Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 03 MARS 2010
(n° 58, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0510864
APPELANTE
SA XP FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me NITOT Jean-Loup, avocat au barreau de PARIS - toque L 208
INTIMEES
Société de droit italien EMILIO PUCCI SRL
prise en la personne de ses représentants légaux
Palazzo PUCCI [Adresse 23]
[Localité 11]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 15]
SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 14]
SA CNA INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 14]
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 14]
SA ACE EUROPE NV
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
SYNDICAT 2488 (AGM) ACE GLOBAL MARKETS LTD LLOYD'S OF LONDON
[Adresse 21]
[Localité 20] ROYAUME UNI
représenté en France par la SA LLOYD'S FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 14]
SYNDICAT 1414 (RTH) REITH LLOYD'S OF LONDON
[Adresse 21]
[Localité 20] ROYAUME UNI
représenté en France par la SA LLOYD'S FRANCE
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistés de Me LE BRIS-MUNCH Florence, avocat au barreau de PARIS - toque R 96
plaidant pour la SCP GOLDNADEL et associés
Maître [B]
es qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS WARDA
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non comparant
Compagnie MUTRAFER MUTUELLE D'ASSURANCE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me DEBON LACROIX Marie-Françoise, avocat au barreau de PARIS
toque C1434
SAS ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE
venant aux droits de LACOMBE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
Centre Régional de Transport
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me MARTIN Marion, avocat au barreau de PARIS - toque R 259
plaidant pour la SCP AARPI GODIN CITRON et associés
Société de droit italien DANZAS FASHION SPA
[Adresse 24]
[Localité 6] ITALIE
Société de droit italien DHL SOLUTIONS ITALIE SPA
[Adresse 22]
[Localité 7] (RE) ITALIE
Société de droit italien DHL SOLUTIONS ITALIE
[Adresse 24]
[Localité 6] ITALIE
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistées de Me PIOT David, avocat au barreau de PARIS - toque R 169
substituant Me GRUBER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. LE FEVRE, président et M.ROCHE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.LE FEVRE, président
M. ROCHE, conseiller
M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M.LE FEVRE, présidenet
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier
LA COUR,
Vu le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a, dans un litige de transport de marchandise d'Italie en France qui ont été dérobées par le préposé d'une des sociétés intervenues dans l'opération de transport, condamné les sociétés de droit italien DANZAS FASHION, SOLUTIONS ITALIE, commissionnaires de transport, in solidum avec les sociétés transporteurs ABX LOGISTICS EUROCARGO et XP FRANCE, à payer à la société de droit italien EMILIO PUCCI, expéditeur, la somme de 1 000 €, montant de la franchise des contrats d'assurance, à ses assureurs les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres la somme de 83 638,96 € avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004 et capitalisation des intérêts, a condamné la société XP à garantir DANZAS, DHL et ABX, fixé des créances de
même montant au passif de la société TRANSPORTS WARDA en liquidation judiciaire, employeur du chauffeur ayant détourné les marchandises, condamné la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MUTRAFER, assureur de la société WARDA, à garantir celle-ci dans la limite de 9 562,50€ outre intérêts et à ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de la SA XP FRANCE et ses conclusions du 30 avril 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement ; dire qu'en raison de la faute lourde de la société des TRANSPORTS WARDA , son assureur MUTRAFER doit garantir XP FRANCE de la somme de 84 638,96 € avec intérêts au taux CMR depuis le 14 octobre 2004 ; condamner MUTRAFER à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 juin 2008 de la compagnie MUTRAFER qui demande notamment à la Cour de dire que sa garantie ne peut jouer ; subsidiairement qu'elle ne peut être tenue au delà de la somme de 8 269,65 € franchise déduite ; débouter XP FRANCE et réclame 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
Vu les conclusions du 17 novembre 2009 des sociétés de droit italien DANZAS FASHION SPA et des deux sociétés DHL SOLUTIONS ITALIE qui déclarent s'associer à l'argumentation de XP FRANCE, demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société MUTRAFER et réclament à cette dernière 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 1er décembre 2009 de la société EMILIO PUCCI et de ses assureurs AXA et autres qui demandent à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a omis de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ; condamner les autres parties à lui payer 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les conclusions du 29 juillet 2008 de la SAS ABX LOGISTICS EUROCARGO qui, reprochant à l'appelante de l'avoir mise en la cause d'appel inutilement alors que le litige relatif à la garantie de MUTRAFER ne la concerne pas, demande à la Cour de confirmer le jugement ; condamner la société XP FRANCE à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts et 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Me [B], liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS WARDA, intimé, à qui les conclusions de la société EMILIO PUCCI et de ses assureurs AXA et autres ont été dénoncées, n'a pas constitué avoué ;
Considérant que le tribunal a rappelé les faits, la Cour se référant à son exposé ;
Considérant qu'hormis les frais irrépétibles et dépens et l'allégation par ABX d'abus de procédure par l'appelant devant la Cour, seule demeure litigieuse en appel la question de la garantie par la compagnie MUTRAFER de son assuré WARDA ;
Considérant que comme le remarque MUTRAFER, le contrat la liant à WARDA n'assurait cette dernière que pour son activité de voiturier 'telle qu'elle résulte de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route CMR' en tant que transporteur routier ; que MUTRAFER soutient que WARDA n'a pas agi comme transporteur mais comme loueur de véhicule avec chauffeur et que WARDA n'a pas à répondre du vol commis par le chauffeur alors qu'il était sous les ordres et le responsabilité de XP FRANCE ;
Mais considérant que XP FRANCE a fait justement valoir que tout déplacement à titre onéreux doit être présumé effectué sous 'l'empire' d'un contrat de transport ; que la location est l'exception et doit être prouvée ; qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'assureur de cette règle ; que rien n'établit l'existence d'un contrat de location ; que la seule mention de XP FRANCE comme transporteur livreur sur la copie de la lettre de voiture ne suffit pas à constituer cette preuve ; que XP s'est apparemment substituée WARDA pour la dernière phase de transport et la livraison au destinataire ; qu'en tous cas il est constant que les marchandises ont été dérobées par le chauffeur de WARDA alors qu'elles étaient transportées dans un véhicule de celle-ci ;
Considérant que MUTRAFER tire aussi argument des mentions particulières du contrat d'assurance aux termes desquelles les activités déclarées par WARDA pour lesquelles sa garantie était acquise constituaient en 'livraisons / enlèvements messagerie pour le compte de MORY' ou 'pour divers groupeurs' et conteste que XP FRANCE ait agi comme 'groupeur' ; mais qu'elle ne donne aucune définition de ce terme 'groupeur' qui ne paraît pas avoir de contenu juridique précis ; qu'il doit être admis que tout transporteur qui n'agit pas pour le compte d'un seul client mais 'groupe' des marchandises de plusieurs expéditeurs à destination de plusieurs destinataires est un 'groupeur' ; qu'il n'a jamais été soutenu que XP FRANCE n'ait eu qu'un seul client ; qu'il s'agit donc bien, à supposer qu'il soit possible et utile de donner un contenu à ce terme, d'un 'groupeur' ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que MUTRAFER doit sa garantie ;
Considérant que le commettant est responsable de son préposé ; que pour les raisons dites ci-dessus, il n'est pas établi que le préposé de WARDA ait été lors du vol sous la responsabilité de quiconque autre que son employeur ; que le vol par le transporteur au cours du transport des marchandises qu'il était chargé de transporter constituant un dol, est manifestement une faute lourde ; que dès lors aucune limitation de responsabilité ne saurait être appliquée ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la procédure d'appel à l'égard d'ABX soit abusive ni qu'elle lui ait causé un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ;
Considérant sur les frais irrépétibles et les dépens que le Tribunal a omis de statuer sur les dépens, mais non sur les frais irrépétibles ; que dans son dispositif il a rejeté 'toutes autres demandes', après avoir déclaré dans ses motifs que 'l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC' ; qu'il a ainsi justement statué quant à la première instance ; qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;
Considérant qu'il convient de mettre les dépens de première instance à la charge des sociétés objet des condamnations principales avec les mêmes garanties ;
Considérant quant à la procédure d'appel que la société XP FRANCE triomphe en appel; qu'il est équitable de lui accorder les 2 500 € qu'elle réclame à la société MUTRAFER ; d'accorder, en considération des demandes des parties les unes à l'égard des autres, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à ABX 1 000 € à la charge de XP FRANCE, à DANZAS et DHL ensemble 1 000 € à la charge de MUTRAFER, à EMILIO PUCCI et ses assureurs AXA et autres ensemble 1 000 € à la charge de XP FRANCE et MUTRAFER in solidum ; de mettre à la charge de MUTRAFER, qui est à l'origine, en raison de son refus de garantie, de la procédure d'appel, l'ensemble des dépens de celle-ci;
PAR CES MOTIFS
Réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance,
Met ces dépens à la charge des sociétés, objet des condamnations prononcées par le Tribunal les garanties accordées y étant applicables.
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de la saisine résiduelle de la Cour, sauf sur le montant de la condamnation à garantie de la société MUTRAFER.
Porte ce montant à 84 638,96 € avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004.
Condamne, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société MUTRAFER à payer 2 500 € à la SA XP FRANCE, 1 000 € à la société DANZAS FASHION SPA et aux sociétés DHL SOLUTIONS, ensemble les sociétés XP FRANCE et MUTRAFER in solidum à payer 1 000 € à la société EMILIO PUCCI et à ses assureurs AXA et autres ensemble, XP FRANCE à payer 1 000 € à la société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de la société MUTRAFER les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT