Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13788.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG n° 06/05746.
APPELANTE :
Madame [T] [N] épouse [C]
demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Maître Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque R 024.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic, la SAS ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G750.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2009, en audience publique, devant Monsieur DUSSARD, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Sur la demande de Madame [C] tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 de la copropriété du [Adresse 4], le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 mars 2008, a :
- déclaré la demande irrecevable,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [C] à payer la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2008 dans l'intérêt de Madame [C],
Vu les conclusions :
- de Madame [C] du 7 novembre 2008,
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 11 mars 2009.
Ensemble, les pièces de la procédure.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Madame [C] est devenue propriétaire de parts de la Société civile immobilière du [Adresse 5] lui donnant l'attribution et la jouissance de divers lots dans l'immeuble à cette adresse.
La plupart des porteurs de parts ont procédé à leur retrait pour devenir copropriétaires, ce qui n'est pas le cas de Madame [C] demeurée porteuse de parts de la SCI.
Elle conclut à l'annulation de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 en soutenant qu'elle n'avait donné pouvoir à personne pour la représenter alors qu'elle ne figure pas sur la liste des absents à l'assemblée générale.
Il ressort des dispositions de l'article 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques que les sociétés civiles devaient procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi.
Ainsi, faute d'immatriculation de la SCI du [Adresse 5] avant le 1er novembre 2002, celle-ci a-t-elle perdu automatiquement sa personnalité morale.
Les membres de la SCI sont à cette date devenus associés d'une société en participation dépourvue de personnalité morale.
De ce fait, Madame [C] et les autres associés de la SCI constituent une indivision (Madame [C], les héritiers de Monsieur [U] et la SARL RADIO TUBES).
Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de division d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, le 21 septembre 2001, formé une demande de désignation d'un administrateur judiciaire de la SCI et, par ordonnance du 25 septembre 2001, Monsieur [H] a été désigné. Sa mission a été, par ordonnance sur requête du 9 septembre 2002, prorogée pour douze mois à compter du 25 septembre 2002.
Après la dissolution de plein droit de la SCI, sur la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 4 juin 2004, désigné Maître [G] comme mandataire ad hoc pour représenter la SCI [Adresse 2] pour les besoins de sa liquidation et pour la représenter en demande et en défense dans toute procédure, ceci pour une durée de douze mois pouvant être prolongée sur requête ou en référé.
Par courrier du 23 décembre 2005, Monsieur [G] a fait parvenir à Madame [C] une convocation à l'assemblée générale de la copropriété devant se tenir le 19 janvier 2006.
Elle a fait répondre par courrier recommandé de son conseil, du 17 janvier 2006, posté le 18, qu'elle ne souhaitait pas être représentée.
Elle formait diverses observations sur les point prévus à l'ordre du jour et le courrier se terminait en indiquant que, si elle pouvait être présente, Madame [C] voterait 'non' à toutes les résolutions.
L'assemblée générale s'est tenue et il ressort de son procès-verbal que la SCI [Adresse 2] était représentée par Monsieur '[I] [O] [R]', ce copropriétaire ayant par ailleurs été désigné comme président de séance.
Le syndicat des copropriétaires produit un pouvoir établi pas Monsieur [G] administrateur judiciaire le 18 janvier 2006, délivré à 'Monsieur [I] [O] ou à toute personne qu'il désignera' pour le représenter à l'assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, du 19 janvier 2006, pour prendre part à toutes les délibérations et émettre des votes sur les questions de l'ordre du jour.
Il ressort de ce pouvoir que Monsieur [G] avait été convoqué à l'assemblée - il en avait d'ailleurs envoyé l'ordre du jour à Madame [C] - et qu'il a agi comme mandataire ad hoc, ses pouvoirs s étendant à la représentation à l'assemblée générale de la copropriété.
Madame [C] - qui ne prouve pas la perte de la qualité de Monsieur [G] au moment de sa convocation - a ainsi été représentée à l'assemblée dont elle attaque le procès-verbal , au titre de l'indivision succédant à la SCI dissoute.
Ses demandes sont donc irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice procédant d'une volonté dolosive de l'appel de Madame [C] dont l'exercice d'une voir de recours ne saurait être sanctionné.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et Madame [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,
La Cour,
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier,Le Président,