Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2010
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21293
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Procédures collectives - RG n° 09/06115
APPELANT:
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (44)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour
INTIMEE:
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS - REGION PARISIENNE 'URSSAF D DE PARIS - REGION PARISIENNE'
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour
qui a déposé son dossier
INTIMEE:
Maître [C] [K] - [W]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [E]
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2010, en audience publique, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 1er octobre 2009, qui a constaté son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me [K] - [W] en qualité de liquidateur,
Vu les conclusions banales de confirmation déposées le 23 novembre 2009 par Me [C] [K] - [W], ès qualités, intimée,
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2009 par l'URSSAF, intimée,
SUR CE,
Considérant que M. [E] n'a pas conclu au soutien de son appel; que le jugement, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmé;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement frappé d'appel;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, qui seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les SCP PETIT - LESENECHAL et OUDINOT- FLAURAUD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT