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17/03/2010 | FRANCE | N°08/09667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 mars 2010, 08/09667


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 17 MARS 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09667



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007003152





APPELANTS



S.A.S ETIQROLL

représentée par son Président

[Adresse 5]

[Localité 3]

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S.A.R.L. ETIQ'OFFSET

représenté (e) par son gérant

[Adresse 6]

[Localité 3]





Monsieur [B] [P] [H] [O] directeur de la société ETIQROLL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par la SCP GERIGNY-FR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 17 MARS 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09667

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007003152

APPELANTS

S.A.S ETIQROLL

représentée par son Président

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. ETIQ'OFFSET

représenté (e) par son gérant

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [B] [P] [H] [O] directeur de la société ETIQROLL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistés de Maitre LANGLOIS Franck avocat plaidant

SCP BONIFACE et associés, barreau de Rouen

INTIMÉE

S.A. GIRONDE IMPRIMERIE PUBLICITÉ

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître LOUVET Benoit avocat, toque E0074

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***.

Vu le jugement rendu le 11 avril 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société Gironde Imprimerie Publicité (Gip) à payer à la société Etiqroll la somme de 401.255,63 euros et, en deniers ou quittances, celle de 13.517,45 euros,

- condamné la société Gip à payer à la société Etiq'Offset la somme de 27.823,20 euros en deniers ou quittances,

- condamné la société Gip à payer à la société Etiqroll la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Gip aux entiers ;

Vu l'appel relevé par la société Etiqroll, la société Etiq'Offset et M. [B] [O] qui, par leurs dernières conclusions du 13 novembre 2009, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1152 du code civil et "à titre subsidiaire pour la société Etiq'Offset, L 442-6 I 5° du code de commerce", de :

1/ à titre principal,

- dire que la société Gip a failli à ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés Etiqroll et Etiq'Offset tant sur le fondement du contrat conclu le 19 septembre 2000 que sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce,

- condamner la société Gip à payer :

- à la société Etiqroll, la somme de 3.250.823 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement celle de 401.255,63 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale,

- à la société Etiq'Offset, la somme de 406.084 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement celle de 190.077,50 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale ;

2/ à "titre subsidiaire et en tout état de cause",

- juger que la société Gip a de facto procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 19 septembre 2000,

- par conséquent, en application de l'article 16.2 dudit contrat, condamner la société Gip à payer :

- à la société Etiqroll, la somme de 401.255,63 euros,

- à la société Etiq'Offset, la somme de 190.077,50 euros,

3/ constater que la perte de valeur des actions de M. [O] est directement liée aux agissements de la société Gip,

- en conséquence, condamner la société Gip, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à indemniser M. [O] à hauteur du montant de la différence entre l'évaluation des actions telle qu'effectuée par le cabinet Axial Conseils le 18 juillet 2005 et le prix de cession desdites actions soit 634.529 euros,

4/ condamner la société Gip à payer :

- à la société Etiqroll, la somme de 5.249,16 euros au titre des factures impayées,

- à la société Etiq'Offset, la somme de 3.481,71 euros au titre des factures impayées,

5/ débouter la société Gip de l'intégralité de ses demandes ;

6/ condamner la société Gip à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

7/ condamner la société Gip aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 30 novembre 2009 de la société Gironde Imprimerie Publicité (Gip) qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil, de réformer le jugement et de :

- débouter les sociétés Etiqroll et Etiq'Offset ainsi que M. [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2009 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il sera relevé, à titre liminaire, que les appelants ont communiqué le 9 décembre 2009, après la clôture de l'instruction de l'affaire, trois pièces nouvelles (n° 112,113 et 114) qui seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Gip, spécialisée dans l'impression et la distribution d'étiquettes de vin sur papier traditionnel, et la société Etiqroll, spécialisée dans l'impression sur papier adhésif, ont noué des relations d'affaires à partir des années 1990 ; qu'en 1993, elles se sont associées avec, notamment, leurs dirigeants respectifs de l'époque : M. [M] pour la société Gip, M. [O] pour la société Etiqroll, au sein de la société Etiq'Offset, ayant pour activité la fabrication d'étiquettes adhésives, dont M. [O] est devenu gérant ; qu'en 2002, la société Gip et M. [M] se sont désengagés de la société Etiq'Offset au profit de la société Etiqroll ;

Considérant que le 19 septembre 2000, la société Gip et la société Etiqroll ont conclu entre elles pour 3 ans, un contrat dit d'approvisionnement et de distribution exclusifs fixant les règles de leur coopération commerciale, chaque société se voyant attribuer l'exclusivité de la distribution de ses étiquettes sur un secteur géographique défini et s'engageant à s'approvisionner exclusivement auprès de l'autre pour les étiquettes qu'elle ne fabrique pas elle-même sauf autorisation du comité de coordination mis en place pour contrôler l'application du contrat ; que ce contrat dispose à l'article 16.2, que :

"À l'issue de la période probatoire ... chaque Partie pourra à tout moment mettre fin au présent contrat avant son terme sous réserve du respect d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie.

La Partie qui souhaitera mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus sera de plein droit redevable à l'autre Partie d'une indemnité de 10% ... du montant total hors taxes des commandes que les parties se seront passées entre elles du début du contrat à la date à laquelle le contrat prendra fin. Cette indemnité sera liquidée au plus tard huit jours après cette dernière date" ;

Que par avenant du 26 juin 2003, la société Gip et la société Etiqroll ont décidé de proroger le contrat d'une année à compter de son expiration le 19 septembre 2003, convenant de ce que le contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant la date d'échéance annuelle et précisant "en tant que de besoin" que toutes les clauses du contrat initial conservent leurs effets ;

Qu'engagées depuis mars 2005 dans des négociations pour mettre fin à l'amiable à leurs relations, la société Gip et la société Etiqroll ne sont pas parvenues à un accord ; que par lettre recommandée du 5 décembre 2005, M. [O] au nom de la société Etiqroll a reproché à la société Gip d'avoir rompu de fait le contrat entre elles et d'avoir violé plusieurs obligations contractuelles ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2006, la société Gip a informé sa cocontractante de sa décision de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 19 septembre 2006 ; que le 22 décembre 2006, la société Etiqroll, la société Etiq'Offset et M. [O] ont assigné la société Gip en paiement de dommages et intérêts et, s'agissant des sociétés Etiqroll et Etiq'Offset, de factures impayées; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a statué dans les termes précités ; que par la suite, la société Gip a adressé, par chèque, au titre des factures impayées, la somme de 6.522,37 euros à la société Etiq'Offset et celle de 22.610,66 euros à la société Etiqroll ;

Considérant que la société Etiqroll, la société Etiq'Offset et M. [O], appelants, exposent que la société Gip a fait le choix de rester en relation avec la société Etiqroll pendant le temps qui lui était nécessaire pour puiser de cette dernière les compétences lui permettant de se lancer dans la fabrication d'étiquettes adhésives et que dès qu'elle s'est trouvée en mesure de se passer de ses services, elle a rompu le contrat, d'abord en interrompant ses commandes d'étiquettes adhésives en direction des sociétés Etiqroll et Etiq'Offset puis expressément par lettre du 15 mars 2006 ;

Qu'ils font valoir que la société Gip a failli à ses obligations contractuelles :

- en violant l'engagement d'exclusivité contracté au profit des sociétés Etiqroll et Etiq'Offset, d'une part en fabriquant elle-même des étiquettes adhésives, sans leur autorisation, avec une machine Gallus secrètement acquise, plus performante que les deux machines Sanjo d'occasion mises à sa disposition par la société Etiqroll pour traiter les "petits dossiers", d'autre part en faisant fabriquer des étiquettes adhésives par des sous-traitants non autorisés (Gewa Roll, Print Dorure) ;

- en rompant de fait le contrat avant son terme, d'abord par la diminution brutale de ses commandes, le chiffre d'affaires de la société Etiqroll avec Gip passant de 899.524,54 euros hors taxes entre avril 2004 et mars 2005 à 267.698,80 euros entre avril 2005 et mars 2006 et le chiffre d'affaires d'Etiq'Offset passant de 354.164,17 euros entre le mois d'avril 2004 et mars 2005 à 38.504,45 euros entre avril 2005 et mars 2006, puis par l'arrêt de toute commande à partir de janvier 2006 ;

- en débauchant l'un des salariés de Etiq'Offset, M. [Z], entré au service de Gip en mars 2005 et en tentant de débaucher un autre salarié, M. [T], pour qu'il s'occupe de la production des étiquettes adhésives ;

Qu'ils soutiennent qu'il "y a bien eu rupture anticipée du contrat au sens de l'article 16.2 et par conséquent les sociétés la société Etiqroll et Etiq'Offset sont en droit de solliciter la condamnation de la société Gip à leur verser, au minimum l'indemnité de 10% visée à l'alinéa 2 de l'article 16.2 soit la somme de 401.255,63 euros pour Etiqroll et 190.077,50 euros pour Etiq'Offset" ; qu'ils précisent que la société Etiq'Offset a toujours été considérée par les autres parties au contrat comme une cocontractante à part entière, que subsidiairement, s'il devait être estimé que la convention d'exclusivité ne lie pas la société Etiq'Offset, celle-ci est fondée à invoquer la rupture brutale de relations commerciales établies et l'application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

Qu'ils soutiennent encore, au visa des articles 1149 et 1152 du code civil, que le préjudice subi par les sociétés Etiqroll et Etiq'Offset s'élève, au titre du manque à gagner, à la somme de 3.218.052 euros pour la société Etiqroll et à celle de 336.737 euros pour la société Etiq'Offset et, au titre des préjudices financiers annexes, à 21.827 euros pour le coût du transfert de l'activité d'Etiq'Offset vers le site d'Etiqroll, à 32.771,24 euros pour "le coût en termes de salaires, charges et autres indemnités alloués aux salariés" de la société Etiqroll et à 47.520,41 euros s'agissant du même coût pour la société Etiq'Offset, qu'à titre infiniment subsidiaire, leur préjudice doit être réparé conformément à l'article 16.2 du contrat soit 401.255,63 euros pour Etiqroll et 190.077,50 euros pour Etiq'Offset, que "s'agissant de cette dernière, à supposer que la cour juge inopposable l'article 16.2 du contrat, elle reste néanmoins bien fondée à solliciter le montant de l'indemnisation susvisée à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce" ; que M. [O] prétend par ailleurs justifier de ce que ses actions dans le capital de la société Etiqroll ont perdu plus de la moitié de leur valeur entre mars 2005 et décembre 2006 et de ce qu'il a subi, du fait des agissements de la société Gip, un préjudice correspondant à la différence entre l'estimation de la valeur de ses actions au 31 mars 2005 et "la valeur de vente" de ces actions soit 634.529 euros ;

Qu'ils ajoutent que la société Gip qui était débitrice, au titre de factures impayées, de 27.823,20 euros envers la société Etiq'Offset et de 13.517,45 euros envers la société Etiqroll, reste devoir, après les règlements faits, 5.249,16 euros à la société Etiqroll et 3.481,71 euros à la société Etiq'Offset, la société Gip reconnaissant dans ses écritures que les étiquettes prétendument défectueuses ne leur ont pas été restituées ce qui a empêché tout contrôle ;

Considérant que la société Gip objecte que la société Etiq'Offset et M. [O] sont tiers au contrat du 19 septembre 2000 ainsi qu'à son avenant et qu'il n'a pas existé entre Etiq'Offset et Gip de relation distincte de celle de la sous-traitance entretenue par Etiq'Offset avec sa maison mère Etiqroll, cocontractante de Gip, la facturation directe n'étant qu'une pratique souhaitée par Etiqroll pour lui éviter une refacturation, que ne pouvant se prévaloir de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris ni ne justifiant de la compétence du tribunal de commerce de Paris, la société Etiq'Offset et M. [O] doivent être renvoyés "des fins de leurs demandes", que par ailleurs, ils sont irrecevables en leurs demandes au titre de l'article "L 441-5 alinéa 5" du code de commerce, "la clause attributive de compétence du contrat (étant) inopérante en matière délictuelle" et qu'ils leur appartenaient en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile de saisir "le tribunal du siège du défendeur situé à [Localité 2] (Gironde)", que s'agissant d'une "fin de non recevoir", celle-ci peut être soulevée à tout moment et "la cour ne pourra par conséquent que renvoyer Etiqroll et Etiq'Offset des fins de leurs demandes ;

Qu'elle soutient pour le surplus qu'elle n'a commis aucune faute puisque le contrat ne lui interdit pas d'autoproduire des étiquettes adhésives, qu'elle a obtenu l'autorisation d'Etiqroll pour ce faire, qu'elle n'a commis aucune faute en achetant la machine Gallus, qu'elle a embauché M. [Z] à l'invitation d'Etiqroll, qu'elle était autorisée par Etiqroll à commander auprès de Gewa Roll, qu'elle n'a pas réduit brutalement ses commandes à Etiqroll et n'a par conséquent pas résilié de facto le contrat avant son terme se bornant à ne pas renouveler le contrat qui était "à durée déterminée nonobstant ses dispositions sur le renouvellement par tacite reconduction", que l'article 16-2 du contrat ne trouve pas à s'appliquer, qu'en tout état de cause cet article s'analyse en une clause pénale excessive au regard des circonstances de la cause notamment de l'absence totale de préjudice pour les appelants, que le manque à gagner invoqué par Etiqroll et Etiq'Offset, dont les chiffres sont erronés, n'est pas démontré, qu'enfin, M. [O] prétend être indemnisé deux fois et les factures dont le paiement est réclamé ne sont pas des créances certaines, liquides et exigibles ;

Considérant, cela étant posé, que les sociétés Etiqroll et Etiq'Offset agissent à titre principal sur le terrain contractuel en raison des manquements qu'elles allèguent de la société Gip aux obligations nées du contrat du 19 septembre 2000, M. [O] agissant sur le terrain quasi délictuel en raison des agissements fautifs de la société Gip lui ayant, selon lui, causé préjudice en tant que tiers au contrat ;

Que la société Gip qualifie à tort de fin de non recevoir l'exception d'incompétence qu'elle soulève relativement aux demandes formées à son encontre par la société Etiq'Offset et M. [O] ; qu'invoquant de fait l'incompétence territoriale, après avoir développé sa défense au fond et au surplus sans désigner précisément la juridiction de [Localité 2] qui serait compétente pour connaître des demandes de la société Etiq'Offset et de M. [O], elle est irrecevable en son exception ;

Qu'il demeure que la société Etiq'Offset n'est pas partie au contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs conclu entre la société Gip et sa société mère Etiqroll, peu important l'existence du courant d'affaires qu'elle a directement entretenu avec la société Gip du temps de l'exécution du contrat ; qu'elle est en conséquence irrecevable en sa demande à titre principal ; qu'en revanche, se prévalant, l'une, à titre subsidiaire, de la rupture brutale de relations commerciales établies, l'autre, à titre principal, de la faute quasi délictuelle commise, la société Etiq'Offset et M. [O] sont recevables en leurs demandes respectives à ces titres ;

Considérant que la lecture des comptes rendus du comité de coordination réunissant, pour son application, les deux parties au contrat du 19 septembre 2000 révèle un autre contexte au litige que celui donné par les appelants : que dès 2002, les dirigeants des sociétés Etiqroll et Gip étaient convenus de ce que "Gip a amené beaucoup plus à Etiqroll que Etiqroll à Gip" et qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de leur partenariat, qu'en octobre 2003, après signature de l'avenant de renouvellement, M. [O], dirigeant d'Etiqroll, admettait que si une rupture devait arriver, il le comprendrait "car il y a un moment où on ne peut plus être un boulet pour Gip", qu'en décembre 2003, Gip recevait l'autorisation permanente de s'approvisionner pour des étiquettes en adhésif auprès d'une société tierce, qu'en mai 2004, M. [O], dirigeant des sociétés Etiqroll et Etiq'Offset, donnait son accord à Gip pour monter en interne un pôle adhésif et lui vendre à cet effet une machine équipant jusqu'à lors Etiq'Offset afin de permettre à Gip "dans un premier temps de réaliser un pourcentage non négligeable de "petits" dossiers jusque là imprimés à [Localité 4] (Etiq'Offset) et de faire son apprentissage dans l'adhésif" ;

Considérant qu'il ressort cependant des pièces produites que si la société Etiqroll n'est pas fondée à reprocher à la société Gip de s'être adressée des sous-traitants non autorisés, d'avoir fabriqué elle-même certaines étiquettes adhésives ni d'avoir débauché ou tenté de débaucher du personnel, elle lui fait valablement grief d'avoir acquis à son insu une machine plus performante que les deux machines d'occasion qu'elle lui avait vendues pour ne traiter que les "petits" dossiers, d'avoir mis cette machine en fonctionnement sans son autorisation en avril 2005 et d'avoir pu ainsi ralentir plus rapidement que convenu son approvisionnement auprès d'elle pour le cesser totalement en janvier 2006, avant même de dénoncer officiellement le contrat le 15 mars 2006 pour le 19 septembre suivant ; que la société Gip soutient vainement d'une part que la société Etiqroll a pris en mars 2005 l'initiative de la rupture puisque les parties ne s'étaient pas accordées sur les conditions de celle-ci et qu'elles étaient en négociations, d'autre part que le contrat du 19 septembre 2000 est "sans objectif de chiffre d'affaires" puisque qu'il met à sa charge une obligation d'approvisionnement exclusif à laquelle elle a manqué, n'étant autorisée à s'en affranchir que dans les limites, non respectées, déterminées d'un commun accord ;

Considérant que la société Gip a rompu fautivement d'abord partiellement puis totalement à partir de janvier 2006 le contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs venant à échéance sauf tacite reconduction le 19 septembre 2006 ; que la société Etiqroll est bien fondée à voir jouer l'article 16.2 du contrat dont elle demande l'application "en tout état de cause" et qu'elle qualifie de clause pénale, ne se référant expressément sur ce point à aucune autre clause contractuelle ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gip à lui payer la somme de 401.255,63 euros qu'elle demande à ce titre ; que l'allocation de cette indemnité, qui n'est pas dérisoire ni nullement excessive, conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée par la société Etiqroll, étant relevé au surplus que sa demande tendant à la "compensation de chiffre d'affaires perdu sur 4,88 ans" n'est aucunement justifiée et que le lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles et le transfert de la société Etiq'Offset vers le site de la société Etiqroll ou le licenciement de personnel n'est pas démontré ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale; que la société Gip qui se réfère sans le critiquer au tableau des montants facturés communiqué en pièce 16 par ses adversaires, admet avoir progressivement diminué ses commandes à partir de mars 2005 pour les arrêter en janvier 2006 ; qu'elle a ainsi rompu brutalement, sans préavis écrit les relations commerciales qu'elle entretenait à tout le moins depuis 2000 avec la société Etiq'Offset, filiale de sa cocontractante ; que tenant compte d'un préavis raisonnable de six mois au regard de la durée des relations commerciales, d'un taux de marge brute non contesté de 73,31 % pour la société Etiq'Offset, d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de l'ordre avec la société Gip de 34.000 euros sur les années antérieures, mais tenant compte aussi de ce que par la vente de ses machines d'occasion, la société Etiq'Offset avait entendu abandonner à la société Gip la part de ses activités relatives aux "petits dossiers", le préjudice né de la brutalité de la rupture sera entièrement réparé par la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Etiq'Offset qui ne peut prétendre qu'à la réparation de son préjudice né de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même sera déboutée du surplus de sa demande ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre et par des motifs que la cour adopte rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] qui se plaint de la perte de valeur des actions de la société Etiqroll et prétend que celle-ci est directement liée aux agissements de la société Gip ; qu'il suffit d'ajouter que le seul document sur lequel il se fonde pour fixer la valeur des actions de la société Etiqroll au 31 mars 2005 est une "synthèse" d'évaluation établie le 18 juillet 2005 par son expert comptable retenant une valeur globale de l'entreprise de 400.000 euros et une valeur du parc de machines à 1.100.000 euros avec une moins value sur la "participation Etiq'Offset" , qu'il ne donne en comparaison aucune autre "synthèse" d'évaluation mais la simple indication d'une base de négociation de ses actions en décembre 2006, l'indication du prix de vente de 51 % du capital à cette date et celle du prix de vente des 49% restant en 2009 avec l'ordre de mouvement ; que les documents qu'il produit sont insuffisants à établir le lien direct de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il se plaint ;

Considérant s'agissant des factures impayées que le litige ne porte plus, compte tenu des règlements effectués par la société Gip et au vu du tableau figurant la pièce 104 des appelants, que sur la somme de 5.249,16 euros qui resterait due à la société Etiqroll pour le solde de huit factures et sur celle de 3.481,71 euros qui resterait due à la société Etiq'Offset pour quatre factures ;

Considérant que la société Gip établit que la facture 041159 émise le 19 avril 2004 par la société Etiqroll pour 1.067,13 euros n'est pas due car elle concerne des travaux que la société Etiqroll a estimé devoir refaire sans aucun bon de commande et que, sauf en ce qui concerne la facture 02013 émise par la société Etiq'Offset le 10 février 2004 pour 1.541,64 euros, toutes les autres factures sont relatives à des travaux commandées en remplacement de prestations défectueuses déjà réglées ; que les défauts de fabrication n'ayant pas été contestés à l'époque, ces factures sont injustifiées ; que la société Gip sera en conséquence condamnée à payer à la société Etiq'Offset la somme de 1.541,64 euros au titre de la facture impayée du 10 février 2004 pour des travaux commandés et réalisés ; que les appelantes seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Considérant que la société Gip qui succombe sur partie des demandes adverses sera condamnée aux dépens ; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gip à payer à la société Etiqroll la somme de 15.000 euros pour frais irrépétibles et les demandes formées à ce titre en cause d'appel seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les trois pièces n° 112,113 et 114 communiquées par les appelants le 9 décembre 2009 après l'ordonnance de clôture ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Gironde Imprimerie Publicité ci-après Gip ;

Déclare la société Etiq'Offset irrecevable en ses demandes au titre du contrat conclu le 19 septembre 2000 entre la société Gip et la société Etiqroll ;

Rejette pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par la société Gip ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gip à payer à la société Etiqroll la somme de 401.255,63 euros à titre d'indemnité ainsi que celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [O] d'une part, la société Gip, d'autre part, de leurs demandes respectives ;

L'infime pour le surplus,

Condamne la société Gip à payer à la société Etiq'Offset la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.541,64 euros au titre d'une facture impayée ;

Déboute la société Etiqroll et la société Etiq'Offset de toutes autres demandes;

Rejette les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gip aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/09667
Date de la décision : 17/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/09667 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-17;08.09667 ?
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