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11/03/2010 | FRANCE | N°09/05105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 11 Mars 2010



(n°2, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05105



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 07/00286





APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barre

au de MEAUX







INTIMÉE

EURL MEDICAL CONTENEUR

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, R169









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affair...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 Mars 2010

(n°2, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05105

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 07/00286

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

EURL MEDICAL CONTENEUR

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, R169

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de MEAUX a requalifié en licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde, notifié à M. [F] par l'EURL MEDICAL CONTENEUR et a condamné cette dernière à verser à M. [F] la somme de 313,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires, -le Conseil déboutant M. [F] du surplus de ses demandes et condamnant l'EURL MEDICAL CONTENEUR aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux :

- 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied

- 860, 03 € à titre de congés payés afférents

- 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis

- 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents

- 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement

- 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif

- 609, 80 € à titre de congés payés afférents

- 1.867, 50 € à titre de rappel de congés payés

- 11.877, 56 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique

- 1.278, 07 € à titre de rappel de remboursement de frais de repas

- 38.294, 57 € à titre de paiement d'heures supplémentaires

- 3.829, 45 € à titre de congés payés afférents

- 23.780, 94 € à titre d'indemnité de repos compensateur

- 22.410 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les écritures développées à la barre par l'EURL MEDICAL CONTENEUR qui, formant appel incident, conclut au débouté pur et simple de M. [F] 'estimant que le licenciement, pour faute lourde, de M. [F] était justifié- et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de M. [F] d'une part, à lui payer les sommes de 73.520, 61 € et de 79 957, 68 €, en réparation des préjudices, respectivement matériel et «d'image», qu'il lui a causés par ses actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle et, d'autre part, à lui rembourser -avec intérêts depuis le 24 janvier 2000- la somme de 71.642, 22 € qu'elle lui a réglée, à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance de référé du 8 octobre 1999, -l'EURL MEDICAL CONTENEUR réclamant, enfin, l'allocation de la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

SUR CE, LA COUR

FAITS

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [F] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société CACMF selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1987 ;

Qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de cette société et de la cession intervenue dans le cadre de cette procédure collective, le contrat de M. [F] a été transféré à la société MORIA-DUGAST aux droits de laquelle se trouve l'EURL MEDICAL CONTENEUR, depuis 1989 ;

Qu'après avoir été convoqué le 27 janvier 1999 à un entretien préalable, fixé au 3 février suivant, avec mise à pied conservatoire, M. [F] a été licencié pour faute lourde selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son employeur, du 5 février 1999, ainsi libellée :

'Nous vous avons indiqué que nous avions reçu par erreur le 6 juillet 1998 une commande émanant de la société SCIENT X, un de nos clients, destinée à la société M.A.T., notre sous-traitant qui réalise pour notre compte des supports Téflon et des pièces mécaniques nécessaires à notre activité. (')

Au cours de l'entretien préalable précité, nous vous avons interrogé sur cette commande émanant de la société SCIENT X et destinée à M.A.T. et vous nous avez répondu que vous y étiez étranger et que vous n'en aviez aucune connaissance.

Cette commande reçue par erreur nous a néanmoins alertés en son temps et nous a amenés à prendre un certain nombre de dispositions, dont la délivrance à votre personne d'une sommation interpellative du 22 janvier 1999 à laquelle vous nous avez répondu en ces termes : « j'ai effectivement reçu de l'argent de la société M.A.T. au titre d'apporteur d'affaires sur 95, 96, 97 pour 50 000 francs environ en 95 et un peu plus en 96, 97, Maître [S], mon avocat, justifiera les sommes »

Outre la somme de 50 000 francs que vous avez reconnu avoir perçue en 1995, des informations complémentaires dont nous avons eu connaissance établissent que vous avez reçu de la société M.A.T. une somme de 90 000 francs en 1996 et 80 000 francs en 1997 ; nous avons tout lieu de penser que vous avez également perçu des sommes de M.A.T. en 1998 .

Vous nous avez déclaré au cours de l'entretien préalable du 3 février dernier que ces sommes, que vous reconnaissiez avoir perçues, correspondaient à un pourcentage des montants des factures adressées par M.A.T. à notre société pour des fabrications de supports en Téflon et de pièces de série utilisées dans nos produits, pourcentage qui vous aurait été versé en échange d'informations sur notre activité (arrivée probable de commandes pour M.A.T. selon vos propos).

Vous nous avez également indiqué que Monsieur [H] [L], précédent directeur de notre société et à la retraite depuis le mois de novembre 1997, n'était pas informé de cette pratique que vous avez développée de votre propre chef avec la société M .A.T. (')

Ces pratiques totalement incompatibles avec votre statut et vos fonctions au sein de MEDICAL CONTENEUR ont été extrêmement préjudiciables à notre société puisqu'elles ont abouti à majorer nos coûts du montant des commissions précitées et relèvent par ailleurs des dispositions de l'article L 152-6 du code du travail.'

*

PROCÉDURE

Considérant que, le 26 février 1999, l'EURL MEDICAL CONTENEUR a déposé, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de MEAUX, une plainte avec constitution de partie civile, du chef de corruption, à l'encontre de M. [F] et de M. [M], gérant de la société M.A.T. ;

Que le 2 mars 1999, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes, statuant au fond, à l'effet de voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement des sommes aujourd'hui réclamées, en cause d'appel, comme dit ci-dessus ;

Qu'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 septembre 2004 a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes, dans l'attente de la décision pénale, définitive, à intervenir sur la plainte de l'EURL MEDICAL CONTENEUR ;

Que M. [F] ayant aussi saisi, dans l'intervalle, le 31 mars 1999, la juridiction prud'homale, statuant en référé, a obtenu la condamnation provisionnelle de l'EURL MEDICAL CONTENEUR au paiement de la somme de 71.642, 22 € (à l'époque, 469.942, 18 francs) à titre de commissions et congés payés afférents, selon arrêt définitif de cette Cour en date du 10 mai 2000 'la Cour de cassation ayant déclaré non admis, le pourvoi de l'EURL ;

Que, le 18 juillet 2003, M. [F] a saisi à nouveau, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir paiement d'un arriéré de primes sur objectif, avec congés payés afférents ; que par ordonnance du 5 septembre 2003, le Conseil a renvoyé M. [F] devant le juge du fond, s'agissant du paiement de la somme requise, mais a ordonné à l'EURL MEDICAL CONTENEUR de remettre à l'intéressé un relevé détaillé des sommes à déduire du chiffre d'affaires réalisé pour 1998, pour le calcul de la prime sur objectif, et un relevé détaillé du montant des prototypes n'ayant pas donné lieu à commande pour l'année 1998 ;

Que la procédure pénale engagée par l'EURL MEDICAL CONTENEUR a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de MEAUX en date du 14 février 2003 condamnant MM. [F] et [M] à une peine d'amende de 5.000 €, chacun, pour corruption de préposé, faits prévus et réprimés par l'article L 152-6 du code du travail 'cette décision a également condamné MM. [F] et [M] à payer à l'EURL MEDICAL CONTENEUR la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que M. [F], l'EURL MEDICAL CONTENEUR et le Ministère public ont fait appel de ce jugement ; que, toutefois, par arrêt du 15 mai 2006, la Cour de PARIS, saisie en appel de cette procédure pénale, a constaté la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif intervenu pendant le délai de celle-ci et a déclaré, en conséquence, l'EURL MEDICAL CONTENEUR, irrecevable en ses demandes ;

Que l'affaire prud'homale a été reprise par assignation délivrée à l'EURL MEDICAL CONTENEUR le 19 février 2007, à la requête de M. [F] ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel, requalifiant en licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde de M. [F] et déboutant ce dernier de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative à l'arriéré de congés payés supplémentaires, accueillie à concurrence de la somme de 313, 50 € ;

*

MOTIVATION

Sur les demandes, autres que celles relatives au licenciement de M. [F]

Considérant que M. [F] demande à la Cour de reprendre les termes de l'arrêt de référé en date du 10 mai 2000, en ce qui concerne sa demande relative au paiement des commissions, et sollicite en outre la condamnation de l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser diverses sommes au titre de :

rappel de primes sur objectifs,

remboursement de frais (kilométriques et de repas),

rappel de congés payés supplémentaires non octroyés,

rappel d'heures supplémentaires

Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR conteste le bien fondé de toutes ces demandes et prie en conséquence la Cour de condamner M. [F] à lui restituer la somme de 71.642, 22 € allouée à titre provisionnel par l'arrêt précité ;

°

Sur les commissions

Considérant que M. [F] soutient que le contrat de travail, initialement conclu, le 1er septembre 1987, entre lui et la société CACMF, prévoyait, au paragraphe «rémunération », le versement en sa faveur, -en sus d'un salaire net mensuel de 9.500 francs- d'un intéressement annuel de 1 % du chiffre d'affaires HT facturé de la société, excepté l'exportation, -cet intéressement devant être payé au cours du 1er trimestre suivant l'année de référence ;

Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR prétend que cet intéressement n'est pas dû à M. [F] dans la mesure où, postérieurement à la conclusion du contrat initial, seraient intervenues diverses novations du contrat de travail, au terme desquelles l'intéressement sous forme de prime aurait disparu, par incorporation au salaire fixe ;

que la somme réclamée par M. [F] au titre de l'intéressement d'origine est d'autant moins justifiée que son contrat a été modifié par écrit le 12 février 1990, à l'occasion de la mise en place d'un nouveau système d'intéressement dans l'entreprise, entraînant en tout état de cause la disparition de l'intéressement d'origine ; qu'à ce titre, M. [F] a été rempli de ses droits par le versement, pour l'année 1998, d'une avance de 15.000 francs et un solde d'intéressement de 20.000 francs, figurant sur son dernier bulletin de salaire du mois de février 1998 ;

qu'enfin, la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail fait obstacle à ce que M. [F] puisse revendiquer le paiement d'une prime qu'il s'est abstenue de réclamer pendant onze ans, en taisant sciemment les dispositions dont il sollicite aujourd'hui le bénéfice ;

Mais considérant que, comme l'ont pertinemment estimé les premiers juges qui ont fait droit aux prétentions de M. [F], la novation ne se présume pas et l'absence de réclamation de l'appelant durant plusieurs années, quant au paiement des commissions litigieuses, ne fait pas obstacle à la demande actuelle, dans les limites de la prescription quinquennale ;

Qu'en effet, le contrat de travail de M. [F] conclu à l'origine avec la société CACMF comportant la clause précitée, relative à l'intéressement du salarié à concurrence d'1 % du chiffre d'affaires de la société, a été incontestablement transféré à la société MORIA-DUGAST -aux droits de laquelle se trouve l'EURL MEDICAL CONTENEUR- par la cession d'activité intervenue, dans le cadre du redressement judiciaire de cette société ;

Que celle-ci ne justifie d'aucune renonciation expresse de M. [F] à ces dispositions contractuelles, ni d'aucun accord de sa part pour que la prime d'intéressement, calculée sur le chiffre d'affaire personnel de l'intéressé, se substitue à celle prévue dans son contrat 'alors que de semblables primes ont des objets différents et sont compatibles entre elles ;

Que le jugement entrepris, qui a déclaré M. [F] bien fondé en sa demande relative aux commissions litigieuses, sera confirmé en conséquence ;

°

Sur les primes sur objectifs individuels

Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR fait valoir que M. [F] calcule le pourcentage dû au titre de cette prime, sur un montant de chiffre d'affaires excessif, incluant à tort diverses sommes et ne prenant pas en compte la soustraction qui doit être faite, de certains frais ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a accueilli cette argumentation et rejeté la réclamation formée à ce titre par  M. [F] ;

°

Sur le rappel de congés payés supplémentaires

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la Convention collective des cadres de la métallurgie, incontestablement applicable à son contrat, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 1.867, 50 €, correspondant aux 3 jours de congés supplémentaires par an, que cet article alloue aux cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté ;

Mais considérant que pour s'opposer au paiement de cette somme, l'EURL MEDICAL CONTENEUR objecte justement que M. [F] ne démontre pas, en tout état de cause, avoir sollicité cette prise de congés et avoir été mis, de son fait, dans l'impossibilité de prendre ces congés ;

Que la Cour ne peut qu'approuver les premiers juges d'avoir accueilli la demande de ce chef de M. [F], à concurrence seulement de la somme de 313, 50 € ;

°

Sur les remboursements de frais

Sur les frais de route ou frais kilométriques

Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR conteste devoir la somme requise de ce chef, au motif que M. [F] ne justifie, par aucune pièce, le bien fondé de sa réclamation ; qu'elle ajoute s'être acquittée auprès de M. [F] des sommes dues à ce titre, ainsi qu'il l'a reconnu devant les premiers juges, comme ceux-ci l'indiquent dans leur jugement ;

Et considérant qu'après les premiers juges, la Cour observe que M. [F] reproche essentiellement à cet égard à l'EURL MEDICAL CONTENEUR, de lui avoir appliqué un barème fiscal « fantaisiste », sans démontrer le caractère critiquable du barème appliqué -étant précisé que M. [F] n'établit pas que la société était tenue d'appliquer le barème fiscal ;

Sur les frais de repas

Considérant, de même, que l'EURL MEDICAL CONTENEUR soutient justement que M. [F] ne démontre pas davantage le bien fondé de la demande formée de ce chef ; que l'appelant ne justifie pas en vertu de quelles dispositions la somme qu'il réclame lui serait due, alors que le minimum auquel il se réfère n'apparaît constituer que le seuil d'exonération des allocations de repas, et s'avère étranger à sa demande ;

Que M. [F] a dès lors été rempli de ses droits par le versement des sommes que l'EURL lui a valablement remboursées sur la base non contestée de 75 francs par repas, dès lors que le salarié percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel ;

°

Sur les heures supplémentaires

Considérant que, pour s'opposer à la demande de M. [F], l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose que ce dernier se doit d'apporter à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, M. [F] se borne à produire des tableaux établis par ses soins sans justifier que les heures alléguées ont été effectuées avec son accord, au moins implicite ;

Mais considérant qu'au soutien de ses prétentions M. [F] produit, non seulement, un agenda professionnel précis et des tableaux établis par ses soins, mais également plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec lui, faisant état de la forte amplitude de l'horaire de travail, régulièrement accomplie, par M. [F] ;

Que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. [F] -dont il y a lieu de rappeler qu'il était le seul commercial de l'EURL et se déplaçait sur tout le territoire- étaye sa demande par des éléments convergents qui militent en faveur de l'accomplissement par lui, des heures supplémentaires alléguées et que l'employeur -auquel il incombe pourtant de s'assurer de l'horaire de travail effectué par son salarié- ne vient contredire par quelque élément que ce soit ;

Qu'il convient donc, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d'allouer à M. [F] les sommes requises au titre des heures supplémentaires, majorées des congés payés incidents, de même que celle -dont le montant n'est, en lui-même, pas contesté- relative aux repos compensateurs à titre de dommages et intérêts ;

Que toutefois, comme l'objecte, l'EURL MEDICAL CONTENEUR, compte tenu de la prescription quinquennale et de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 2 mars 1999, la réclamation formée au titre des heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 1994 s'avère irrecevable et doit être écartée ; que la somme globale due à M. [F] s'établit ainsi à 36.119, 55 € ; que cette somme doit être majorée des congés payés afférents, soit 3.611, 95 € ;

que, conformément à la demande de M. [F], ces deux sommes porteront intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, -le point de départ, de ces intérêts, sera fixé au jour de la convocation de l'EURL MEDICAL CONTENEUR devant le conseil de prud'hommes, faisant suite à la saisine initiale du conseil de prud'hommes par M. [F], le 2 mars 1999 ;

Considérant qu'enfin, l'accomplissement par M. [F] d'heures supplémentaires implique le paiement, en faveur de celui-ci, d'une indemnité pour travail dissimulé, égale à six mois de salaire, soit 22410 € -cette somme produisant, elle, intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, comme l'indemnité ci-dessus, au titre du repos compensateur ;

*

Sur les demandes relatives au licenciement de M. [F]

Sur la prescription

Considérant que M. [F] soutient que l'EURL MEDICAL CONTENEUR avait connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement depuis le 6 juillet 1998, ainsi que l'indique expressément cette correspondance ; que ces faits, prescrits en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne pouvaient dès lors être invoqués pour justifier la rupture de son contrat de travail ;

Mais considérant que si, dans la lettre de licenciement, l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose, il est vrai, avoir reçu, par erreur, le 6 juillet 1998, une lettre d'un de ses clients destinée à son sous-traitant, la société MAT, force est de constater que dans cette correspondance M. [F] se réfère également à la réponse faite par M. [F] à sa sommation interpellative du 22 janvier 1999, par laquelle M. [F] a reconnu avoir perçu de ladite société MAT, entre 1995 et 1997, la somme annuelle moyenne d'environ 50 000 francs, en sa qualité « d'apporteur d'affaires » ;

Que cette réponse de M. [F] a ainsi permis à l'EURL MEDICAL CONTENEUR de connaître la nature et l'ampleur des relations financières qui liaient M. [F] à la société MAT et que ne pouvait laisser soupçonner, à elle seule, la lettre litigieuse du 6 juillet 1998 ;

Que M. [F] n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 1332-4 précité ;

°

Sur le motif du licenciement

Considérant que si la prescription de l'action publique, résultant de l'arrêt de cette Cour du 15 mai 2006, fait obstacle à ce que l'EURL MEDICAL CONTENEUR puisse se prévaloir des dispositions du jugement du tribunal correctionnel qui, en première instance avait reconnu M. [F] coupable de corruption, l'extinction de l'action publique, ainsi constatée ne fait pas échec, non plus, à ce que l'EURL MEDICAL CONTENEUR puisse continuer à prétendre établis, les faits imputés à M. [F] dans la lettre de licenciement et procédant des relations du salarié avec la société MAT ;

Et considérant qu'il résulte, tant des indications fournies par M. [F] -recueillies dans la sommation interpellative précitée, comme dans les procès verbaux de l'enquête de police versés aux débats, - que des déclarations des interlocuteurs de l'intéressé -notamment, son supérieur hiérarchique et son correspondant au sein de la société MA- que les sommes versées pendant plusieurs années à M. [F] par la société MAT venaient récompenser des informations privilégiées, communiquées à cette société par M. [F], sur les commandes reçues par l'EURL MEDICAL CONTENEUR, que le versement de ces commissions s'effectuait en faveur de M. [F] dans l'ignorance de son supérieur et que la dépense ainsi exposée par la société MAT était répercutée sur les coûts facturés par cette dernière à l'EURL MEDICAL CONTENEUR ;

Considérant qu'ainsi, se trouvent établis, à la charge de M. [F], des agissements réguliers, dissimulés et préjudiciables aux intérêts de son employeur, constituant un comportement déloyal qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans pour autant caractériser, l'intention du salarié de nuire à son employeur ;

Que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir requalifier en faute grave le licenciement pour faute lourde, notifié à M. [F] ;

*

Sur les demandes reconventionnelles de l'EURL MEDICAL CONTENEUR :

Considérant que le jugement entrepris devra encore être confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL MEDICAL CONTENEUR tendant à obtenir la condamnation de M. [F] au paiement de dommages et intérêts en sa faveur, pour détournement de clientèle ;

qu'en effet, outre que l'EURL MEDICAL CONTENEUR ne produit aucune pièce démontrant un tel manquement de la part de M. [F], la Cour observe que l'EURL MEDICAL CONTENEUR, malgré le temps qu'elle a pris avant le licenciement de M. [F], pour obtenir tous éclaircissements sur le comportement de celui-ci, n'a retenu, dans sa lettre de licenciement, aucun grief concernant un prétendu détournement de clientèle ;

que la demande non justifiée de l'EURL MEDICAL CONTENEUR ne pouvait qu'être écartée ;

*

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [F] la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la demande formée par M. [F] au titre des heures supplémentaires ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

CONDAMNE l'EURL MEDICAL CONTENEUR à verser à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l'EURL MEDICAL CONTENEUR devant le conseil de prud'hommes, faisant suite à la saisine initiale du conseil de prud'hommes par M. [F] le 2 mars 1999,

- la somme de 36.119, 55 € à titre d'heures supplémentaires et la somme de 3.611,95 € à titre de congés payés afférents ;

CONDAMNE, en outre, l'EURL MEDICAL CONTENEUR à payer à M. [F], avec intérêts légaux à compter de ce jour,

-la somme de 23.780, 94 € à titre de dommages et intérêts, au titre du repos compensateur, et la somme de 22.410 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

DIT que les intérêts au taux légal alloués ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE l'EURL MEDICAL CONTENEUR aux dépens d'appel et au paiement, au profit de M. [F], de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05105
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;09.05105 ?
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