RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 Mars 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06294
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section industrie RG n° 08/00246
APPELANTE
SARL MATI'S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 substitué par Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
INTIME
Monsieur [F] [X]
Chez Mme [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
La société Maintenance Automatisme Transfert Industriel & Services (société MATI'S), a engagé M. [X] par contrat à durée indéterminée à effet au 7 février 2005, en qualité de mécanicien.
Le 12 février 2008, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 25 février suivant, il a été licencié pour faute grave.
La cour statue sur l'appel interjeté le 20 juillet 2009 par la société MATI'S du jugement réputé contradictoire, rendu par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau le 7 juillet 2009 qui a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à M. [X]
. 12784,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 4261,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 426,15 € au titre des congés payés afférents,
. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
en la condamnant aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 février 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société MATI'S demande à la cour de
- infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, de
- dire que le licenciement de M. [X] relève d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement pour faute grave,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 février 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [X] demande à la cour de
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MATI'S à lui payer
. 4261,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 426,15 € au titre des congés payés afférents,
. 12784,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société MATI'S reproche à M. [X] des retards répétés en janvier et février 2008, des absences injustifiées, une attitude de blocage et un comportement agressif pour masquer des lacunes et un manque de sérieux ;
Considérant que pour établir les retards de M. [X], l'employeur verse un relevé de la pointeuse du 9 janvier au 9 février 2008 ; qu'il ressort de ce relevé que M. [X] était rarement à l'heure alors qu'il ne conteste pas ses horaires (travail en roulement soit de 7h à 14h soit de 14h à 22h soit de 22h15 à 6h du matin) ; que pour contester ce relevé, M. [X] soutient qu'il avait égaré son badge et qu'il récupérait en fin de service son retard ; que la société MATI'S justifie par la production d'un fax du 7 février 2008 que le client a demandé que M. [X], en raison de son comportement ('M. [X] laisse l'équipe se débrouiller par elle-même'), ne soit plus affecté chez lui de nuit ; que le fait que M. [X] rattrape en fin de service son retard reste sans incidence sur le caractère fautif du retard ;
Qu'en conséquence le licenciement pour faute grave de M. [X] étant fondé, le jugement déféré sera infirmé et M. [X] débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
DECLARE fondé le licenciement pour faute grave de M. [X],
DEBOUTE M. [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,