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04/03/2010 | FRANCE | N°09/18616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 04 mars 2010, 09/18616


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 MARS 2010



(n° 95, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18616



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12758







APPELANTE



S.A. GECINA

agissant poursuites et diligences en la personne de ses rep

résentants légaux



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 45, plaidant pour la SCP D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 MARS 2010

(n° 95, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18616

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12758

APPELANTE

S.A. GECINA

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 45, plaidant pour la SCP DE PARDEN BROCAS

INTIMÉ

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL ABOUKRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : A 470

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant arrêt prononcé le 5 octobre 2006, la Cour de ce siège a dit que M. [S], bénéficiaire d'un droit de préférence, avait acquis le 4 septembre 2001 de la société Gecina l'immeuble sis [Adresse 4] moyennant le prix de 6.984.909,07 €. La vente a été régularisée par acte authentique du 24 janvier 2007, l'arrêt du 5 octobre 2006 étant définitif suite au rejet, le 29 janvier 2008, par la Cour de Cassation du pourvoi formé par la société Gecina.

Par arrêt du 29 novembre 2007, la même Cour, saisie par la société Gécina d'une requête en interprétation de l'arrêt du 5 octobre 2006 lui demandant de dire que la date de l'entrée en jouissance était fixée au jour de la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble, a dit n'y avoir lieu à interprétation.

Par acte du 13 août 2007, M. [S], se fondant sur la gestion d'affaires, a assigné la société Gecina devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement des loyers perçus du 4 septembre 2001 au 24 janvier 2007 estimés dans le dernier état de ses écritures à 3.462.366,88 €, sollicitant en outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € sur le fondement de l'article 1147 du code civil et le paiement de la somme de 59.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, demandes auxquelles s'est opposée la société Gécina qui, subsidiairement a contesté le montant des loyers et sollicité une mesure d'expertise et, reconventionnellement, a demandé le paiement de la somme de 1.003.377 € correspondant aux intérêts sur le prix de vente entre le 11 mars 2002 et le 24 janvier 2007 et de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal a :

- condamné la société Gécina à payer à M. [J] [S] la somme de 2.392.272 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2007

- condamné la société Gécina à payer à M. [S] la somme de 2.000 €

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société Gécina aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Appelante, la société Gécina, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 1134, 1351 et 1652 du code civil, 122, 123, 480 et 500 du code de procédure civile, les arrêts de la Cour d'Appel de Paris des 5 octobre 2006 et 29 novembre 2007 et le projet d'acte de vente tel que signifié à M. [S] le 1er août 2001 par acte extrajudiciaire, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- accueillir sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 octobre 2006 et de la violation du principe de concentration des demandes

- en conséquence, déclarer les demandes de M. [S] irrecevables et ordonner la restitution de toutes les sommes versées en principal et intérêts (2.564.914,73 €) au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2009

En tout état de cause, si la Cour devait rejeter la fin de non recevoir,

- constater que l'accord de la société Gécina et de la société tiers acquéreur, Foncière Cabanel, tel qu'il résulte du projet d'acte de vente signifié par acte extrajudiciaire à M. [S] le 1er août 2001 prévoyait de manière claire et précise que seuls les loyers se rattachant à une période postérieure à la signature de l'acte de vente seraient reversés par elle à son acquéreur

- dire en conséquence que les loyers encaissés par elle sur la période du 4 septembre 2001 au 24 janvier 2007, date de signature de l'acte de vente, lui demeurent acquis en vertu de l'accord des parties résultant du projet notifié à M .[S]

- en conséquence, ordonner la restitution de toutes les sommes versées en principal et intérêts au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2009

A titre subsidiaire, si la Cour entend retenir la date du 4 septembre 2001 comme date d'entrée en jouissance de M. [S],

- constater que les loyers quittancés et effectivement encaissés par elle s'élèvent en réalité à 2.372.781 €, à savoir au montant total des loyers quittancés (3.013.365 €) auquel il convient de soustraire 21.791€ correspondant au montant total des loyers quittancés mais non encaissés et 618.793 € au titre des charges incombant au propriétaire et des frais de gestion

- condamner en conséquence M. [S] à lui restituer le solde (après prise en compte des intérêts de retard y afférent) à savoir la somme de 20.897,61€

- constater le préjudice de portage financier subi par elle puisqu'elle ne saurait devoir rembourser les loyers perçus entre le 4 septembre 2001 et le 24 janvier 2007 tout en n'ayant encaissé le prix de vente de l'immeuble que le 24 janvier 2007

- condamner en conséquence M. [S] à lui payer les intérêts légaux sur le prix de vente entre ces dates, soit 1.157.427 €

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 59.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [J] [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société Gécina à lui payer les loyers perçus à hauteur de 2.392.272 € en deniers ou quittances et demande à la Cour de :

- l'émendant sur les intérêts courus, dire que les loyers perçus par la société Gécina produiront intérêts à compter du 4 septembre 2001, date de leur perception pour la somme de 395.000 € sauf à parfaire ou diminuer

- subsidiairement, dire qu'ils seront calculés à compter du 11 mars 2002, date de première mise en demeure

- dire qu'il s'ajoutera à ces intérêts légaux une indemnité pour préjudice indépendant de 200.000 €

- en conséquence, condamner la société Gécina à lui payer les sommes de :

o 395.000 € en deniers ou quittances au titre des intérêts légaux portant sur les loyers perçus par Gécina

o 200.000 € au titre d'une indemnité complémentaire pour préjudice indépendant

o 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Gécina aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que si, selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui été jugé entre les mêmes parties, à condition que la demande soit fondée sur la même cause et que la chose demandée soit la même, il incombe toutefois au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ;

Considérant, au cas d'espèce, que la demande de M. [S] tendant au paiement des loyers de l'immeuble échus depuis la date de son entrée en jouissance procède de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente, à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l'immeuble ;

Qu'il s'ensuit que cette prétention, qui n'a pas été présentée lors de l'instance initiale, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006 et est irrecevable, quel qu'en soit le fondement ;

Qu'en conséquence, le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Et considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Dit irrecevables les demandes de M. [S],

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

Rejette toute autre prétention,

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18616
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/18616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.18616 ?
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