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11/03/2010 | FRANCE | N°09/06828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 11 Mars 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06828



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Commerce - RG n° 04/01000





APPELANT



Monsieur [V] [B] venant aux droits de l'Entreprise 'LA CRISTALINE'

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant

en personne





INTIME



Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Jean-Pierre LARREUR (Délégué syndical ouvrier)





COMPOSITION DE LA COUR :


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 Mars 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06828

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Commerce - RG n° 04/01000

APPELANT

Monsieur [V] [B] venant aux droits de l'Entreprise 'LA CRISTALINE'

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIME

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Jean-Pierre LARREUR (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 9 août 1999 conclu pour remplacer une salariée absente, M. [X] a été engagé par l'entreprise 'La cristaline' en qualité d'agent d'entretien, pour un horaire de 136 heures par mois ;

Par avenant du 1er novembre 1999 le temps de travail a été réduit à 58,50 heures par mois et le salarié affecté à l'entretien de la résidence Le Vivaldi, la lettre d'accompagnement de cet avenant mentionnait 'les changements sont dus, à votre qualité de travail, ainsi qu'à votre comportement suite à des altercations avec votre hiérarchie sur votre lieu de travail et parfois en présence de clients. Ceux-ci nous ont vivement invités à changer le personnel en place sous peine de rompre le contrat.' ;

L'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2000, ainsi rédigée :

'Nous constatons que nos divers entretiens sont restés sans effet quant à la qualité de votre travail, votre comportement envers votre hiérarchie, ainsi que les occupants de la résidence dont vous êtes en charge. En effet, monsieur [F] c'est rendu sur le site le vivaldi à des heures ou vous devriez normalement être présent, il s'est avéré que vous ne respectez pas vos horaires. De plus, le client fort mécontent de la qualité de vos prestations, nous a demandé d'intervenir en urgence afin de rattraper les erreurs de votre part, balayage non fait, lavage négligé, non-respect des horaires de travail. Nous avons du faire intervenir une autre personne afin de vous venir en aide, notre client veut aujourd'hui, rompre le contrat d'entretien de la résidence le vivaldi, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir un double de son courrier.

De toute évidence, les faits reprochés ci dessus ne peuvent que nuire à l'image de notre entreprise, et constituent une faute grave, nous vous rappelons qu'à plusieurs reprises, nous avons fait preuve de patience à votre encontre, votre comportement restant inchangé, nous mettons un terme au contrat de travail le 31 mai 2000.'

Le 16 juillet 2000, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour obtenir réparation de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ; le conseil de prud'hommes a statué par jugement du 13 juin 2001;

Par arrêt du 16 mars 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé ce jugement en toutes ses dispositions, en retenant, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, 'que pour dire le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle' ;

Le 19 juillet 2004, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a condamné, par jugement du 8 novembre 2005, l'entreprise 'La Cristaline' à verser à M. [X] les sommes suivantes :

- 383,49 euros à titre d'indemnité de préavis

- 38,34 euros au titre des congés payés afférents au préavis

- 315,88 euros à titre d'indemnité de fin de contrat

- 59 euros à titre de majoration de salaire pour travail du dimanche

- 5,90 euros à titre de congés payés afférent

- 11 082,86 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 383,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Et débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;

Le 13 janvier 2006, l'employeur a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2006 ;

Le 3 mai 2006, M. [X] a formé un appel incident ;

Par ordonnance du 6 septembre 2007 l'affaire a été radiée, puis réinscrite au rôle de la Cour d'appel après le dépôt par M. [X], le 2 juillet 2009, de pièces et de conclusions ;

Lors de l'audience du 28 janvier 2010, M. [V], comparant en personne, a exposé oralement qu'il a été obligé de rompre le contrat de travail car les clients étaient mécontents du travail fourni par M. [X], que celui-ci faisait preuve d'insubordination, que le syndic de la résidence Le Vivaldi avait menacé de résilier le contrat d'entretien si M. [X] n'était pas remplacé, qu'il était dans l'incapacité financière de verser le montant des dommages et intérêts réclamés ;

M. [X], représenté par M. [M], délégué syndical, a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il :

- sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le jugement, avec des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (8/11/2005) pour les dommages et intérêts pour rupture abusive et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- expose les demandes formées dans son appel incident :

- rectification de la date à compter de laquelle doivent courir les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial que l'entreprise a été condamnée à verser (28 août 2000, date de la convocation devant le bureau de conciliation, au lieu du 2l juillet 2004, date de réception de la dernière convocation devant le bureau de jugement),

- 52,44 euros à titre de congé de naissance d'un enfant (3 jours, soit 8 heures de salaire) ,

- 19,67 euros à titre paiement de trois heures effectuées le 25 avril 2000

- 7,21 euros à titre de paiement des congés payés afférents à ces rappels de salaires, 10%

- expose des demandes nouvelles aux termes desquelles il entend voir :

- dire que la condamnation est prononcée à l'encontre de M. [V], personne physique employeur de M. [X] à l'époque des faits,

- porter le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 1200 €,

- condamner l'employeur au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif;

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Sur les demandes de rappels de salaire :

Considérant que M. [X] réclame le paiement de 3 heures complémentaires effectuées le 25 avril 2000 (19,67euros), d'une majoration pour travail le dimanche (59 euros), de 3 jours de congés spéciaux pour la naissance d'un enfant (52,44 euros), outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes le salarié produit :

- le contrat de travail du 9 août 1999

- l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 1999;

- ses bulletins de salaire des mois d'août 1999 à mai 2000 ;

- un extrait du dictionnaire permanent Conventions collectives relatif à la convention collective des entreprises de propreté ;

- un courrier du 13 juillet 2000 dans lequel il écrit à l'employeur qu'il l'a déjà informé de la naissance de son fils et lui adresse à nouveau un certificat de naissance ;

Considérant que ces documents ne sont pas de nature à étayer ses demandes s'agissant des 3 heures complémentaires du 25 avril et des congés payés pour la naissance d'un enfant ; que de plus, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire du mois de mai 2000 mentionne le paiement de 3 heures à titre de 'complément férié', ce qui correspond aux 3 heures réclamées pour le 24 avril 2000 ; qu'aucune justification de la naissance d'un enfant, ni de l'information de l'employeur avant la rupture du contrat de travail n'est fournie, alors que l'article 13.03. de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit qu'un congé pour événement personnel de 3 jours est accordé en cas de naissance d'un enfant 'sur justification' ; que ces demandes et celle des congés payés afférents seront rejetées ;

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ;

Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M. [V] pour se plaindre du comportement de M. [X] qui marmonnait sur leur passage et a invectivé Mme [Y], ce qui l'a perturbée ; que par courrier du 25 mai 2000 le conseil syndical de cette résidence écrivait à M. [V] pour se plaindre de la qualité médiocre des prestations de nettoyage et de l'absence d'exécution de certaines tâches ; que par courrier du 29 mai 2000, le syndic de la résidence Le Vivaldi mettait en demeure l'employeur de 'changer le salarié en charge de cette copropriété, faute de quoi nous nous verrions contraints de résilier votre contrat.' ;

Considérant qu'il résulte de ces pièces que M. [X] s'est abstenu d'accomplir une partie des tâches qui lui étaient confiées et a adopté une attitude déplaisante et agressive envers les copropriétaires de la résidence dont l'entretien lui était confié, au point de faire courir le risque à l'employeur de perdre le contrat d'entretien de cette résidence ; que le comportement de M. [X], que l'employeur avait déjà dû changer de chantier en raison de son comportement, est constitutif d'une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire ; que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'attribution de la somme de 383,49 euros, correspondant à un mois de salaire, qui est demandée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1243-10 du code du travail en cas de rupture du contrat due à la faute grave du salarié l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; que M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que M. [X] qui n'a pas demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera débouté de cette demande, étant de surcroît observé que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave ;

Sur la responsabilité personnelle de M. [V] :

Considérant que M. [X] sollicite que les condamnations prononcées le soient à l'encontre de M. [V] et non à l'encontre de l'entreprise 'La Cristaline' ;

Considérant que l'extrait Kbis délivré par le tribunal de commerce de Nanterre, démontre que la S.A.R.L. 'La Cristaline' n'a commencé à exercer son activité qu'à compter du 1er août 2000, soit postérieurement au licenciement de M. [X] ; que le certificat de radiation délivré par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne montre que M. [V], exerçait une activité artisanale sous le nom commercial de 'Cristaline' jusqu'au 4 août 2000 ; qu'il en résulte que pendant toute la durée du contrat de travail, l'employeur de M. [X] était M. [V] ; que la demande tendant à la condamnation personnelle de M. [V] sera accueillie ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :

Considérant que l'appel qui abouti à la réformation partielle du jugement critiqué n'est pas abusif ; que M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Sur le point de départ des intérêts :

Considérant que M. [X] demande que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial qui lui sont dues courent à compter du 28 août 2000, date de la convocation devant le bureau de jugement au lieu du 21 juillet 2004, date de réception de la dernière convocation devant ledit bureau ;

Considérant que si les intérêts moratoires des sommes à caractère salarial réclamés par M. [X] lui sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et s'il n'est pas contesté que ces demandes ont été présentées devant le conseil de prud'hommes de Melun en juillet 2000, cependant la convocation devant le bureau de conciliation de cette juridiction n'est pas produite ; que seule est produite la convocation à l'audience du 24 janvier 2000, concernant les mêmes parties mais relative à une procédure en paiement de rappel de salaire antérieure et distincte de la procédure en cause ;

Considérant que faute de connaître la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [X] qu'à compter du 13 juin 2001, date du jugement ayant statué pour la première fois sur sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau :

Condamne M. [B] [V] à verser à M. [R] [X] les sommes de :

- 59 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche

- 5,90 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2001 ;

Condamne M. [B] [V] à verser à M. [R] [X] la somme de 383,49 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2005 ;

Déboute M. [R] [X] de ses autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [B] [V] à verser à M. [R] [X] la somme de 500 euros ;

Condamne [B] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06828
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/06828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;09.06828 ?
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