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04/03/2010 | FRANCE | N°09/01203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 mars 2010, 09/01203


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Mars 2010



(n° 18 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01203 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-01502





APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant, non reprÃ

©senté





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général









Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Mars 2010

(n° 18 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01203 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-01502

APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [B] [D] d'un jugement rendu le 9 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ( 3ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 6 Février 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisation ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 16 Mars 2009 [B] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [B] [D] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/01203
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/01203 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.01203 ?
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