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03/03/2010 | FRANCE | N°08/18690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 mars 2010, 08/18690


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 3 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18690



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 17ème chambre (Monsieur DUFOIX président) - RG n° 2007/025620





APPELANTE



S.A.S INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS

représentée par son

président

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître ROCCO (LRS ASSOCIES) avocat





INTIMEE



Société ANJOU BATIMEN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 3 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18690

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 17ème chambre (Monsieur DUFOIX président) - RG n° 2007/025620

APPELANTE

S.A.S INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS

représentée par son président

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître ROCCO (LRS ASSOCIES) avocat

INTIMEE

Société ANJOU BATIMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître BEDON (SCP DELAGE BEDON SIMON) au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame BEAUSSIER conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Dans le cadre d'une opération de construction de 82 pavillons à [Localité 3], la SARL INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a, en qualité d'entreprise générale, sous-traité à la société BEA BULUT aux droits de laquelle vient la SARL ANJOU BATIMENT l'exécution des lots de fondations et maçonnerie selon contrat du 19 mars 2001.

Arguant ne pas avoir été réglée du solde de ses travaux à hauteur de 185.266,18€ TTC malgré leur achèvement en décembre 2003, la société ANJOU BATIMENT a saisi le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 17 juin 2008 a notamment condamné la SARL INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui payer 141.300,18€ outre intérêts à compter du 12 décembre 2006 au titre du solde de travaux, ainsi que 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Le tribunal a estimé :

- que la déduction du décompte des 'back charges' à hauteur de 65.952,75€ n'était pas justifiée

- qu'aux termes de l'article 31 du sous-traité, la sous-traitante était redevable au titre du compte prorata d'une retenue forfaitaire de 2% pratiquées sur les montants TTC de toutes les factures de ses situations, soit un total de 43.944,43€ TTC,

- que le solde de la retenue de garantie de 5% était exigible sur une somme de 91.857,08€ retenue au titre de la garantie de 5%.

La SARL INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions du 12 mai 2009, elle en sollicite la réformation, le donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la société ANJOU BATIMENT la somme de 43.593,07,€ le débouté du surplus et reconventionnellement la condamnation de la société ANJOU BATIMENT à lui rembourser la somme de 108.387,99€ versée en exécution du jugement déféré outre 3.500€ au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures du 9 juin 2009, la société ANJOU BATIMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 141.300,18€ TTC avec intérêts, et sollicite en outre la condamnation de l'entreprise générale à lui verser la somme de 43.944,43€ au titre du remboursement de la contribution au prorata avec intérêts à compter du 12 décembre 2006, les sommes de 70.005,33€ et de 29.107,54€ à titre d'intérêts moratoires sur le solde du marché et sur la retenue de garantie, outre 3.000€ à titre de dommages et intérêts et 10.000€ au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant qu'il résulte des écritures des parties, concordantes sur ces points, que le montant total du marché, en ce inclus les travaux supplémentaires, s'élève à la somme de 1.837.141,74€ TTC ; que sur cette somme, la société ANJOU BATIMENT reconnaît que doivent être déduits 15.360,72€ TTC au titre des assurances et 7.475,04€ TTC au titre des frais de géomètre ; que restent en litige la déduction du compte prorata à hauteur de 43.944,43€ TTC et des 'back charges' à hauteur de 73.072,98€ TTC, ainsi que le montant des règlements opérés par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ;

Sur le compte prorata

Considérant que le contrat de sous-traitance prévoit en son article 11 que 'Le sous-traitant supportera une participation au compte prorata fixée forfaitairement à 2% du montant total T.T.C. du marché ; que la société ANJOU BATIMENT conteste devoir ce compte prorata au motif qu'il n'aurait pas existé ; qu'outre que des dépenses communes de chantier ont nécessairement été exposées, la société ANJOU BATIMENT est tenue contractuellement à cette participation ; que le jugement qui l'a retenue à hauteur de 43.944,43€ TTC sera donc confirmé ;

Sur les 'back charges'

Considérant que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS s'estime fondée, en application du CCAG, à opérer une retenue à hauteur de 73.072,98€ au titre du coût des travaux confiés à des entreprises tierces à la suite de défaillance ou carences de la part de la société ANJOU BATIMENT ; qu'elle en tire prétexte pour ne pas régler le solde de la retenue de garantie qu'elle chiffre à 72.901,15€ TTC ;

Considérant que l'article 38 du CCAG visé au marché comme pièce contractuelle, prévoit, en cas de défaillance du sous-traitant dans des conditions strictement définies, la possibilité pour l'entreprise générale de faire exécuter les travaux par un autre sous-traitant de son choix en en déduisant le coût du montant restant du ; que les 'conditions définies' sont le 'retard' et l' 'abandon de chantier' ; que les cas de retard consistent en 'retard ou non exécution de travaux inclus dans le forfait contractuel ou commandés par ordre de service ou bon de commande', et 'retard ou non exécution d'une décision prise durant un rendez-vous de chantier' ; que dans l'un et l'autre cas, il est prévu que 'l'exécution des travaux par un autre sous-traitant sera précédée d'une mise en demeure restée sans effet durant 48 heures' ; qu'en l'espèce il n'est pas reproché d'abandon de chantier ; que les travaux dont s'agit consistent principalement en reprise de malfaçons alléguées relatives à un défaut de planéité des dalles et ouvertures de la maçonnerie non conformes dans leurs dimensions, et réparation de casses imputables à l'entreprise ; qu'outre que la matérialité de ces désordres et imputabilité à la société ANJOU BATIMENT ne sont pas démontrées, force est de constater qu'ils ne relèvent pas des 'conditions' prévues au CCAG, qu'il n'est pas justifié de mise en demeure préalable, que les courriers adressés à l'entreprise sont généralement postérieurs à la reprise des travaux par une société tierce et visent l'article 9 du marché qui, concernant les frais de géomètre, sont sans lien avec les factures ; que pour ces raisons et celles retenues par les premiers juges, il n'y a pas lieu à déduction au titre de 'back charges' ;

Considérant que l'article 12 du contrat prévoit une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché, à consigner et à libérer à l'issue de la période de parfait achèvement des ouvrages déduction faite des sommes dues en application du marché, et qui auraient fait l'objet d'une opposition motivée de la part de l'Entreprise principale pour inexécution du sous-traitant ; qu'en l'espèce, il est acquis que plus d'un an s'est écoulé depuis la réception de l'ouvrage ; qu'outre qu'elle ne justifie d'aucune consignation, l'entreprise générale ne démontre pas l'inexécution de ses obligations par la société ANJOU BATIMENT ; qu'elle est donc redevable du solde de la retenue de garantie ;

Sur le solde restant dû

Considérant que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS indique avoir réglé la somme de 1.660.491,53€ TTC ; que cependant, elle ne justifie pas de ses paiements au-delà de la somme de 1.629.061,37€ TTC qui a été reconnue par la société ANJOU BATIMENT et retenue par le tribunal ; qu'en conséquence, au vu des éléments déjà développés, le solde restant dû est de 141.321,75€ TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2006 en application de l'article 1153 du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé;

Sur les intérêts moratoires

Considérant que la société ANJOU BATIMENT réclame en outre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce ; que cependant, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que la société ANJOU BATIMENT ne justifie pas d'un abus de droit à recours et n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement justement indemnisé par l'allocation des intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel et à payer à la société ANJOU BATIMENT la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/18690
Date de la décision : 03/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/18690 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-03;08.18690 ?
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