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11/03/2010 | FRANCE | N°09/12155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 mars 2010, 09/12155


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 11 MARS 2010





(n° 121 ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12155



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 Mai 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Jean- Jacques

GILLAND, Vice - président placé près la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fis...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 MARS 2010

(n° 121 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12155

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 Mai 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Jean- Jacques GILLAND, Vice - président placé près la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- SARL HOTEL FLORALIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Eric PLANCHAT, avocat plaidant pour la SCP NATAF - PLANCHAT, avocats au barreau de PARIS, toque P 406

APPELANTE

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 28 janvier 2010, l'avocat de l'appelant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 mars 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PRÉSOMPTION DE FRAUDE

La S.A.R.L. Hôtel Floralies a pour activité l'acquisition, la location, la prise en gérance, l'aménagement et l'exploitation de tout fonds de commerce d'hôtel.

Elle exercerait sur le territoire national une activité commerciale dissimulée d'exploitation de locaux loués, sans souscrire la totalité des déclaration fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée.

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, à fins de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances de cette société, situés dans son ressort.

CIRCONSTANCES DE LA VISITE ET DES SAISIES

Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites le 31 mai 2007 dans les locaux indiqués et des documents ont été saisis.

PROCÉDURE JUDICIAIRE

La S.A.R.L. Hôtel Floralies a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 mai 2007 contre la direction nationale des enquêtes fiscales (direction générale des finances publiques).

L'appelante expose que ses droits ont été violés n'ayant pas été informée de ses droits de recours et d'accès à un avocat lors du déroulement des opérations de visite et de saisie le 31 mai 2007 et ce en violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Elle soulève l'absence de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention, qui s'est borné, selon elle, à parapher un ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale, accompagnée d'un volume important de documents quasiment impossible à examiner dans un bref délai, mettant à néant le contrôle juridictionnel effectif auquel tout justiciable à droit, la motivation devant être l'oeuvre personnelle du magistrat.

Elle dénonce une simple signature d'une ordonnance pré-rédigée, en violation l'article 6 de la Convention précitée et la privant de son droit à un procès équitable.

Elle estime que la procédure employée est disproportionnée, l'administration fiscale disposant de moyens d'investigation moins coercitifs pour obtenir les informations recherchées,

Elle fait valoir que les habilitations des agents étaient irrégulières en ce qu'elles n'étaient pas signées par le directeur général des impôts et qu'elle ne concernaient que les opérations de visite domiciliaire et non l'initiative de la saisine du juge.

Elle considère que l'ordonnance a été rendue en l'absence de présomption de fraude au sens de l'article L 16 B du livre de procédure fiscale, n'étant fondée que sur des présupposés, notamment la minoration de son chiffre d'affaires dont elle n'aurait pas comptabilisé en totalité les recettes en espèces alors que l'intégralité de sa clientèle est composée de personnes en situation précaire aidées par les organismes sociaux et que le montant, en espèces, perçu à ce titre est facilement contrôlable.

En réponse à son adversaire, la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) demande, après avoir répondu point par point aux arguments de la redevable, la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE

Considérant que les critiques formulées concernent la régularité du déroulement des opérations de la visite domiciliaire du 31 mai 2007 ; qu'aux termes de sa déclaration du 3 avril 2009, l'appelante a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 mai 2007, mais n'a pas formé de recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite domiciliaire ; que ces demandes sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que, selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptibles de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ; qu'en conséquence, la pétition de principe de l'appelante n'apparaît pas fondée ;

Considérant que l'ordonnance déférée est motivée sur plus de huit pages, que l'adoption des motifs de la requérante, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité des moyens développés entre la requête et la décision de justice, ne permet pas à l'appelante de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces, mêmes nombreuses, qui ont été fournies ;

Considérant que l'appelante ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés et de la détention a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée ; que ces moyens sont écartés ;

Considérant en ce qui concerne l'habilitation des agents autorisés à intervenir que le directeur des finances publiques peut, aux termes de l'article R 16 B 1 du livre des procédures fiscales, déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint, délégation résultant d'un arrêté publié ou Journal officiel, comme en l'espèce et que ces mêmes agents habilités ont qualité pour saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'autorisation exigée par la loi, habilitation qui n'a pas à être renouvelée pour chaque contribuable ; que ce moyen est écarté ;

Considérant qu'il résulte incontestablement des pièces de la cause et du dossier que la S.A.R.L. Hôtel Floralies avait pour gérante Mesdames [R] et [I] [F] et que dans un courrier daté du 7 février 2006, un bailleur signalait avoir donné à bail à Madame [R] [F] un local, à [Adresse 6], qu'elle sous-louait à une autre famille et sans son accord, famille qui était censée résider à l'hôtel Floralies dans le [Adresse 8], pour 65 euros la nuitée, la participation de l'aide sociale à l'enfance pour cet hébergement étant versée en espèces.

Considérant que l'appelante déclarait exploiter outre les chambres de l'hôtel Floralies, dans le [Localité 7], neuf appartements pouvant accueillir 39 personnes et neuf autres appartements autorisés à accueillir 34 personnes et, dans le [Localité 5], trente appartements pouvant accueillir 122 personnes ; qu'il ressortait de la consultation du centre d'action sociale que des familles avaient été hébergées à différentes adresses qui n'apparaissaient pas avoir été déclarées par l'appelante dans le cadre de son activité professionnelle ; que les factures émises par l'appelante ne comportaient aucune indication permettant l'identification du bien loué et portaient des tampons aux intitulés divers ; que l'analyse de sociétés du même secteur à l'activité identique révélait un chiffres d'affaires déclaré inférieur ; que ces constatations permettaient d'envisager une minoration des recettes perçues ;

Considérant que ces éléments, rassemblés, ont permis au juge de première instance d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements justifiant l'acceptation de la mesure sollicitée, n'étant pas tenu d'établir l'existence des agissements suspectés, le défaut de passation des déclarations fiscales constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables, agissement visé par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge n'ayant qu'à vérifier l'existence de soupçons d'agissement frauduleux et non la réalité des dits agissements ;

Considérant que la fraude consiste dans le fait pour une personne de soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable, que le fait pour un opérateur économique exerçant son activité en France de ne pas souscrire de déclarations complètes pour l'un ou l'autre impôts commerciaux auxquels elle devrait être soumise ne peut qu'être présumé volontaire ; que les présomptions retenues concernaient l'existence d'une activité régulière dissimulée par une société de droit national ; qu'une visite domiciliaire est justifiée, comme en l'espèce, quand il existe des signaux d'une situation fiscale pour le moins atypique et nécessitant des vérifications sérieuses.

Considérant que le magistrat d'appel, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il examine, doit apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude;

Considérant, qu'en conséquence, l'ensemble des griefs avancés sont écartés, et que le magistrat de première instance disposait des éléments suffisants pour présumer la fraude ; que l'ordonnance déférée est confirmée en toute ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevables les contestations sur la régularité du déroulement des opérations de visite domiciliaire,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 mai 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents,

CONDAMNONS la S.A.R.L. Hôtel Floralies aux entiers dépens.

LA GREFFIERE

Fatia HENNI

LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT

[L] [X]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/12155
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/12155 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;09.12155 ?
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