Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 03 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12845.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/01281.
APPELANTE :
Madame [U] [D] épouse [V]
demeurant [Adresse 4],
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assistée de Maître Rachid HALLAL de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son syndic, la Société GID, ayant son siège social [Adresse 1],
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Gérard TAIEB de la SELARL Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque D 0831.
INTIMÉE :
Société LOISELET & DAIGREMONT
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe PERICAUD de la SCP PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 219.
INTIMÉ :
Société PARIS HABITAT OPH nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 2],
Non représentée.
(Assignation délivrée le 13 novembre 2008 à personne habilitée à recevoir l'acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 10 septembre 1992, Mme [D] est devenue propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété [Adresse 4]. Il s'agit d'un appartement au rez-de-chaussée et d'une cave. Une courette accessible par le seul appartement de Mme [D] est située devant l'appartement.
Le syndicat a eu pour syndic la société Cabinet Loiselet et Daigremont (la société) à laquelle a succédé la société Gid, syndic encore en exercice.
Courant 2000, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de [Localité 7] a envisagé la démolition et la réhabilitation de l'immeuble voisin au [Adresse 5]. Ces travaux nécessitaient de démolir le restant du mur d'une construction qui fermait en façade la courette appartenant à l'immeuble du 3, sur lequel était adossé un appentis.
Lesdits travaux, soit la démolition du mur et de l'appentis, ont été autorisés par une résolution d'une assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2001.
Mme [D] s'est opposée au passage dans son appartement des entreprises mandatées par l'OPAC devant réaliser ces travaux en invoquant un droit de propriété sur la courette.
Par ordonnance du 2 mai 2002, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à celle-ci de leur laisser le libre passage.
Lesdits travaux ont été exécutés fin 2003.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2006, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), l'OPAC et les syndics successifs demandant de qualifier la courette attenante à son appartement de partie privative et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre principal la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 13 mai 2008, frappé d'appel par déclaration de Mme [D] du 27 juin 2008, ce tribunal a :
- rejette les demande de Madame [D],
- condamne Madame [D] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 €, à la société GID la somme de 1 000 € et à la société Cabinet LOISELET et DAIGREMONT la même somme,
- rejette les autres demandes,
- condamne Madame [D] aux dépens,
- autorise la SCP PERICAUD Associés et Maître [T] à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'ils ont exposés sans avoir reçu de provision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 3 décembre 2009 pour la société, le 8 décembre 2009 pour Mme [D] et le 8 janvier 2010 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que les premiers juges ont établi par une exacte appréciation des dispositions du règlement de copropriété que Mme [D] n'était pas propriétaire de la courette, étant précisé que si celle-ci n'est pas expressément citée dans l'énumération des parties communes page 22 de ce règlement, cette énumération n'est pas limitative, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputant parties communes les cours dans le silence ou la contradiction des titres ; que Mme [D] invoque donc à tort les dispositions de l'article 2 de la même loi ;
Que la demande subsidiaire de Mme [D] tendant à demander à la Cour de dire qu'elle a la jouissance exclusive de la courette est recevable en appel, dès lors que cette copropriétaire entendait dès la première instance se voir reconnaître l'existence d'un droit sur cette courette, droit dont la violation fondait sa demande en dommages et intérêts ;
Que la mention du paragraphe premier du règlement de la copropriété décrivant l'immeuble et prévoyant que 'le propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée à droite aura la propriété de la courette se trouvant devant cet appartement' corroborée par la configuration même des lieux, l'accès à la courette au moment de l'établissement de ce règlement ne pouvant s'opérer que par l'appartement, établit la volonté du rédacteur du règlement de copropriété de reconnaître au propriétaire de l'appartement un droit à la jouissance exclusive de cette courette, droit qui s'est exercé sans contestation depuis la mise en copropriété de l'immeuble ;
Que l'exercice de ce seul droit ne peut justifier que Mme [D] détienne les clés de la grille clôturant les parties communes sur rue ;
Que le préjudice invoqué par cette dernière né de la destruction de l'appentis et de l'installation d'une grille à la place d'un mur ne résulte que de l'exécution de la 2ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2001 dont Mme [D] n'a pas sollicité l'annulation ;
Que cette résolution a donné l'autorisation de démolition du mur fermant la courette sur rue et de l'appentis adossé à ce mur et décidé aux frais de l'OPAC de la création d'un soubassement surmonté d'une grille à barreaux pleins d'une hauteur de 4,50 mètres comportant un portillon muni d'une serrure de sécurité ;
Que cette décision s'imposant à tous dont Mme [D], cette dernière ne peut la critiquer par le biais d'une demande en dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être imputée à l'encontre des intimés, le syndicat, le syndic et l'OPAC n'ayant que tiré les conséquences de cette décision ;
Considérant que l'existence de mentions contradictoires dans le règlement de copropriété a pu conduire Mme [D] à se méprendre sur l'existence de ses droits ; que l'abus de procédure qui lui est reproché n'est pas établi ; que les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre seront rejetées ;
Considérant que l'équité commande de condamner Mme [D] à payer à la Société Cabinet LOISELET et DAIGREMONT la somme supplémentaire en appel de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les autres demandes formées sur ce fondement en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit recevable la demande de Mme [D] tendant à lui voir reconnaître un droit de jouissance exclusive sur la courette située devant son appartement ;
La déclare bien fondée ;
En conséquence, dit que Mme [D] en tant que propriétaire du lot de copropriété n° 1 est titulaire d'un droit de jouissance exclusive sur la courette située devant son appartement ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Cabinet Loiselet et Daigremont la somme supplémentaire en appel de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens de l'appel formé à l'encontre de la société PARIS HABITAT OPH et de la société Cabinet Loiselet et Daigremont ;
Condamne par moitié le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et Mme [D] aux autres dépens d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,