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16/03/2010 | FRANCE | N°08/07491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 mars 2010, 08/07491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT du 16 mars 2010



(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07491



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evry section activités diverses RG n° 06/01005





APPELANTE



Mme [L] [R] [A] [T] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne


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INTIMÉE



Mme [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Myriam FOUQUET LAPAR, avocat au barreau des Haut de Seine, toque : PN335







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT du 16 mars 2010

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07491

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evry section activités diverses RG n° 06/01005

APPELANTE

Mme [L] [R] [A] [T] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉE

Mme [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Myriam FOUQUET LAPAR, avocat au barreau des Haut de Seine, toque : PN335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [A] [T] épouse [P] contre le jugement rendu le 10 avril 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section activités diverses - qui l'a déboutée de toutes ses demandes contre Mme [J],

Vu les conclusions du 05 février 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [P] qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de condamner Mme [J] à lui payer, outre intérêts de droit, les sommes de 625 euros nets à titre de rappel de salaires sur la période du 19 au 30 juillet 2005, 1 250 euros nets à titre de salaire pour août 2005, les congés payés incidents, 875 euros nets à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, 7 500 euros nets à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi, 5 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre des bulletins de salaire pour juillet et août 2005, un certificat de travail et une attestation Assédic conformes sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 04 novembre 2009 de Mme [J] aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 septembre 2005, Mme [T] a été engagée en qualité d' 'employée familiale auprès d'enfant', niveau 2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, par Mme [J] afin de garder le fils de celle-ci [Z] [W], âgé de deux ans, pendant 55 heures par semaine au domicile de l'enfant.

La rémunération de Mme [T] était fixée à 1 250 euros nets outre 4 euros par jour pour son repas du midi et la moitié du prix de sa carte orange.

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° °

Suivant avenant du 13 février 2006 Mme [T] était à effet du 11 janvier en raison d'un essai d'un mois antérieur, engagée conjointement par Mme [K] et Mme [J] afin de garder également le jeune [U] [N] en alternance à raison de 3 jours par semaine concernant ce dernier les lundis, mardis et mercredis pendant onze heures par jour de 8h30 à 19h30 (soit 83 heures par semaine).

Les conditions de rémunération de Mme [T] restaient les mêmes.

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° °

Le 19 juin 2006, Mme [J] remettait en main propre à Mme [T] une convocation pour le 26 juin à un entretien préalable à son licenciement.

Par courrier du 20 juin Mme [T] demandait un entretien commun avec Mme [J] et Mme [K]. En réponse, Mme [J] lui proposait par lettre du même jour remise en main propre un entretien fixé au 27 juin avec Mme [K].

Cet entretien était reporté au 29 juin 2006.

Par lettre du 04 juillet 2006, Mme [J] licenciait Mme [T] aux motifs suivants :

'Comme je vous l'ai confirmé lors de [l'entretien du 29 juin dernier], [Z] va rentrer à l'école maternelle début septembre et je n'ai donc plus besoin d'avoir quelqu'un à la maison toute la journée comme cela était le cas avec vous.

Je me vois donc contrainte de procéder à votre licenciement.

Votre préavis d'un mois va courir à partir de la date de la première présentation de cette lettre recommandée de licenciement.

Etant en vacances à partir du 31 juillet au matin, vous garderez [Z] jusqu'au 28 juillet 2006 à 19h30.'

Contestant son licenciement, Mme [T] maintenant Mme [P] a saisi le 22 novembre 2006 le conseil de prud'hommes d'Evry, lequel a rendu le jugement dont appel.

Discussion

Sur les rappels de salaire

Mme [P] soutient avoir travaillé dès le 1er juillet 2005 au service de Mme [J] mais que le 15 juillet 2005 à 19h30 celle-ci lui a imposé des jours de repos jusqu'au 28 août au motif que ses parents viendraient s'occuper de [Z].

Mme [J] lui oppose qu'elle n'a travaillé que du 19 au 30 juillet 2005 et a été rémunérée à ce titre deux fois 312,50 euros, qu'auparavant l'enfant [Z] était gardé par une autre garde d'enfant, Mme [C], puis par sa mère qui en atteste du 19 juillet au 06 août, elle-même prenant ses vacances ensuite.

Dans son attestation Mme [C] vient dire que le 28 août 2005 en fin d'après-midi Mme [J], 'catastrophée car la nouvelle nourrice qui devait signer son contrat de travail et garder [Z] à compter du 29 août, venait de la prévenir qu'elle ne pourrait se présenter qu'en fin de semaine suivante', pour lui 'demander de la dépanner et de garder [Z] jusqu'à l'arrivée de la nouvelle nourrice'car rentrant tout juste de vacances elle ne pouvait les prolonger, qu'elle-même avait donc gardé l'enfant les 29, 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre 2005 ;

Mme [J] produit également une attestation de Me Salama, avocat associé de la

SCP Ayache Salama, sur sa prise de congés du 05 au 26 août 2005.

En conséquence au regard de ces circonstances, si Mme [T]-[P] a travaillé du 19 au 30 juillet 2005, elle ne rapporte pas la preuve pour autant avoir travaillé après cette période probatoire avant la signature de son contrat de travail.

Elle justifie ni de sa demande de rappel de salaire par une travail effectif, ni de l'acquisition de droits à congés payés.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas de même justifiée, l'intention de Mme [J] de dissimuler l'emploi de Mme [T] pendant quelques jours en juillet 2005 n'étant pas démontré alors qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires à l'embauche de l'intéressée ensuite.

L'appel à ce titre n'est pas fondé.

Sur la rupture

Mme [J] a remis en main propre à Mme [T] une convocation à un entretien préalable le 19 juin 2006 pour le 26 juin.

Les dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qu'invoque Mme [P] ne sont pas applicables au particulier employeur en l'absence d'entreprise.

L'entretien a été reporté ensuite à la demande de Mme [P].

La demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement n'est pas fondée.

Sur la cause de la rupture, Mme [P] a été licenciée au motif de l'entrée en maternelle de l'enfant [Z].

Elle conteste la suppression de son poste en invoquant l'embauche en septembre 2006 d'une employée familiale par Mme [J].

Celle-ci cependant démontre que l'enfant [Z] a bien intégré une école maternelle, l'école [5] à [Localité 4], pour l'année scolaire 2006/2007.

Si Mme [J] a embauché une autre personne en septembre 2006, Mme [O], celle-ci n'a pas occupé le même emploi, travaillant à temps partiel de 26 heures pour faire le ménage, ce que Mme [P] reconnaît n'avoir pas voulu accomplir.

La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée.

Il s'évince de l'ensemble des motifs qui précède que l'appel n'est pas fondé.

Il n'y a pas lieu pour autant de prononcer une amende civile au regard des circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [T] épouse [P] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 800 euros à ce titre.

Dit n'y avoir lieu à amende civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/07491
Date de la décision : 16/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/07491 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-16;08.07491 ?
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