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04/03/2010 | FRANCE | N°08/16520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 mars 2010, 08/16520


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



Audience solennelle



ARRET DU 04 Mars 2010



(n°2, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/16520



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre RG n° 01/14662





APPELANTE

S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants lé

gaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, K020





INTIMÉS

COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

Audience solennelle

ARRET DU 04 Mars 2010

(n°2, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/16520

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre RG n° 01/14662

APPELANTE

S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, K020

INTIMÉS

COMITÉ D'ETABLISSEMENT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE DE [Localité 2] représenté par son secrétaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, P 469

COMITÉ D'ETABLISSEMENT DU SIEGE D'EXXONMOBIL CHEMICAL représenté par son secrétaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour,

assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE pris en la personne de son secrétaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Corinne DE SAINTE MAREVILLE, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 18 mars 2005 qui, dans l'instance opposant le comité d'établissement EXXONMOBIL-CHEMICAL FRANCE DE [Localité 2] et le comité d'établissement du siège d'EXXONMOBIL-CHEMICAL FRANCE, a, notamment, condamné la société EXXONMOBIL-CHEMICAL FRANCE à payer au comité d'établissement d'EXXONMOBIL-CHEMICAL FRANCE DE [Localité 2] la somme de 1.075.787,44 euros à titre de contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles sur les exercices 1996 à 1999 inclus ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 22 juin 2006 qui a confirmé le jugement entrepris sauf à préciser que devront être prises en compte les dépenses de restauration hors TVA et non TVA comprise ;

Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 mai 2008 qui a, au visa de l'article 1134 du code civil, cassé et annulé l'arrêt sus-visé, seulement en ce qu'il a condamné la société EXXONMOBIL-CHEMICAL FRANCE à payer au comité d'établissement de [Localité 2] une somme à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles sur les exercices 1996 à 1999 inclus au motif qu'"En statuant ainsi, alors que l'accord du 13 mars 1980 fixait le taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2009 par la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE, appelante, qui demande à la Cour :

Vu l'article L. 2323-86 du Code du travail,

Vu l'arrêt rendu le 14 mai 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

- Rejeter la mise hors de cause formulée par le comité d'établissement du siège social ;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 mars 2005, en ce qu'il a décidé que l'assiette de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'établissement de [Localité 2] (N.D.G.) devait intégrer les dépenses de restauration ;

En conséquence,

- Dire et juger que la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE (E.M.C.F.) a parfaitement appliqué les termes de 1980 conclu avec le comité d'établissement de N.D.G. ;

- Constater que la société E.M.C.F. reste à devoir au comité d'établissement de N.D.G. à titre de reliquat de contribution patronale aux activités sociales et culturelles un montant s'élevant à 48.244,32 euros ;

- Faire injonction au comité d'établissement de N.D.G. de procéder sans délai au remboursement des rappels de contribution patronale aux activités sociales et culturelles indûment perçus par application des jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 mars 2005 et du 26 octobre 2007 (1.558.866,89 euros) :

- avec intérêt au taux légal depuis le jour de la sommation de restituer en conséquence de la cassation intervenue le 14 mai 2009 ;

- avec astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner le comité d'établissement de N.D.G. à verser à la société E.M.C.F. 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le comité d'établissement de N.D.G. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 14 janvier 2010 par le comité d'établissement de [Localité 2], qui demande à la Cour :

Vu les articles 625 et 638 du Code de procédure civile ;

- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société E.M.C.F. tendant, d'une part, à voir fixer le nouveau niveau de contribution patronale aux activités sociales et culturelles de chaque comité intimé et, d'autre part, à obtenir la restitution d'un prétendu trop-perçu au titre de la subvention de fonctionnement versé aux dits comités ;

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2323-86 du Code du travail,

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé applicable le taux contractuel de 4,03 % pour le calcul de la subvention due au comité d'établissement de N.D.G. pour les activités sociales de cet établissement ;

En conséquence, confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges y ont condamné la société E.M.C.F. à verser au comité d'établissement de N.D.G., à titre provisionnel, la somme d'un million soixante quinze mille sept cent quatre vingt sept euros et quarante quatre centimes (1.075.787,44 euros) ;

- Débouter la société E.M.C.F. de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de celles qui tendent à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 26 octobre 2007 et au paiement d'intérêts sur un principal incluant ces sommes et calculés à compter d'une date antérieure à celle de la sommation de restituer susceptible d'être délivrée au comité d'établissement concluant dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement querellé ;

- Ordonner à E.M.C.F., en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rembourser aux concluants, à concurrence de 10.000 euros, les frais non compris dans les dépens que la présente instance leur aura occasionnés ;

Mettre les entiers dépens d'instance et d'appel à la charge de la société E.M.C.F., en admettant Maître TEYTAUD'Avoué' au recouvrement de ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2010 par le comité d'établissement du siège de la société, intimé, qui demande à la Cour de :

- Constater que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 juin 2006 «mais seulement en ce qu'il a condamné la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE à payer au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon une somme à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux 'uvres sociales et culturelles sur les exercices de 1996 à 1999 inclus» et au seul visa de l'accord du 13 juin 1980, en se plaçant donc uniquement sur le terrain conventionnel propre à l'établissement de Notre-Dame de Gravenchon ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevables toutes les autres demandes excédant les termes de ce renvoi après cassation ;

- Prononcer la mise hors de cause du comité d'établissement du siège de la société E.M.C.F. ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonner la réouverture des débats pour permettre au comité d'établissement du siège de la société E.M.C.F. de compléter ses écritures si la Cour décidait qu'elle se trouve saisie d'une question excédant l'incidence de l'accord du 13 juin 1980 applicable au sein de l'établissement de N.D.G. et impliquant l'examen des règles de calcul légales de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

En toutes hypothèses,

- Condamner la société E.M.C.F. à verser au comité d'établissement du siège de la société EMCF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX, Avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE, ci-après E.M.C.F et le comité d'établissement de [Localité 2] ont conclu un protocole d'accord le 13 mars 1980 prévoyant la reprise en gestion directe par le comité d'établissement dit N.D.G., des 'uvres sociales et culturelles ; que cet accord a défini d'une part, un taux de contribution patronale de 4,03 %, restauration comprise, et, d'autre part, un taux de 1,77 %, restauration non comprise, de la masse salariale pour travail effectif pour déterminer la contribution minimale de l'employeur aux activités sociales du comité selon que la restauration serait ou non assurée par celui-ci ; que l'employeur qui a continué à assurer l'activité de restauration, a versé sa contribution au taux de 1,77 % ; que parallèlement, le comité d'établissement de [Localité 3] décidait également de la prise en charge des oeuvres sociales hors restauration aux termes d'un accord conclu le 30 décembre 1988 selon d'autres modalités ; qu'à la suite de la dénonciation de ces deux accords par l'employeur les 12 et 19 décembre 1999, les deux comités ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE soutient que lorsque plusieurs comités d'établissement d'une même entreprise sollicitent la reprise de la gestion directe des activités sociales et culturelles à des dates échelonnées, il convient de définir pour chacun des établissements une contribution assise sur la masse salariale propre à chacun des établissements, à la date de chaque reprise effective ; qu'au sein de l'établissement NDG, l'accord de 1980 définit clairement le taux de contribution en procédant au rapport entre le montant des activités sociales et culturelles et la masse salariale de l'établissement et qu'il convient de se référer à cet accord pour fixer ce taux à 1,77% en tenant compte des oeuvres reprises par le comité qui excluait l'activité de restauration ; qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'interprétation de l'accord et qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE doit être infirmé et le comité condamné à rembourser les sommes trop perçues en exécution du jugement ; qu'elle s'oppose, par ailleurs, à la mise hors de cause du comité d'établissement du siège ;

Considérant que le comité d'établissement de N.D.G. reconnaît qu'un comité ne saurait réclamer un complément de subvention correspondant à des dépenses sociales engagées au titre d'une activité sociale et culturelle dont il n'assume pas la gestion mais qu'il soutient que l'entreprise et le comité restent libres d'instaurer conventionnellement des modalités de calcul distinctes des règles du code du travail, dans la mesure où le montant ainsi obtenu est au moins aussi élevé que celui qui serait obtenu en application des règles légales ; qu'en l'espèce, il y a lieu à interprétation de la volonté des parties et qu'il convient de retenir le taux de 4,03% défini par les parties, représentant le taux applicable à l'ensemble des oeuvres sociales et culturelles, quand bien même le comité n'entendait pas, dans l'immédiat, gérer directement le service de restauration ;

Considérant toutefois qu'il ressort des termes de l'accord de 1980 que les parties ont expressément fixé deux taux de contribution patronale aux 'uvres sociales et culturelles, l'un prenant en compte les dépenses de restauration (4,03 %), l'autre les excluant (1,77 %) ; que l'activité de restauration a et est toujours assurée par la société E.M.C.F. et que les parties ont toujours calculé la contribution par application du taux de 1,77 % ; qu'ainsi, force est de constater que les parties ont entendu évaluer différemment le taux de contribution de l'employeur selon les deux hypothèses envisagées et que le taux applicable en l'état, compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, doit être celui de 1,77% ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;

Qu'il s'ensuit que la société E.MC.F. est bien fondée à demander le remboursement des arriérés de contribution patronale aux 'uvres sociales et culturelles auxquelles elle a été condamnée par provision par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de fixation du montant de la contribution due par la société appelante ;

qu'il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et non à compter du versement de la somme sus-visée par la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE ;

Considérant enfin, qu'il ne convient pas de mettre hors de cause le comité d'établissement d'EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE, le présent litige pouvant avoir une incidence sur ses propres droits ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

que les entiers dépens seront à la charge du comité d'établissement [Localité 2] qui succombe en ses prétentions et seront recouvrés par, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, en ce qu'il a condamné la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE à payer au comité d'établissement [Localité 2] la somme de 1.075.787,44 euros à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles sur les exercices 1996à1999 inclus ;

STATUANT à nouveau :

DIT que le taux de la contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles, hors restauration devant être appliqué en l'espèce, est celui de 1,77% conformément à l'accord du 13 mars 1980 ;

CONDAMNE le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon à restituer la provision versée par la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE en application du jugement rendu le 18 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Nanterre (1.075.787,44 euros), avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

REJETTE la demande de mise hors de cause du comité d'établissement du siège de la société EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le comité d'établissement [Localité 2] EXXONMOBILE CHEMICAL FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ &PELLERIN, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/16520
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;08.16520 ?
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