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04/03/2010 | FRANCE | N°09/02882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 mars 2010, 09/02882


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 4 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02882



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0801320 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Madame [Y] [D] épouse [F]

née le [Date naissan

ce 3] 1961 à [Localité 10] (Algérie)

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 7] - ALGERIE)



représentée par la SCP MIRA-BETTAN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Khadir BELBACHIR,

avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 4 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0801320 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [Y] [D] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Algérie)

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 7] - ALGERIE)

représentée par la SCP MIRA-BETTAN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Khadir BELBACHIR,

avocat au barreau de Paris - Toque C 1507

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Mme VENET, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Février 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame BADIE, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire.

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 11février 2009 par Mme [Y] [D] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2008 qui la déboute de son action déclaratoire, constate son extranéité, ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil la condamne aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 18 janvier 2010 de Mme [Y] [D] qui demande de recevoir son appel, infirmer la décision déférée, et, au visa des articles 3,17,155-1 du code de la nationalité, dans sa rédaction de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 et de l'article 32-3 du code civil : dire qu'elle est française par filiation, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, condamner le Trésor Public à lui payer 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 18 décembre 2009 qui tendent à la confirmation du jugement et l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Sur quoi:

Considérant que Mme [Y] [D] est née le[Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] en Algérie de parents nés et mariés à [Localité 7] en Algérie ; que ses documents d'identité, carte nationale d'identité et passeport sont algériens; que son père M.[B] [D], né le [Date naissance 1] 1928 , marié le [Date mariage 4] 1951 avec Mme [X] [M], née le [Date naissance 5] 1936, a été réintégré dans la nationalité française par décret du 13 mai 2005 ; qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 18 août 2003 par le tribunal d'instance de Marseille à sa mère Mme [X] [M] , non saisie par la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie où elle est née d'un père, [L] [M], né en 1901 à [Localité 11] au Maroc, et d'une mère, [H] [K], née le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 7] en Algérie ;

Que ces éléments d'état civil sont établis par des copies d'actes de naissance et de mariage de ses parents délivrées le 30 janvier 2006 par le service central d'état civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] reprenant notamment la mention du certificat de nationalité française délivré à Mme [X] [M] également produit en photocopie et par une copie intégrale du 25 août 2007 de l'acte de naissance de [Y] [D] n°490 sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 10];

Considérant que le 17 mai 2006 le service de la nationalité française pour les résidents à l'étranger a notifié à Mme [Y] [D] un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française maintenu par le Garde des Sceaux le 28 février 2007 sur son recours gracieux ; que sur le fondement de l'alinéa 1de l'article 30 du code de la nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à l'appelante ;

Considérant que Mme [Y] [D] expose être française par filiation maternelle sur le fondement des articles 32-1, 32-2, 32-3 du code civil reprenant les articles 17 et 155-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 remplaçant la loi du 28 juillet 1960, et applicable du fait de sa minorité lors de son entrée en vigueur par l'effet de son article 3,d'ailleurs repris par l'article 17-1 du code civil ;

Que le ministère public lui oppose son rattachement par sa filiation légitime et sa minorité au statut civil de droit local de son père M. [B] [D]; qu'il soutient qu'elle a ainsi perdu la nationalité française, en l'absence de déclaration récognitive lors de l'indépendance de l'Algérie dont les effets sont régis par la loi du 28 juillet 1960 auxquels renvoient l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966, notamment en son article 153 ouvrant cette possibilité de déclaration récognitive; que la réintégration de ce dernier dans la nationalité française par décret du 13 mai 2005 alors qu'elle était majeure est sans effet sur sa nationalité; que Mme [Y] [D] a été saisie par la loi de nationalité algérienne du fait de sa filiation paternelle légitime et qu'elle n'a pas de possession d'état de française ; qu'aucun effet sur sa nationalité autre qu'une éventuelle faculté de réintégration ne peut résulter de l'entrée en vigueur de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 postérieure à l'indépendance de l'Algérie ayant eu pour conséquence la perte de la nationalité française;

Considérant que sur le fondement de l'article 17-2 du code civil, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que les conséquences sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie du 3juillet 1962, reportées au 1er janvier 1963, sont régies par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi du 20 décembre 1966 dont les principes sont repris aux articles 32-1,32-2 et 32-3du code civil ; qu'il en résulte qu'ont notamment conservé la nationalité française les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local ;

Considérant que sur le fondement de l'article 17-1 du code civil les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur ; que par l'effet de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, applicable à Mme [Y] [D] mineure lors de son entrée en vigueur, est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français;

Qu'en l'espèce, sa mère, Mme [X] [M], non saisie par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie, a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 repris dans l'article 155-1 du code de la nationalité dans sa rédaction de 1973 et dans l'article 32-3 du code civil ;

Qu'en application de ces dispositions, Mme [Y] [D] mineure de 18 ans à la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie où sa mère comme son père était domiciliée a conservé de plein droit la nationalité française ;

Considérant que la décision déférée est en conséquence infirmée ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Y] [D] ; que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Par ces motifs,

- Déclare l'appel recevable,

- Infirme le jugement,

- Constate que Mme [Y] [D], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] en Algérie, est française par filiation maternelle,

- Ordonne l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

- Rejette la demande de Mme [Y] [D] en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P.MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/02882
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/02882 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.02882 ?
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