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04/03/2010 | FRANCE | N°09/02098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 mars 2010, 09/02098


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 04 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02098



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03501 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANT



Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 6] 1974 Ã

  [Localité 13] -(Algérie)

demeurant : C/o Mme [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 8]

actuellement : [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]



représenté par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 04 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03501 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] -(Algérie)

demeurant : C/o Mme [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 8]

actuellement : [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

représenté par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour

assisté de Maître Khalifa ADJAS,

avocat au barreau de Paris - Toque E 1433

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Mme VENET, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame BADIE, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu la déclaration d'appel du 2février 2009 de M.[K] [V] d'un jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable l'action du ministère public, annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 février 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement (numéro 339/2003), dit que M.[K] [V], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Algérie) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions du 25 janvier 2010 de M.[K] [V] qui demande de déclarer irrecevable l'action du ministère public, infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, dire qu'il est français ;

Vu les conclusions du 14 janvier 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;

Sur quoi ;

Considérant que M.[K] [V] oppose vainement à l'action négatoire du ministère public une prescription tirée de l'absence de contestation de la déclaration récognitive de son grand-père du 1er février 1963 devant le tribunal d'instance de Paris-1er arrondissement alors qu'il s'agit d'une action négatoire du ministère public à son encontre et non à l'encontre de son grand-père ; que cette fin de non recevoir est rejetée ;

Considérant que M. [K] [V] est né le[Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Algérie) de parents nés à [Localité 11], M.[W] [V], le [Date naissance 3] 1939 et Mme [B] [G], le [Date naissance 2] 1946 ; qu' elle est elle-même la fille de M.[W] [G] ;

Que M.[K] [V] se prévaut essentiellement de la nationalité française de son grand-père maternel M.[W] [G], de statut civil de droit local lors de l'indépendance de l'Algérie, ayant souscrit une déclaration récognitive le 1er février 1963 devant le tribunal d'instance de Paris- 7ème arrondissement; qu'il expose que Mme [B] [G], issue d'une ascendance française de droit commun, et qui était mineure, âgée de 17 ans à la date de cette déclaration, a acquis la nationalité française de plein droit au même titre que son père sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; qu'elle n'y a pas renoncé lors de son mariage avec M. [W] [V] le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 12] (Algérie) ainsi que l'a retenu le certificat de nationalité du 28 février 2003 ; que par l'effet de l'article 21-1 du code de la nationalité le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité et que la date de la majorité est fixée par l'article 4 du code civil ; que le ministère public ne rapporte la preuve qui lui incombe ni d'une émancipation ni d'une perte de nationalité par l'effet d'un jugement prononcé conformément à l'article 95 du code de la nationalité ; que sa mère lui a transmis sa nationalité par filiation ;

Considérant qu'en l'état du certificat de nationalité délivré le 28 février 2003 à M.[K] [V], la charge de la preuve incombe au ministère public sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 30 du code de la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil dans sa rédaction du 22 juillet 1993, reprenant les dispositions de l'ancien article 4 du code de la nationalité française, l'acquisition ou la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que, à compter du 1er janvier 1963, les effets sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie du 3 juillet 1962 sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, et notamment pour les personnes de statut local originaires d'Algérie et leurs enfants par l'article 2 de cette ordonnance qui renvoie au titre VII du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi n°60 -752du 28 juillet 1960 soit aux articles 152 à156 ;

Que l'article 153 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, dispose que les enfants légitimes mineurs non mariés suivent la condition de leur père ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 du code de la nationalité; que par cette disposition légale les enfants légitimes mineurs mariés ne sont pas inclus dans les effets collectifs de la déclaration récognitive du père ;

Qu'il est constant et établi par l'acte de mariage de Mme [B] [G] et de M.[W] [V] du [Date mariage 1] 1962 et par l'acte de naissance de Mme [B] [G] portant mention de ce mariage, que celle-ci était mariée avant la souscription de la déclaration récognitive par son père; que dès lors elle ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de son père ;

Considérant qu'en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, les personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local ont conservé la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur a été conférée ; qu'en l'espèce, Mme [B] [G] dont le père a été saisi par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance et qui s'est mariée en Algérie, a été saisie par la nationalité algérienne ;

Considérant, en outre, que M.[K] [V] soutient inexactement que cette action négatoire de nationalité française constitue une grave atteinte à l'unité de la famille et à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que cette action relève du droit de chaque Etat de déterminer ses nationaux et que cette convention ne mentionne pas parmi les droits et libertés dont elle entend garantir la jouissance les droits relatifs à la nationalité ;

Considérant que, par ailleurs, la production, en photocopies non contestées en leur conformité aux originaux, du recto d'une carte d'identité de sa mère, du certificat de nationalité délivré à celle-ci le 7 juin 2004, de la carte d'identité française de M.[K] [V] délivrée le 28 mars 2003, d'un passeport français à son nom délivré le 3 novembre 2004 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2005 correspondant à un emploi occupé du 2 février 2005 au 30 septembre 2005 ne suffisent pas à établir une possession d'état de français;

Considérant que la décision déférée est confirmée;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M.[K] [V] ;

Confirme le jugement entrepris;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Condamne M.[K] [V] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/02098
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/02098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.02098 ?
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