RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT du 16 mars 2010
(n° 10 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10409
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 06/11930
APPELANTE
Société GENERALI ASSURANCES maintenant société GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIMÉ
M. [J] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Mme Michèle MARTINEZ, conseillère
M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société Générali Assurances contre le jugement rendu le 28 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement) qui fixant le salaire de base de M. [E] à 3 372,75 euros l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes, portant intérêts de droit :
- 31 863,14 euros à titre de rappel de salaires 2005,
- 3 186,31 euros à titre de congés payés incidents,
- 31 816,44 euros à titre de rappel de salaires 2006,
- 3 181,64 euros à titre de congés payés incidents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] étant débouté du surplus de ses prétentions,
Vu les conclusions du 04 novembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Générali Vie qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter M. [E] de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement de limiter le montant de sa condamnation à paiement de dommages et intérêts à la somme de 20 232 euros et celle au titre de rappel de salaires à la somme de 14 870 euros,
Vu les conclusions du 04 novembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [E] qui demande à la cour de confirmer le jugement, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau à ce titre, de condamner la société Générali Vie à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'ajoutant au jugement, de la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à rectifier l'attestation Assédic le concernant en y portant les rappels de salaires dus et sa durée hebdomadaire de travail à 34h40 mais non 34 heures, à produire une fiche de paie correspondante et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les faits
M. [E] a été engagé le 1er janvier 2003 par la société d'Assurances Patrimoine Conseil en qualité de conseiller commercial Zurich, classe D de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de ré-assurances, moyennant une rémunération fixe annuelle de 20 400 euros augmentée d'une rémunération variable calculée sur objectifs,
Le 1er janvier 2004 le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Générali Vie.
Par avenant du 26 février 2004 M. [E] était nommé 'Inspecteur Vie' en charge de la délégation régionale Sud Est à [Localité 4] à effet du 1er avril 2004. Il était positionné en classe 6 de la convention collective de l'inspection d'assurances.
Sa rémunération brute annuelle était fixée à 40 232 euros, augmentée d'une rémunération variable avec minimum garanti de 556 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2004.
Une période d'intégration au poste d'inspecteur vie jusqu'au 30 septembre 2004 au plus tard était fixée au contrat, avec possibilité de réintégration au poste antérieur au cas où cette période ne serait pas concluante.
Il était rattaché à la direction régionale du développement de la région Sud Est et basé à [Localité 4].
Par avenant du 19 janvier 2005 M. [E] était rattaché au bureau de [Localité 5] et se voyait attribuer comme secteur les départements 04, 05, 83 pour partie.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 3 372,75 euros, augmentée d'une prime de 13ème mois, d'une prime de vacances, d'une 'allocation de fonction' de 762, 25 euros par mois, d'un salaire variable dont avance de 2 000 euros par mois.
Par courrier du 11mai 2006, la société Générali Vie convoquait M. [E] pour le 08 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien était reporté au 04 juillet 2006.
Par lettre du 27 juillet 2006 la société Générali Vie licenciait M. [E] pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
'Cette insuffisance professionnelle est caractérisée par une insuffisance d'activité et par une absence de résultat constante depuis 2005.
Votre hiérarchie s'en est entretenu avec vous à plusieurs reprises à l'occasion de points périodiques réguliers et lors de vos entretiens annuels d'appréciation.
Il vous est ainsi reproché un défaut de reporting, une insuffisance de contacts avec les apporteurs et un manque d'investissement personnel dans la mise en oeuvre du plan d'action commercial.
En outre, les objectifs qui vous étaient assignés pour l'exercice 2005 en termes de production étaient de 1 200 000 euros. Pour ce faire, vous disposiez d'un large panel d'outils et de moyens : fonds à fenêtre, soutien de l'ingénierie patrimonial, animation commerciale, formation sur les produits et recrutement de cabinets de courtage.
Or vos résultats sur l'année 2005 ne sont atteints qu'à hauteur de 24% alors que sur l'ensemble de la zone Alpes Sud, le taux moyen d'atteinte d'objectifs est de 90%.
Vos objectifs pour l'exercice 2006 ont en conséquence été revus à la baisse, afin de vous permettre de les atteindre plus aisément. Ils ont été fixés à 900 000 euros décomposés de la manière suivante, selon les orientations stratégiques de la société :
- épargne : 200 000 euros,
- unités de compte : 100 000 euros,
- retraite : 100 000 euros,
- prévoyance : 100 000 euros,
- global : 400 000 euros.
Or, à fin juin 2006, nous constatons, malgré l'ajustement de vos abjectifs, qu'ils ne sont atteints qu'à hauteur de 23% alors que le taux moyen d'atteinte de la Zone Alpes Sud Est, à la même date est de 52%.
En outre, votre sous performance est particulièrement significative en matière de collecte d'unités de compte (10% d'atteinte), laquelle constitue un enjeu stratégique et prioritaire pour la société.
Les carences professionnelles ainsi constatées sont sans aucun doute à l'origine de votre insuffisance professionnelle depuis 2005 et ne permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles, sauf à remettre en cause la crédibilité même de l'inspection.'
M. [E] était dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.
Contestant ces motifs M. [E] saisissait la juridiction prud'homale.
SUR QUOI
Sur les rappels de salaires
Sur la rémunération variable
Attendu qu'aux termes de l'avenant du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier précédent signé entre les parties, la rémunération de M. [E] se décomposait comme suit :
- un salaire fixe brut mensuel de 3 372,75 euros sur treize mois,
- une prime de vacances payable en mai de 818,69 euros,
- une allocation de fonction d'un montant mensuel de 762,65 euros,
- une avance sur salaire variable déterminée chaque année en janvier d'un montant en principe de 70% du salaire variable de l'exercice précédent, révisable à la baisse ou à la hausse au regard de la 'production' du salarié, fixée à 2 000 euros jusqu'au 31 décembre 2005, étant entendu que ce salaire variable était déterminé par référence au protocole d'accord du 12 mars 2004 signé par les partenaires sociaux concernant 'la rémunération variable d'inspecteur vie' ;
Qu'au 1er mars 2006 la société Générali Vie déterminait la rémunération variable de
M. [E] sur l'exercice 2005 à hauteur de 26 445,66 euros ;
Attendu que pour fonder sa demande de rappel de salaires à ce titre, M. [E] expose que les avances mensuelles qui lui ont été versées sur sa rémunération variable se sont élevées à 556 euros et non 2 000 euros comme contractuellement, qu'il lui a été déduit 6 672 euros mais également 18 488 euros, qu'il lui restait donc dû un solde de 19 773,66 euros ;
Que la société Générali Vie lui oppose qu' 'une simple erreur de plume' s'est produite dans l'avenant de janvier 2005, le salaire fixe de M. [E] ayant été fixé à tort à
3 372,75 euros, que le directeur des ressources humaines a signalé cette erreur à l'intéressé dès le 21 janvier 2005 en lui adressant un nouvel avenant pour signature mentionnant un salaire fixe de 1 637,38 euros ;
Que pour établir cette erreur la société Générali Vie vient dire que le salaire fixe d'un inspecteur vie est relativement faible dès lors que l'essentiel de la rémunération résulte du chiffre d'affaires réalisé, que si la rémunération fixe de M. [E] est passée de
3 372,75 euros bruts à 1 637,38 euros, ce montant est cohérent au regard du niveau de rémunération de l'intéressé, que cette baisse était par ailleurs compensée par de nombreuses primes qui n'existaient pas auparavant, que l'erreur commise impliquait une rémunération annuelle totale de 64 473 euros (salaire fixe brute de 40 473 euros plus avance sur variable de 24 000), que les autres inspecteurs n'avaient pas ce niveau de rémunération ; qu'elle vient dire qu'en réalité M. [E] a bénéficié d'un trop perçu au regard de ce que devait être sa rémunération ;
Attendu cependant que la preuve d'une erreur affectant l'avenant du 19 janvier 2005 n'est pas rapportée ; que le document du directeur des ressources humaines, M. [F], mentionnant une transmission d'un avenant rectifié, n'est pas signé en effet, ne comporte pas le nom de M. [E] et n'a pas date certaine comme constituant en réalité un document transmis par fax le 21 mars 2007 sans mention de surcroît du destinataire ;
Que le projet d'avenant rectifié produit ne comporte pas lui même de date et fait l'objet d'une transmission également le 21 mars 2007 sans mention du destinataire ;
Que les bulletins de salaire consécutifs à l'avenant signé le 19 janvier 2005 mentionnent un salaire de base de 3 372,75 euros correspondant au salaire mensuel fixe auquel a consenti M. [E] ;
Que ce salaire de base a même été augmenté ensuite à 3 420,25 euros en juillet 2005 ;
Que la société Générali Vie a donc bien retenu contractuellement la rémunération fixe versée à M. [E] pendant plusieurs mois ;
Qu'en conséquence lors de l'établissement le 1er mars du solde de rémunération variable dû sur l'exercice 2005 à M. [E], la société Générali Vie ne pouvait en plus déduire des avances efectives de 556 euros par mois une seconde avance de 18 488 euros ne correspondant à aucune réalité ;
Que la demande en paiement à ce titre est fondée ;
Sur le 13ème mois et la prime de vacances
Attendu que la société Générali Vie reconnaît ne pas avoir réglé les primes et avantages consentis par l'avenant du 19 janvier 2005 ;
Qu'il est donc dû à M. [E] la somme de 3 420,24 euros à titre de prime de 13ème mois ainsi que les primes de vacances échues au titre des exercices 2005 et 2006 (soit 818,69 euros multipliés par 2) ;
Sur l'allocation de fonction
Attendu que la société Générali Vie oppose que cette allocation n'est versée qu'aux inspecteurs 'itinérants' et que M. [E] ne démontre pas avoir été dans cette situation ;
Que cependant cette allocation a été fixée contractuellement ;
Que de surcroît M. [E] devait exercer ses fonctions dans trois départements en n'étant que 'rattaché' au bureau de [Localité 5] ;
Que la demande est fondée ;
Qu'elle est justifiée à hauteur de 9 147 euros ;
Sur la rémunération variable 2006
Attendu qu'aux termes de l'article 56 ter de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances, en cas de changement ou déménagement de circonscription, les inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables ont droit, sauf le cas d'insuffisance professionnelle ou de faute, à une garantie transitoire de rémunération ; que cette garantie est basée sur la rémunération moyenne réelle et nette de frais professionnels des 12 mois précédents la modification considérée ;
Que M. [E] établit par la production notamment d'un de ses courriers du 11 janvier 2006 que son secteur a été modifié notamment par le retrait des départements 04 et 05 ;
Qu'à ce titre, la société Générali Vie se contente d'opposer que la régularisation de la rémunération variable de M. [E] opérée chaque année en mars de l'année suivant l'exercice en cause a été effectuée 'tout à fait normalement en fonction des chiffres de productions' sans répondre au moyen pour l'exercice 2006 tiré de la garantie conventionnelle ; que la référence aux acquis de 2005 doit être admise en conséquence ;
Sur le solde
Attendu que le solde dû au regard des motifs qui précèdent s'élève au titre de l'exercice 2005 et des dix premiers mois de l'exercice 2006, à 31 863,94 euros au regard des sommes ci-dessus retenues au titre de la rémunération variable, des primes et avantages pour l'exercice 2005 et 27 769,24 euros au titre de l'année 2006 représentant 2 850 euros à titre de prime de 13ème mois au prorata, 7 622,50 euros au titre de l'allocation de fonction, 818,69 euros au titre de la prime de vacances, 22 038,05 euros dont à déduire les avances versées (556 multipliés par 10) à titre de rémunération variable ;
Qu'il n'y a pas lieu de déduire au contraire le trop perçu invoqué par l'appelante sur le fondement d'un salaire fixe non contractuel ;
Attendu que le rappel de salaire induit un rappel d'indemnité de congés payés calculé selon la règle du dixième ;
Sur la remise de documents
Attendu que les bulletins de M. [E] comportent une erreur quant au nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail ; que les rappels de salaires doivent être pris en compte sur ces bulletins et l'attestation Assédic par l'appelante ; que la demande d'astreinte n'est cependant pas fondée, aucun risque de refus d'exécution de l'arrêt n'étant caractérisé à ce jour ;
Sur la rupture
Attendu que M. [E] a été licencié le 27 juillet 2006 pour insuffisance professionnelle résultant d'une insuffisance d'activité et d'une absence de résultat constante depuis 2005 ;
Que pour donner à la cour des éléments sur cette cause de rupture, la société Générali Vie se prévaut d'un courriel adressé par elle à M. [E] en date du 20 juillet 2004, lui indiquant qu'il n'avait manifestement pas pris la mesure de la mission qui lui était confiée depuis la mi avril suite à son rattachement à la direction Sud Est de l'entreprise ; d'une lettre du 19 avril 2005 au salarié sur la non réalisation d'affaires de son réseau dans la campagne Euro + engagée un mois et demi auparavant, sur son absence de reporting hebdomadaire, sur une production de 5 600 euros au regard d'une moyenne de
230 000 euros par l'ensemble des inspecteurs de la région, sur l'absence d'évolution de sa production malgré un entretien du 22 mars (-90% en mars par rapport à mars 2004, -49% de janvier à mars 2005 par rapport à 2004) ; d'un courrier du 18 mai 2005 au salarié sur sa production par rapport à 'la région' et le fait qu'il n'avait pas utilisé les moyens mis à sa dispositions pour développer les produits financiers ; d'un courrier du 21 juin 2005 au salarié sur ses résultats (-6% en mai 2005 par rapport à 2004 alors que 'la région' est à +68% ; -32% à fin mai 2005 alors que la région est à +18%) ; d'un même courrier du
20 juillet 2005 lui indiquant qu' 'il n'était plus dans l'objectif 2005', que 'son inspection ne se développait pas après 6 mois d'activité', que 'sa campagne Euro + au 18 mars, soit un mois et demi après le début de l'opération n'était pas lancée', que ses projets de visite n'étaient qu'à 1,34 rendez-vous par jour au lieu du minimum de 2, quinze jours ayant fait l'objet d'un seul rendez-vous, que son entretien annuel 2004 avait précisé son manque de rigueur et de travail, son insuffisance de travail et d'investissement personnel, de difficultés à s'imposer auprès de ses agents, de réserves sur son devenir dans le métier, d'un mail du
21 avril 2006 sur son activité décroissante (-29% par rapport à l'année précédente alors que la région connaissait une croissance de 37% ; recul de 13% 'en financier' par rapport à une croissance de 36% pour la région ; en Prévoyance, chute de 59% contre 6% en région ; retard sur ses réalisations annuelles ; recrutement d'un seul cabinet en 2005, aucun en 2006 alors que cette fonction représente un tiers de son activité) ; de ses entretiens d'évaluation ;
Qu'elle soutient que le secteur de M. [E] était composé d'une partie du Var à fort potentiel, qu'il avait un secteur équilibré, que les objectifs étaient adaptés au potentiel de ce secteur, qu'elle a tenu compte des difficultés de M. [E] en révisant à la baisse ces objectifs pour 2005, en lui apportant de l'aide ;
Que M. [E] oppose d'abord que son secteur d'activités a été modifié à plusieurs reprises, qu'il n'a été affecté en région Sud Est que le 1er avril 2004, sur les départements 11, 30, 34, 48, 66 et 84, en étant basé à [Localité 4] puis moins d'une année plus tard le 1er janvier 2005 sur les départements 04, 05 et une partie du 84 en étant basé à [Localité 5], ce qui constituait une diminution sensible de secteur, qu'il s'est plaint à plusieurs reprises de cette situation, que son secteur était très insuffisant par rapport aux autres commerciaux de la région, que sa situation ne peut donc être comparée à celle des autres inspecteurs de la région ;
Que l'intimé fait état ensuite de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition (pas de connexion à internet, pas de carte de visite ; liste d'indicateurs d'affaires en retrait, surtout en 2006 ;
Qu'il fait valoir que la société Générali Vie ne démontre pas la réalité d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son activité, qu'aucune comparaison avec la situation antérieure sur son secteur n'est faite ; qu'il soutient que le réel motif de son licenciement est la suppression de son poste ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] a exercé une mobilité de [Localité 6] en région Sud Est en avril 2004, que son secteur géographique a été modifié en janvier 2005 pour ne plus comprendre que deux départements à faible potentiel et pour partie seulement un troisième plus propice ;
Que la société Générali Vie n'articule aucune comparaison dans le temps sur l'évolution du potentiel de ce secteur cantonné à deux départements et une partie d'un troisième ; qu'elle ne justifie pas qu'en quelques mois seulement M. [E] pouvait être en mesure de valoriser ce secteur limité ; que les comparaisons opérées par l'appelante n'ont pas de pertinence, la région à laquelle elle se réfère de manière globale étant d'un potentiel important mais non le département des Hautes Alpes ;
Que la réalité d'une insuffisance professionnelle n'est pas avérée ;
Qu'aucun élément ne révèle une insuffisance d'activité et de travail ;
Que de même aucun élément ne révèle que M. [E] ait bénéficié d'une aide appropriée ; que les courriers de la société Générali Vie ne sont étayés par aucun justificatif chiffré ;
Qu'il est constant par ailleurs que le licenciement litigieux pour motif d'insuffisance professionnelle et de travail précède une procédure de licenciement économique collectif ; qu'il s'évince d'un mail du 1er septembre 2006 du responsable 'Région Vie Sud Est' que son poste a été repris par ses collègues ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour a la conviction au sens de l'article L.1235-1 du code du travail que le licenciement de M. [E] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que l'appel au titre de la rupture n'est pas fondé ;
Attendu sur les dommages et intérêts, que M. [E] justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; que son licenciement est intervenu alors qu'il venait de déménager de la région parisienne ; que les circonstances de la rupture générée par un cantonnement de son secteur, suivi de multiples lettres de reproches, lui ont également occasionné un préjudice moral ; qu'il convient de fixer à 100 000 euros au regard des éléments de préjudice ci-dessus la réparation à intervenir ;
Attendu que le remboursement des allocations de chômage par l'employeur fautif sont de droit en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limité légale ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré,
Condamne la société Générali Vie à payer à M. [E], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 31 863,94 euros à titre de rappel de salaires sur 2005,
- 3 186,39 euros au titre des congés payés incidents,
- 27 769,24 euros à titre de rappel de salaires sur 2006,
- 2 776,92 euros à titre des congés payés incidents,
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Générali Vie de remettre à M. [E] des bulletins de paie comportant référence à un horaire hebdomadaire de 34h40 et mention de rappels de salaire et congés payés ainsi qu'une attestation Assédic, conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne à la société Générali Vie de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [E] après son licenciement dans la limite de six mensualités,
Condamne la société Générali Vie aux dépens,
La condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE