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04/03/2010 | FRANCE | N°08/00004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 mars 2010, 08/00004


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 Chambre 12



ARRÊT DU 04 Mars 2010

(n° 2 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00004 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20503933





APPELANTE

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Michel BER

TIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77





INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Hervé PIELBERG, substitué par Me Cécile TONDEUX, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 Chambre 12

ARRÊT DU 04 Mars 2010

(n° 2 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00004 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20503933

APPELANTE

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77

INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Hervé PIELBERG, substitué par Me Cécile TONDEUX, avocats au barreau de POITIERS

INTERVENANT VOLONTAIRE

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (CPR)

[Adresse 4]

[Localité 2],

représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 7]

[Localité 9]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008 qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en date du 4 octobre 2007 dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [P];

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Monsieur [Y] [P] est né le [Date naissance 3] 1954 ; il a été recruté à compter du 1er septembre 1970 et a été titularisé en qualité d'agent du cadre permanent dans les fonctions de facteur enregistrant par la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) le 1er septembre 1972; il occupait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial principal hors classe; le dernier jour travaillé est le 23 décembre 1993; il a sollicité auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la S.N.C.F. (C.P.R.), par courrier du 14 janvier 2004, la liquidation de sa pension de retraite avec jouissance immédiate aux motifs qu'il était père de trois enfants et avait 21 ans de service; sa demande a été refusée par lettre du 20 janvier 2004 ;

Monsieur [Y] [P] a contesté la décision de la C.P.R. devant la commission de recours amiable par un courrier du 18 août 2005 ; ladite commission a rejeté sa requête par courrier du 29 août 2005 ; Monsieur [Y] [P] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 15 avril 2004 ;

Par jugement déféré rendu le 4 octobre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a statué comme suit:

'Dit que Monsieur [P] [Y] remplit les conditions légales pour bénéficier d'une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate ;

Ordonne à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la S.N.C.F. de verser la pension de retraite due à Monsieur [P] [Y] à compter du 14 janvier 2004 sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par jour de retard mis à s'exécuter à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ;

Autorise l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la S.N.C.F. à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;'

La S.N.C.F fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

' VOIR DECLARER la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) recevable et bien fondée en son appel ;

Y FAISANT DROIT ;

METTRE purement et simplement hors de cause la SNCF conformément aux dispositions du Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;

En toutes hypothèses,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 4 octobre 2007 ;

VOIR CONDAMNER Monsieur [P] en tous les dépens';

Par conclusions déposées et développées oralement par son représentant, la C.P.R., intervenante volontaire et appelante incidente quoique ne s'étant pas qualifiée telle, sollicite de la Cour :

'Donner acte à la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF de son intervention volontaire au débat,

Infirmer le jugement du 4 octobre 2007 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS,

Dire et juger que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fait une juste application du Règlement de retraites de la SNCF,

Condamner M. [P] au remboursement intégral des sommes déjà mises au paiement

Condamner M. [P] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner, enfin, aux entiers dépens.' ;

Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, Monsieur [Y] [P] sollicite de la Cour :

'Vu l'arrêt du conseil d'Etat du 6 décembre 2006,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 4 octobre 2007.

Y ajoutant,

Dire et juger que le rappel de pension brut perçu par Monsieur [P] le 2 janvier 2008, portera intérêt au taux légal à compter du 14.01.2004 sur la somme de 17.704,99 €, à compter du 01.01.2005 sur la somme de 18.759,34 €, à compter du 01.01.2006 sur la somme de 19.203,54 € et à compter du 01.01.2007 sur la somme de 19.632,15 €, et condamner en conséquence la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF à verser à Monsieur [P] la somme de 4.542,56 € à ce titre.

Condamner in solidum la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF à verser à Monsieur [Y] [P] une somme globale de 23.840 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de ces premières.

Condamner in solidum la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF à verser à Monsieur [Y] [P] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.'

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposées par elles à l'appui de leur prétentions ; il convient de préciser qu'à l'issu des débats, les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré concernant une pièce complémentaire intitulée 'Les systèmes de cessation anticipée des fonctions de la SNCF'; Monsieur [Y] [P] a déféré à cette demande, dans le respect du principe du contradictoire; la C.P.R.et la S.N.C.F. ont adressé une note en réponse ;

SUR QUOI LA COUR

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMÉE PAR LA S.N.C.F :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la S.N.C.F., les missions prévues aux articles 2 et 3, notamment de liquidation des pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents, sont assurées, au nom et pour le compte de la caisse, par la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 31 décembre 2007 ;

Que, par conséquent, si le départ volontaire de Monsieur [Y] [P] en 1993 et la liquidation de la pension de retraite demandée en janvier 2004 étaient de la compétence de la S.N.C.F, désormais, la gestion du régime spécial, au titre des risques de prestations vieillesse et de prestations de prévoyance, a été transférée à la C.P.R. à compter du 1er janvier 2008 ;

Que la S.N.C.F. sera mise hors de cause dans le présent litige ;

SUR LA RETRAITE ANTICIPÉE AVEC PENSION A JOUISSANCE IMMÉDIATE :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement PS 10 D de la S.N.C.F. intitulé 'régime de sécurité sociale du personnel de cadre permanent-assurance vieillesse et invalidité', 'les femmes-agents ayant au moins trois enfants vivants (ou décédés par fait de guerre) et comptant au moins quinze années de services effectifs, à l'exclusion notamment de toute période de disponibilité, même valable pour la retraite, qui cessent leurs fonctions volontairement sont admises au bénéfice d'une pension proportionnelle péréquable dont la jouissance est immédiate'; que le règlement de retraites de la S.N.C.F prévoit une disposition similaire en son article 10 ;

Qu'aux termes d'une note en délibéré en date du 16 janvier 2009, a été versée le référentiel ressources humaines PS 15 n°2 intitulé 'cessation de fonctions des agents du cadre permanent-départ volontaire' applicable à compter du 1er août 1992; que l'article 8 stipule, pour les agents comptant au moins quinze ans de services, qu''ils bénéficient de la pension du régime spécial SNCF péréquable dont la jouissance est différée à l'époque où seraient remplies les conditions de la retraite normale, selon la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent et au plus tard à 55 ans.';

Considérant que la C.P.R. invoque, d'une part, le principe d'intangibilité de la nature de la pension acquise et, d'autre part, l'article 10 du règlement de retraite de la S.N.C.F. et le référentiel ressources humaines RH0281; qu'elle fait valoir que Monsieur [Y] [P] a rompu son contrat de travail par départ volontaire le 23 décembre 1993 dans le cadre des dispositions du PS 15 n°2 ou RH0281; que l'indemnité de départ volontaire versée n'est pas cumulable avec la pension proportionnelle à jouissance immédiate; que la C.P.R. a liquidé la pension de ce dernier conformément à l'article 10 alinéa 1 du Règlement des retraites de la S.N.C.F. pour le 14 février 2009, date de son 55ème anniversaire ;

Que Monsieur [Y] [P] invoque le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, principe institué à l'article 141 du Traité Communauté Européenne, à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et à l'article 23 de la charte communautaire des droits fondamentaux ; qu'il fait valoir la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux régimes spéciaux de retraite, notamment celle de la S.N.C.F.; qu'il se prévaut de 21 années de service valables pour la retraite S.N.C.F et de la qualité de père de trois enfants ;

Considérant que le départ volontaire des agents avant l'âge d'ouverture du droit à la retraite prévu par le PS 15 n°2 concerne les agents du cadre permanent appartenant à des établissements et à des catégories comportant des excédents d'effectifs, ayant au moins 4 ans de services; qu'une indemnité forfaitaire de départ est versée; que ces agents bénéficient d'un droit à pension différée soit au moment de la liquidation des droits à la retraite pour les agents ayant entre 4 à moins de 15 ans de services soit à l'époque où seraient remplies les conditions de la retraite et au plus tard à 55 ans pour les agents ayant plus de 15 ans de services; que, s'agissant de la cessation volontaire des fonctions prévue au PS 10 D, les femmes agents doivent être mère de trois enfants et avoir au moins 15 ans de services ;

Que, par conséquent, le départ volontaire prévu par le PS 15 n°2 et la cessation volontaire des fonctions prévu par le PS 10 D ou le règlement de retraites de la S.N.C.F. ont des conditions d'ouverture et des effets distincts; qu'ils constituent donc des modes distincts de rupture des relations contractuelles ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [P] a accepté un départ volontaire dans le cadre du PS 15 n°2 applicable à compter du 1er août 1992; que la date de son départ effectif est le 24 décembre 1993; qu'il a perçu à ce titre une indemnité forfaitaire de départ, prévu à l'article 6-2 du PS 15 n°2 et calculée sur la base d'un mois de rémunération par année de services restant à accomplir avant qu'il ait atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite, avec un maximum de quinze mois; que la période s'étendant entre sa date de cessation de fonctions et son 55ème anniversaire, âge d'ouverture du droit à la retraite, est égale à 15 ans, 1 mois et 22 jours; que Monsieur [Y] [P] a donc perçu une somme égale à 15 mois de rémunération, soit 370 328,55 F; que le service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi de la S.N.C.F. a certifié avoir versé à Monsieur [Y] [P] le revenu de remplacement, prévu à l'article 9 du PS 15 n°2, pour la période du 24 janvier 1994 au 28 mai 1996 ;

Que Monsieur [Y] [P], en acceptant l'indemnité forfaitaire de départ volontaire et l'indemnisation de sa période au titre de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, acceptait aussi l'ensemble des clauses inclues dans le PS 15 n°2, notamment l'article 8.2 intitulé 'Droit à pension'; qu'il a donc consenti à percevoir 'la pension du régime spécial SNCF péréquable dont la jouissance est différée à l'époque où seraient remplies les conditions de la retraite normale, selon la catégorie d'emploi' à laquelle il appartient, soit à compter du 14 février 2009, date de son 55ème anniversaire ;

Que, par conséquent, Monsieur [Y] [P] ne peut pas cumuler les indemnités et la pension auxquelles les dispositions du PS 15 n°2 et du PS 10 D ouvraient respectivement droit; que l'indemnité forfaitaire de départ volontaire et l'indemnisation de la période au titre de l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ne peuvent être cumulées à la pension proportionnelle à jouissance immédiate ;

Que, par ailleurs, les dispositions du PS 10 D et celles du PS 15 n°2 font état de la possibilité pour les agents de cesser leurs fonctions volontairement; que cela signifie que l'agent est en poste au moment du dépôt de sa demande auprès de son employeur; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [P] a adressé un courrier en date du 14 janvier 2004 à la C.P.R. demandant la 'mise en paiement immédiate' de sa 'pension de retraite SNCF', en tenant compte notamment qu'il a plus de 15 ans d'annuités reconnues et trois enfants à charge; qu'il n'est plus salarié de la S.N.C.F. depuis le 23 décembre 1993 et, par conséquent, ne peut donc bénéficier de ce mode de rupture en 2004 ;

Qu'enfin, en décembre 1993, Monsieur [Y] [P] aurait pu opter entre les dispositions du PS 10 D et celles du PS 15 n° 2 ; que s'il avait choisi la première proposition et en cas de refus de la part de la S.N.C.F à sa demande de retraite proportionnelle à jouissance immédiate, il aurait pu invoquer, dans ce cas, le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la S.N.C.F., pas plus que Monsieur [Y] [P], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS 

Donne acte à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la S.N.C.F. de son intervention volontaire ;

Déclare les appels recevables ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Met hors de cause la Société Nationale des Chemins de fer Français ;

Dit que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la S.N.C.F. a fait une juste application du règlement de retraites de la S.N.C.F ;

Condamne Monsieur [Y] [P] au remboursement en deniers ou quittances des sommes déjà mises en paiement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00004
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00004 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;08.00004 ?
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