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03/03/2010 | FRANCE | N°08/15513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 03 mars 2010, 08/15513


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 3 MARS 2010



(n°60 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15513



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F01621





APPELANTE



SA SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES

agissant poursuites et diligences de ses représentant

s légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me HERRERA Yann, avocat au barreau de BORDEAUX

plaidant pour la SCP LARROUY Noëlle, avoca...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 3 MARS 2010

(n°60 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15513

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F01621

APPELANTE

SA SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me HERRERA Yann, avocat au barreau de BORDEAUX

plaidant pour la SCP LARROUY Noëlle, avocat

INTIMEE

SARL DIAMA MUSIC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me AUBIGEON-TACCHELLA Martine, avocat au barreau de PARIS

toque B 301

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. VERT conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS de sa demande de paiement de la somme de

11 629,38 €; débouté la société DIAMA MUSIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; condamné la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS à payer à la société DIAMA MUSIC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS et ses conclusions du 25 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société DIAMA MUSIC à lui verser la somme de 11 629,38 € avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société DIAMA MUSIC en date du 23 avril 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; débouter la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ; la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'un contrat, intitulé 'contrat de location', a été conclu le 20 juin 2005 entre la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS, dénommée dans le contrat 'le théâtre', et la société JPB, représentée par Monsieur [X] [N], dénommée 'le producteur', en vue de la mise à disposition d'une salle pour la représentation du spectacle 'Mon homme' du 13 septembre 2005 au 5 novembre 2005 ; qu'un avenant a été signé le 21 septembre 2005 par ces deux sociétés et par la société DIAMA MUSIC, représentée par Monsieur [B], prévoyant que désormais la société JPB interviendrait dans le cadre de la production du spectacle avec un associé, la société DIAMA MUSIC ; que l'appelante a réclamé à l'intimée le paiement d'une somme de 11 629,38€ au titre de factures adressées à la société JPB, celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire ;

Considérant que la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS soutient à l'appui de sa demande qu'il a existé entre les sociétés DIAMA MUSIC et JPB une société créée de fait ayant pour objet la production du spectacle 'Mon homme' ; que dès lors ces deux sociétés sont tenues solidairement des dettes contractées dans le cadre de l'opération de production considérée;

Considérant que la société DIAMA MUSIC soutient qu'aucune société n'a existé entre elle et la société JPB ; qu'elle est intervenue dans l'opération à seule fin de soulager la trésorerie de la société JPB en payant certaines factures et non dans l'intention de réaliser des bénéfices ; qu'aucune solidarité n'a donc existé entre les deux sociétés ;

Considérant que l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux bénéfices et pertes et un affectio societatis ; que le contrat du 20 juin 2005 prévoyait que la société JPB interviendrait comme producteur du spectacle 'Mon homme' ; que la société DIAMA MUSIC, sous la signature de son représentant légal Monsieur [B], est devenue partie à ce contrat par l'avenant du 21 septembre 2005 intitulé 'avenant au contrat de location entre le THÉÂTRE DES VARIÉTÉS et la SARL JPB ORGANISATION' et rédigé comme suit : 'Suite à la conclusion du contrat intervenue le 20 juin 2005, Monsieur [N] à indiqué que désormais, il intervient dans le cadre de la production du spectacle 'MON HOMME' avec un associé, la société DIAMA MUSIC représentée par Monsieur [B] qui a pris connaissance du dit contrat' ; qu'ainsi les sociétés DIAMA MUSIC et JPB se désignent elles-même comme étant associées dans l'opération de production ; que de surcroît, les billets de réservation ainsi que l'affiche publicitaire du spectacle portent très clairement la mention '[X] [N] et [E] [B] présentent' ; que les dirigeants des deux sociétés ont donc pris publiquement la qualité de coproducteurs ; qu'ils n'ont pu le faire qu'au nom de leurs sociétés qui étaient seules parties au contrat ; qu'aucun paiement n'est d'ailleurs demandé aux personnes physiques ; que la Cour constate que les sociétés DIAMA MUSIC et JPB se sont engagées contractuellement dans la coproduction du spectacle et ce sont présentées comme associées tant à l'égard de la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS que du public; qu'ainsi l'intimée ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de s'associer avec l'appelante dans cette opération et de n'en tirer aucun bénéfice ; qu'en outre, la société DIAMA MUSIC a payé des factures émises par la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS, dans les mêmes conditions que la société JPB, conformément au contrat du 20 juin 2005 et à son avenant ; qu'ainsi la production du spectacle a été réalisée grâce à l'investissement de la société DIAMA MUSIC et de la société JPB ; qu'il ne peut dès lors qu'être constaté que des apports ont donc été réalisés par celles-ci ;

Considérant que le fait, que remarque l'intimée, que certaines factures aient été adressées à la société DIAMA MUSIC et d'autres à la société JPB, ainsi que le fait que cette dernière ait affirmé par courrier, près de deux ans après l'opération de production, qu'elle était seule débitrice des sommes réclamées, ne suffisent pas à écarter l'existence d'une société créée de fait ; que de même le fait qu'il n'ait été finalement réalisé aucun bénéfice est sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés DIAMA MUSIC et JPB ont créé de fait une société en participation pour la production du spectacle 'Mon homme'; que l'article 1872-1 alinéa 2 du Code civil prévoit que si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité si la société est commercial ; que l'avenant du 21 septembre 2005, prévoyant la participation de la société DIAMA MUSIC à l'opération de production, a été signé par cette dernière, par la société JPB ainsi que par la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS, tiers à la société créée de fait ; que dès lors les associés ont agi en cette qualité au vu et su de la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ; que cette société est une société commerciale, son objet, à savoir la production d'un spectacle, étant commercial en vertu de l'article L110-1 du Code de commerce ; qu'il s'en suit que les associés sont tenus solidairement envers la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS des actes accomplis au cours de l'opération ; que l'appelante était donc bien fondée à réclamer à l'intimée le paiement des factures non payées par la société JPB, soit 11 629,38 € ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société DIAMA MUSIC à payer cette somme à la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ; que les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2006;

Considérant que l'équité commande, de condamner la société DIAMA MUSIC a payer à la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement.

Condamne la société DIAMA MUSIC à payer à la société THÉÂTRE DES VARIÉTÉS la somme de 11 629,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/15513
Date de la décision : 03/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/15513 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-03;08.15513 ?
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