du Midi' à lui payer la somme de 30.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et la relever de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal,

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;

Vu les dernières conclusion signifiées et déposées le 2 mars 2009 par la Société des journaux la Dépêche et le Petit Toulousain, dite 'la Dépêche du Midi', qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Goss international à payer la somme de 1.185.042 € à 'la Dépêche du Midi' et l'infirmer en ce qu'il a débouté 'la Dépêche du Midi' de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 647.564,80 €,

- en conséquence, condamner Goss international à payer à 'la Dépêche du Midi' la somme de 1.832.564,80 € ,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner Goss international aux dépens et à payer à 'la Dépêche du Midi' la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

Considérant que par contrat du 2 juillet 2002, faisant suite à un appel d'offres, la Société des journaux la Dépêche et le Petit Toulousain, dite ' la Dépêche du Midi' a acquis deux rotatives Mainstream 80 auprès de la société Heidelberg web systems, aujourd'hui dénommée Goss international [Localité 2], pour le prix de 18.294.000 € comprenant les frais du personnel du vendeur pour l'installation et la mise en route ; que la mise en route de la première rotative était fixée au 15 septembre 2003 pour l'impression du journal Les Echos, dont la Dépêche du Midi assure l'impression et la diffusion dans le sud de la France; que l'exploitation conjointe des deux rotatives était fixée au 3 novembre 2003 pour l'impression du journal la Dépêche du Midi dans son nouveau format et en couleur; que les tests antérieurs, dits à froid, n'ont pas révélé d'anomalies; que des dysfonctionnements sont survenus lors du lancement du journal la Dépêche du Midi;

Considérant que le juge des référés, par ordonnance du 18 décembre 2003, a désigné M. [B] en qualité d'expert, pour rechercher l'origine des anomalies alléguées; que M. [B] s'est adjoint M. [I], en qualité de sapiteur financier; que par ordonnances ultérieures, la mission de M. [B] a été complétée et M. [K] a été désigné en qualité de co-expert avec même mission que celle confiée à M. [B]; qu'après réalisation des tests dits à chaud en cours d'expertise, 'la Dépêche du Midi' a été condamnée en référé au paiement du solde du prix;

Considérant que 'la dépêche du Midi' a saisi le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice évalué à 1.832.564 €; que le tribunal, par le jugement déféré, a condamné la société Goss international [Localité 2] à lui payer la somme de 1.185.042 € et a rejeté le surplus de ses prétentions;

Considérant que la société Goss international [Localité 2], appelante, fait valoir qu'elle a satisfait à sa garantie conventionnelle stipulée à l'article 9 des conditions générales de vente, que le contrat prévoyait une période de mise au point du matériel vendu, qu'elle a réglé les problèmes techniques dans un délai dont les experts ont souligné la relative rapidité, que ses interventions se sont inscrites dans le cadre des correctifs et améliorations techniques qui sont généralement apportés à une ligne de production lors de sa mise en exploitation industrielle et n'ont rien coûté à 'la Dépêche du Midi' qui a ainsi été indemnisée;

Que l'appelante soutient ensuite qu'elle est en droit d'opposer à l'intimée la limitation de responsabilité stipulée au paragraphe m) de l'article 9 des conditions générales qui exclut la réparation de tous dommages immatériels; qu'elle ajoute que le paragraphe n) de l'article 9 prévoyant que le vendeur reste tenu des vices cachés non réparables du matériel qui le rendent impropre à son usage n'est pas susceptible de s'appliquer, les désordres ayant été supprimés et les rotatives étant utilisées depuis cinq ans quotidiennement et sans encombre; qu'elle prétend que 'la Dépêche du Midi', imprimeur averti et expérimenté, était le rédacteur du cahier des charges dont la technicité atteste de sa compétence en matière d'imprimerie graphique ; qu'elle en déduit que l'intimée avait pleine conscience du risque couru en acceptant d'exclure la prise en compte d'éventuelles pertes économiques; qu'elle conteste avoir commis une faute lourde; qu'elle reproche à la 'Dépêche du Midi' de ne pas avoir fait tourner les rotatives pendant quatre semaines avant leur démarrage industriel, comme prescrit par les recommandations de l'IFRA et se réfère aux observations des experts qui ont relevé que les essais effectués sur des produits non contractuels à la demande de l'imprimeur et la livraison tardive d'un matériel relevant de sa responsabilité n'avaient pas permis que les défauts se révèlent plus précocement;

Considérant que l'appelante demande paiement de la somme de 267.00 €, soit 117.000 € au titre de l'assistance technique qui s'est poursuivie au delà de ce qui était prévu au contrat et 150.000 € au titre du matériel qu'elle reprenait et qui ne lui a pas été remis;

Qu'en dernier lieu, elle conteste l'appel incident de 'la Dépêche du Midi', en se référant aux avis des experts qui ont exclu les postes de préjudice faisant l'objet de calculs théoriques éloignés de la notion de préjudice certain et avéré;

Considérant que 'la Dépêche du Midi', appelante incidente, demande la somme de 647.564,80 €, à titre de dommages-intérêts, en sus de celle allouée par le tribunal; qu'elle fait état des conclusions des experts qui ont estimé que la responsabilité de la société Goss international [Localité 2] était engagée pour défaut d'accrochage des plaques, défauts des plieuses, défauts informatique et électronique et défauts relatifs aux blanchets;

Que l'intimée fonde sa demande, en premier lieu, sur la garantie légale des vices cachés; qu'elle soutient que les défauts n'étaient pas apparents à la livraison et qu'ils ont affecté l'usage auquel étaient destinées les rotatives; qu'elle ajoute qu'en sa qualité de professionnelle, la société Goss international [Localité 2] est présumée avoir connaissance des vices, même s'ils sont indécelables; qu'à titre subsidiaire, l'intimée invoque la garantie conventionnelle et fait valoir que l'existence d'une période de mise au point n'exonère pas le vendeur de son obligation conventionnelle de garantie;

Que l'intimée oppose l'inefficacité des clauses limitatives de responsabilité aux

motifs :

- qu'elle n'est pas professionnelle de la même spécialité que la société Goss international [Localité 2], qu'elle n'avait pas compétence pour identifier les vices et y porter remède,

- subsidiairement, que les vices étaient indécelables, qu'ils n'ont été découverts qu'à l'usage et que leur résolution a nécessité ' l'expertise' de la société Goss international [Localité 2] et, s'agissant des blanchets, celle de la société Day international,

- qu'elle même n'a commis aucune faute dans la période préalable au démarrage des rotatives, que les tests prévus au contrat : NQO ( niveau qualité optimale) et NQU ( niveau qualité acceptable) ont été effectués, que la société Goss international [Localité 2], vendeur des rotatives, n'avait pas prévu d'autres tests et qu'elle ne peut imputer une faute à ce titre à sa cliente;

Qu'à titre très subsidiaire, l'intimée invoque la faute lourde de l'appelante en particulier à propos du défaut des blanchets, lui reprochant d'avoir expérimenté des blanchets fabriqués par la société Day international qui équipaient auparavant des rotatives à destination d'imprimeurs commerciaux et non à destination de la presse quotidienne dont les conditions de production sont différentes:

Que l'intimée décompose son préjudice en trois catégories : le préjudice vis à vis de ses lecteurs, le préjudice vis à vis de ses annonceurs et le préjudice industriel constitué des charges de personnel, de la gâche de papier, des charges de sous-traitance et des charges supplémentaires d'assistance; qu'elle soutient que les experts ont exclu des postes de façon injustifiée;

Que l'intimée conclut en dernier lieu au rejet de la demande en paiement de l'appelante en faisant valoir:

- sur les coûts supplémentaires d'assistance, qu'ils doivent être supportés par le vendeur dans le cadre de son obligation de garantie et que leur montant n'est pas justifié,

- sur le matériel disparu, à savoir la coudeuse de plaques et la perforatrice, que ces matériels ne figuraient pas à l'annexe A du contrat décrivant le matériel repris par le vendeur et que l'estimation de l'appelante n'est étayée par aucun élément;

Considérant que l'article 9 des conditions générales de vente annexées au contrat de vente du 2 juillet 2002, stipule :

- au paragraphe a),que le vendeur garantit le matériel, dans les limites des spécifications, contre tous défauts de matière ou de main d'oeuvre signalés par écrit pendant la période de garantie d'une année à compter du certificat d'installation ou de la date du premier travail commercial et, au paragraphe c), que le vendeur ne sera tenu que de ses propres coûts de réparation ou de remplacement du matériel défectueux livrés par lui, à l'exception des frais de transport et d'assurance de matériels ou pièces en provenance de ses usines ainsi que des frais de main-d'oeuvre et de déplacement qui seront à la charge de l'acheteur,

- au paragraphe m), que la responsabilité du vendeur en dommages-intérêts immédiats et directs, prévus ou prévisibles, ne comprend que les coûts de réparation ou de remplacement prévus ci-dessus, à l'exclusion notamment de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfices ou de clientèle ou autres pertes d'ordre économique ou pertes de données et de toute réclamation de tiers contre l'acheteur,

- au paragraphe n), que le vendeur reste néanmoins tenu, en tout état de cause, des vices cachés non réparables du matériel qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné contractuellement par les spécifications du contrat;

Considérant qu'il résulte des constatations et avis techniques des experts, qui ont analysé les différents défauts invoqués par 'la Dépêche du Midi', que :

- s'agissant du défaut d'accrochage des plaques, la cause de ce désordre provient d'un dispositif réglé à l'origine de manière inappropriée, et le défaut a disparu suite à un réglage sur l'ensemble des 64 cylindres achevé le 12 décembre 2004,

- s'agissant des défauts des plieuses, que la pièce de la plieuse numéro 2, qui était fissurée, a dû être changée début novembre 2003 et que l'amélioration de la qualité de nappe de sortie des deux plieuses a nécessité l'installation d'un dévêtisseur et un réglage de la hauteur du tapis de réception, opérations réalisées en janvier 2004,

- s'agissant des défaillances de l'informatique et de l'électronique, qui ont provoqué quatre pannes, elles ont leur origine dans la conception, et les logiciels corrigés ont été mis en oeuvre le 4 février 2004,

- s'agissant des blanchets, E 475 de 0,072, qui sont des consommables fabriqués par la société Day, ceux de deuxième monte ont causé de graves désordres et de graves difficultés de repérage des couleurs jusqu'à ce qu'on revienne aux blanchets E 809 de 0,0052 ;

Considérant que ces défauts sont tous imputables à la société Goss international [Localité 2]; qu'ils n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal la Dépêche du Midi; qu'ils constituent des vices cachés qui ont rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elle étaient destinées, les désordres liés aux blanchets étant à l'origine d'une mauvaise qualité d'impression du journal et les autres défauts provoquant des retards d'impression;

Considérant que la société Goss international [Localité 2] est fabricante de rotatives, alors que 'la Dépêche du Midi' imprime et édite des journaux; que vendeur et acheteur ne sont donc pas des professionnels de même spécialité; que de plus, la société 'la Dépêche du Midi' ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices, notamment ceux affectant les blanchets, éléments qui équipaient habituellement des rotatives d'imprimeurs commerciaux et qui ont été utilisés pour équiper des rotatives pour la presse quotidienne dont les conditions de production sont différentes; qu'il s'en suit que la société Goss international [Localité 2] ne peut opposer à la société 'la Dépêche du Midi'la clause limitative de responsabilité ;

Considérant que la société Goss intenational [Localité 2] ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en invoquant la période nécessaire de mise au point du matériel, ni le fait qu'elle a réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref; qu'elle n'est pas non plus fondée à reprocher à 'la Dépêche du Midi' de n'avoir pas établi un cahier des charges suffisant au regard des tests à réaliser avant l'entrée en production des rotatives er de n'avoir pas suivi les recommandations de l'IFRA de faire tourner une rotative neuve en conditions de production commerciale pendant plusieurs semaines avant sa mise en route industrielle; qu'en effet, c'est à la société Goss international [Localité 2], vendeur professionnel, de conseiller ou prévoir d'autres tests que ceux prévus au contrat et qui ont été réalisés;

Considérant que 'la Dépêche du Midi' demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.185.042 €; à titre de dommages-intérêts; que la société Goss international [Localité 2] ne formule aucune critique sur ce montant; que le tribunal a justement fixé ce montant au regard des éléments d'appréciation fournis par les experts et en appliquant une clé de répartition , 40 % des retards étant imputables à 'la Dépêche du Midi';

Que 'la Dépêche du Midi', faisant état des estimations de M. [I], sapiteur, demande en sus la somme de 647.564,80 € en invoquant un préjudice pour manque à gagner par rapport au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser si le lancement du journal avait été réussi, un préjudice lié à la campagne de relance qu'elle prétend avoir été nécessaire pour restaurer la dynamique de vente, un préjudice lié à la baisse des tarifs publicitaires et un préjudice lié au 3ème cahier encarté qui n'a pu être commercialisé immédiatement en raison de sa mauvaise qualité; qu'elle reproche aux experts, en soulignant que leur seule compétence est technique, de n'avoir retenu que la somme de 256.000 € pour le 3ème cahier au lieu de 587.390 € et d'avoir écarté les autres préjudices;

Mais considérant que 'la Dépêche du Midi' ne démontre pas le lien de causalité entre ces préjudices et les vices qui ont affecté les rotatives; qu'en effet, comme les experts l'ont justement relevé, il existe une forte tendance significative à la baisse des ventes de la presse quotidienne régionale ; qu il n'est pas non plus établi que la seconde campagne de publicité voulue et réalisée par la Dépêche du Midi quelques mois après le lancement de la nouvelle formule n'aurait pas eu lieu en l'absence des difficultés techniques rencontrées avec les locatives; que le préjudice relatif à la baisse des tarifs publicitaires ne peut être retenu parce que théorique et dépendant de l'évolution de la diffusion du journal;

Considérant, sur la demande en paiement de la société Goss international [Localité 2], que cette dernière fait valoir, en premier lieu,qu'elle a poursuivi son assistance technique à la production au delà de ce qui était prévu au contrat, que le dernier problème technique ayant été réglé fin février 2004 la présence d'un technicien de sa société ne se justifiait plus et que 'la Dépêche du Midi' doit lui payer la somme de 117.000 € HT facturée le 1er juillet 2004; que 'la Dépêche du Midi' prétend que ce coût participe de l'obligation de garantie et conteste le montant de la facture;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Goss international [Localité 2] a laissé un technicien à la disposition de 'la Dépêche du Midi' jusqu'au 9 avril 2004; que cependant, eu égard aux problèmes de fonctionnement des rotatives jusque fin février 2004, cette prestation participe de son obligation de garantie, une surveillance étant utile pendant quelques temps; que de surcroît, la société Goss international [Localité 2] ne justifie en aucune façon du coût de cette prestation, sa facture ne portant que la mention 'Assistance à la production-13 démonstrateurs de nuit', sans indication de taux horaire;

Considérant que la société Goss international [Localité 2] expose, en second lieu, qu'elle a repris trois rotatives à sa cliente, pour 254.666 € HT chacune, dans le cadre du contrat du 2 juillet 2002 et qu'il manquait des éléments, à savoir la coudeuse et la perforatrice de plaques; qu'elle demande la somme de 150.000 € à titre de valeur de remplacement; que 'la Dépêche du Midi'ne conteste pas la disparition du matériel mais objecte qu'il ne figure pas à l'annexe A du contrat décrivant le matériel repris , qu'il n'avait pas été fourni par la société Goss international [Localité 2] et qu'il n'est pas justifié du coût de son remplacement; qu'elle verse aux débats un devis d'un montant de 57.900 € HT pour une perforatrice entièrement automatisée et de technologie plus moderne que le matériel utilisé pour les plaques destinées aux rotatives Harris N1650

Mais considérant que les experts ont noté que c'est la coudeuse de plaques offsett avec la perforatrice qui l'accompagne qui a disparu des trois anciennes rotatives Harris reprises, qu'il s'agit d'un matériel spécifique à chaque presse offset toujours fabriqué sur mesure par le constructeur, que le prix convenu pour la reprise des rotatives n'était pas un prix 'casse', mais un prix 'occasion 'car elles étaient destinées à la revente après révision, que l'absence du matériel interdisait toute possibilité d'utilisation ultérieure et que la société Goss international [Localité 2] devait fabriquer un matériel neuf et cher; qu'en conséquence, il incombe à 'la Dépêche du Midi' qui a vendu d'occasion ses anciennes rotatives sans le matériel nécessaire à leur fonctionnement, de payer le coût de son remplacement; que les experts n'ont pas émis d'avis sur ce coût, n'ayant pas reçu mission de le faire; qu'eu égard au devis qui correspond à un matériel neuf mais de technologie plus avancée que celui disparu, il convient d'accorder la somme de 100.000 € en valeur de remplacement à la société Goss international [Localité 2];

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 15.000 € à 'la Dépêche du Midi' et de rejeter la demande de la société Goss international [Localité 2] de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Goss international [Localité 2] de sa demande en paiement au titre du matériel non restitué,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la Société des journaux la Dépêche du Midi et le Petit Toulousain à payer à la société Goss international [Localité 2] la somme de 100.000 € pour le matériel non restitué,

Condamne la société Goss international [Localité 2] à payer à la Société des journaux la Dépêche du Midi et le Petit Toulousain la somme supplémentaire de 15.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Goss international [Localité 2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/12503
Date de la décision : 17/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/12503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-17;08.12503 ?
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