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04/03/2010 | FRANCE | N°08/07704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 04 mars 2010, 08/07704


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 04 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07704



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000615





APPELANT



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7] (63)

nationalité française

demeurant Fages

[Localité 1]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour





INTIME



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 04 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000615

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7] (63)

nationalité française

demeurant Fages

[Localité 1]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

INTIME

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Marie DOLAND-CLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P261, plaidant pour UGGC ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame [U] [Z], et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Faisant valoir qu'il a obtenu le 10 mars 2001 une condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor au paiement de la somme de 15.000 F, soit 2286, 74 € en réparation du préjudice subi à la suite du fonctionnement défectueux de la justice et de 1500 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [S] a saisi le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris pour voir retenir la responsabilité de l'État qui a manqué à son obligation essentielle de protection juridique.

Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris a dit recevable l'action entreprise par M. [B] [S] à l'encontre du Ministère de la Justice pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, a déclaré prescrite son action et l'a condamné à payer au Ministère de la Justice la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [S] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2008.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'appelant en date du 30 septembre 2009 tendant à l'infirmation du jugement, à la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor, pour manquement de l'État à son obligation essentielle de protection juridique, à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts et 1760 € à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 5 juin 2009 tendant à l'infirmation du jugement hormis en ce qu'il a retenu que la créance alléguée par M. [B] [S] était prescrite, à ce qu'il soit constaté que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, à ce qu'il soit constaté qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, à la condamnation de M. [B] [S] à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que le premier juge, en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics a retenu que l'action entreprise le 3 juillet 2007 est prescrite, le délai ayant commencé a commencé à courir le 16 janvier 2002 ;

Considérant que M. [B] [S] fait valoir :

- qu'il se consacre depuis 44 ans au sauvetage d'un monument historique classé à [Localité 8] (Dordogne),

- qu'il s'est opposé plusieurs fois aux opérations immobilières de la municipalité et a obtenu l'annulation de plusieurs opérations,

- que, par délibération du 28 février 1992 du conseil municipal, il fut décidé l'acquisition par la commune d'un terrain appartenant au maire,

- que l'extrait de cette délibération, certifiée conforme le 17 juin 1992, est le document incriminé de faux,

- qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 mars 1994 pour faux et usage de faux en écritures publiques auprès du juge d'instruction de [Localité 6],

- qu'en raison de l'inaction du juge d'instruction, il a obtenu un jugement du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris retenant le déni de justice et condamnant l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer 15.000 F à titre de dommages intérêts et 2.500 F en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'un autre magistrat a rendu une décision de non-lieu qui a ouvert une nouvelle phase de la procédure qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de Cassation le 22 novembre 2006 rejetant le pourvoi,

- que le présent litige porte sur la seconde période,

-que la faute lourde et/ou le déni de justice est caractérisé de même que la durée déraisonnable de la procédure,

- que l'exercice des voies de recours contre chacun des manquements consécutifs ne répare pas le mauvais fonctionnement,

- que le préjudice est également moral en raison de la durée abusivement longue du procès ;

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor quant à lui fait valoir :

- que M. [B] [S] ne saurait démontrer l'existence d'un préjudice en raison des décisions prises au cours de l'instruction alors que la plainte déposée avec constitution de partie civile n'a pas abouti,

- que, de ce fait, il n'a aucun intérêt légitime à agir et sa demande doit être déclarée irrecevable,

- que les faits générateurs du dommage allégué par M. [B] [S] sont l'avis à partie du 16 janvier 2001 et l'ordonnance de non-lieu du 9 août 2001, et qu'ainsi l'assignation délivrée à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor étant en date du 3 juillet 2007, cette action est prescrite,

- que la responsabilité de l'État dans le fonctionnement défectueux du service de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l'usager,

- que l'erreur commise par le juge d'instruction a été corrigée par l'exercice normal des voies de recours et ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice,

- qu'il en est de même en ce qui concerne la confirmation par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux de l'ordonnance du 9 août 2001, annulée et retirée de la procédure par l'arrêt du 10 septembre 2002,

- qu'il n'apparaît pas qu'il puisse être fait grief au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges de n'avoir pas notifié la décision à un avocat alors qu'aucun avocat n'avait été mandaté,

- que la signification de l'arrêt à avocat est sans influence sur la motivation de la chambre criminelle de la Cour de Cassation,

- qu'il n'est pas visé une période précise postérieure à mars 2000 au cours de laquelle l'inaction du juge d'instruction aurait pu constituer un déni de justice, les décisions étant intervenues dans un délai raisonnable et la durée de l'instruction étant due uniquement à l'exercice par ailleurs tout à fait légitime des voies de recours par M. [B] [S],

- que la réalité et la consistance du préjudice ne sont pas établies et ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation ;

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor soulève le défaut d'intérêt à agir de M. [B] [S] ; que cependant, M. [B] [S] justifie de son intérêt à agir en ce que d'une part, sa demande porte sur la procédure postérieure à celle concernée par le jugement du 18 décembre 2001 et en ce que, d'autre part, il entend saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme et que sa saisine est conditionnée par l'épuisement des voies de recours internes ;

Considérant que les parties s'accordent à appliquer la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit en son article 1 une déchéance quadriennale ; qu'un arrêt du 6 juillet 2001 de la Cour de Cassation a fixé le point de départ du délai de cette déchéance à la date du fait générateur ; qu'en l'espèce l'action entreprise le 3 juillet 2007 pour dysfonctionnement de la justice est prescrite, le délai de quatre ans ayant commencé à courir à compter du 16 janvier 2002, pour deux des faits générateurs concernés, à savoir l'avis à partie du 16 janvier 2001 émanant du juge d'instruction et l'ordonnance de non-lieu du 9 août 2001 ; qu'il n'en est pas de même pour la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2004 qui a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction de Bergerac et pour laquelle le délai de quatre ans commence à courir le 16 novembre 2005 et pour les autres griefs invoqués postérieurs à cette date ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée de ce chef, de dire M. [B] [S] recevable en son action ;

Considérant qu'il convient de donner acte à M. [B] [S] de ce qu'il abandonne le grief tiré d'une omission de statuer de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 mai 2005 ;

Considérant que l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; que cependant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, il est établi que, s'agissant de la durée de la procédure, un jugement a été rendu par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris qui a indemnisé M. [B] [S] de son préjudice de ce chef ; qu'en ce qui concerne la durée de la procédure postérieure à celle concernée par le jugement du 18 décembre 2001, les décisions sont intervenues dans un délai raisonnable et la durée de la procédure est justifiée par l'exercice légitime par M. [B] [S] de ses voies de recours ; qu'en outre, le mauvais fonctionnement indiqué a été réparé par l'exercice des voies de recours; qu'enfin le préjudice spécifique de M. [S] a trait à la préparation du dossier et l'exercice des voies de recours et ne découle pas d'une longueur excessive de la procédure ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau;

Donne acte à M. [B] [S] de l'abandon du grief sur l'omission de statuer de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 novembre 2006 ,

Dit M. [B] [S] recevable en sa demande,

Au fond, l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/07704
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/07704 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;08.07704 ?
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