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02/03/2010 | FRANCE | N°08/23243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 02 mars 2010, 08/23243


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 2 MARS 2010



(n° 78, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00318





APPELANTS



Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ -

PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard D'ALBOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 286



Madame [T] [U] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 2 MARS 2010

(n° 78, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00318

APPELANTS

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard D'ALBOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 286

Madame [T] [U] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard D'ALBOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 286

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ÉTAT FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

SCP UGGC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 janvier 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

En fait :

Considérant qu'en 1978, M. [R] [P] et Mme [T] [U], son épouse, ont acquis un fonds de commerce de café, hôtel et restaurant, sis à [Localité 6] (Ille et Vilaine) qu'ils ont exploité sous l'enseigne « Le Saint Pierre » dans des locaux appartenant aux consorts [Y] ;

Qu'à la suite d'un différend portant sur la mise en conformité et à la rénovation des locaux, les époux [P] ont fait assigner les bailleurs devant le juge d'instance de Fougères qui, par ordonnance de référé en date du 21 décembre 1982 a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [G] ; qu'au vu du rapport déposé le 18 juillet 1983 par l'expert, ils ont fait assigner les consorts [Y] devant le Tribunal d'instance qui les a déboutés de leur demande au motif que les travaux dont ils demandaient l'exécution, excessifs par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, revenaient à une véritable reconstruction ; que, par arrêt en date du 6 novembre 1986, la Cour d'appel de Rennes confirmait le jugement ;

Qu'en 1987, les locaux dont il s'agit étaient endommagés au cours d'une tempête en sorte que les époux [P] saisissaient à nouveau le Tribunal d'instance de Fougères qui, par jugement prononcé le 5 octobre 1989 et confirmé le 5 mars 1991 par la Cour d'appel de Rennes, a condamné les bailleurs à exécuter les travaux préconisés par l'expert et ce, à hauteur de 185.000 francs ; que, par arrêt du 23 novembre 1993, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers qui, par arrêt du 9 novembre 1995 a déclaré irrecevable l'action des époux [P] en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt prononcé le 6 novembre 1986 par la Cour d'appel de Rennes ; que, le 13 mai 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [P] contre l'arrêt prononcé par la Cour d'appel d'Angers ;

Que, par jugement en date du 15 septembre 1997, le Tribunal de commerce de Rennes prononçait le règlement judiciaire des époux [P].

Considérant que, dans ces circonstances et par acte du 4 août 1999, les époux [P] saisissaient le Tribunal de grande instance de Rennes d'une action en responsabilité de l'Etat en se fondant sur une lettre du président de la 4ème chambre civile de la Cour d'appel de Rennes qui reconnaissait le mauvais fonctionnement de cette juridiction en précisant que les magistrats avaient hâtivement conclu à la ruine de l'immeuble sans en avoir recherché la valeur réelle et ce, au vu d'une lettre du notaire des bailleurs ;

Que, par jugement rendu le 27 octobre 2000 et confirmé le 11 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Angers, désignée par le premier président de la Cour de cassation en vertu des articles 339 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal de grande instance de Rennes reconnaissait la faute lourde de l'Etat en accordant aux époux [P], en retenant une perte de chance de 50 %, une somme de 344.400 euros sur la somme de 5.455.035 euros demandée ;

Qu'en cet état, les époux [P] ont fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, devant le Tribunal de grande instance de Paris en réparation de la faute lourde commise par la Cour d'appel d'Angers et en payement de diverses indemnités ;

Que, par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée contre le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, rejeté toutes les demandes des époux [P], débouté l'Agent judiciaire du Trésor de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les époux [P] aux entiers dépens ;

Quant aux prétentions des parties :

Considérant que les époux [P], qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 343.000 euros en réparation du préjudice né de la faute lourde commise par la Cour d'appel d'Angers, la somme de 107.800 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite et la somme de 345.000 euros correspondant au préjudice résultant de la diminution de leur retraite, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, date de l'assignation introductive d'instance, et la capitalisation des intérêts ;

Qu'à ces fins, les époux [P], après avoir fait observer que leur intention n'est pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, soutiennent que « l'erreur commise par la Cour d'appel d'Angers réside dans la contradiction qui caractérise la logique de son raisonnement » de sorte que la reconnaissance de la faute lourde devait logiquement conduire la Cour à condamner l'Etat à indemniser la totalité de leur préjudice ; qu'ils précisent qu'en réalité, les travaux étaient de peu d'importance par rapport à la valeur de l'immeuble et que ce « fait objectif » commandait nécessairement une réponse judiciaire favorable ; qu'ils contestent donc la notion de perte de chance qui n'aurait pas dû être utilisée en la cause ;

Que les appelants relèvent encore que des contradictions affectent le raisonnement des magistrats d'[Localité 5] qui ont donc sous-évalué le montant de leur préjudice en retenant tout à la fois qu'ils ne sollicitaient pas l'exécution de travaux de reconstruction et qu'il y avait lieu de se référer, non pas au rapport d'expertise, mais au devis qu'ils fournissaient qui faisait état de ces travaux ; qu'ils reprochent encore à la Cour d'appel d'Angers de n'avoir pas tenu compte de leur préjudice actuel ;

Que les époux [P] soutiennent encore que l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pris en ses dispositions relatives à l'impartialité et à l'indépendance des magistrats puisqu'il a été rendu « par des magistrats, dépendants du ministère de la justice » et de façon à ne pas nuire aux finances de l'Etat ; qu'à ce sujet, ils reprochent aux magistrats d'Angers d'avoir, dans les motifs de l'arrêt, critiqué leur attitude procédurale sur un point ou un autre et, en revanche, d'avoir été bienveillants à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ; qu'ils en déduisent que toutes ces déficiences constituent une faute lourde ouvrant droit à réparation ;

Que les époux [P] font encore observer qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers dès lors qu'ils n'avaient aucun moyen de droit à faire valoir et qu'un tel recours était voué à l'échec et qu'un rejet du pourvoi serait sans conséquence sur l'action en responsabilité de l'Etat ; que, sur ce point, ils ajoutent que la prétendue obligation d'épuisement de voies de recours préalable à l'action en responsabilité ne résulte ni de la loi, ni de la jurisprudence interne et européenne ;

Qu'enfin, les époux [P] critiquent les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers relatives à l'indemnisation de leur préjudice pour présenter, à l'appui de leur demande, les arguments propres, selon eux, à démontrer les préjudices reconnus mais réduits par la Cour d'appel, les préjudices subis au titre de la perte de revenus jusqu'à la retraite, l'incidence de la perte de revenus sur le montant de la retraite ;

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité des demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers, qui a statué sur la responsabilité de l'Etat, ne pouvait être critiqué que par un pourvoi en cassation et que les époux [P] n'ont pas exercé cette voie de recours ;

Que, quoiqu'il en soit sur la recevabilité des demandes, l'intimé conclut à la confirmation du jugement dès lors que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde imputable au service de la justice ou d'un déni de justice de sorte que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

Que, plus subsidiairement, l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les griefs invoqués et le préjudice allégué par les époux [P] dès lors que la perte de chance qu'ils étaient fondés à invoquer a été réparée par la Cour d'appel d'Angers et qu'ils ne prouvent pas la réalité d'un dommage qui serait en rapport avec la faute qu'ils imputent à cette juridiction ;

Considérant que M. le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, conclut à la confirmation du jugement aux motifs que les époux [P] n'ont formé aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers alors qu'ils invoquent une contrariété de motifs affectant cet arrêt et que, partant, ils ne sont pas fondés à contester cette décision sous couvert d'une action en responsabilité de l'Etat ;

Qu'à titre subsidiaire, M. le procureur général fait observer que l'action engagée par les époux [P] reposait sur une perte de chance et que la Cour d'appel d'Angers a souverainement apprécié la perte de chance subie par les époux [P] ;

Sur ce :

Considérant qu'en cause d'appel, les époux [P] ne reprennent pas les prétentions qu'ils avaient formulées envers le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et qu'en des motifs pertinents, les premiers juges ont déclaré irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue' par un tribunal indépendant et impartial' qui décidera' des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil' » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Qu'en revanche et en vertu du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs ou le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ;

Considérant qu'en l'occurrence, il convient d'apprécier si, comme le soutiennent les époux [P], la Cour d'appel d'Angers, saisie de leur demande de réparation de la faute lourde commise par le service de la justice, a elle-même commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, pour condamner l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, à verser aux époux [P] la somme de 344.400,14 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel d'Angers a, comme il le lui était demandé, recherché si les époux [P] avaient subi un préjudice lié au mauvais fonctionnement de la justice et, notamment, s'ils auraient dû, dans l'instance dirigée contre leurs bailleurs, obtenir satisfaction en tout ou partie de leurs prétentions ;

Que, dans ce contexte, la Cour d'appel d'Angers a justement recherché l'ampleur du préjudice subi par les époux [P] au regard des seules règles applicables en matière de perte de chance, la « reconstitution » de ce qu'aurait été la décision en l'absence de mauvais fonctionnement des juridictions, ne pouvant, ne serait-ce qu'au regard de l'aléa judiciaire, aboutir à une indemnisation égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée  ; que, compte tenu des faits de la cause et des documents versés aux débats, la Cour d'appel d'Angers a souverainement estimé que la perte de chance était de 50 % et que, sur cette base et après avoir rejeté un chef de préjudice, elle a fixé l'indemnité revenant aux époux [P] ;

Considérant que les époux [P], qui contestent la notion de perte de chance retenue par la Cour à qui ils reprochent, en outre, une contrariété de motifs, n'ont formé aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, partant, est devenu irrévocable ;

Que, ni cet arrêt, ni la procédure suivie pour parvenir à son prononcé, ne sont révélateurs d'un fait ou d'une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Qu'en réalité et sous couvert de l'allégation d'une faute lourde, les époux [P] tentent de remettre en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui a été jugé par la Cour d'appel d'Angers alors qu'une mauvaise appréciation ou une mauvaise motivation ne peuvent, en l'absence de circonstances particulières, donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui visent, non pas les décisions juridictionnelles, mais le fonctionnement du service de la justice ;

Que, dans ces circonstances, les époux [P] ne sont pas fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'ont pas obtenues devant la Cour d'appel d'Angers ; qu'en outre, ils ne sont pas plus fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès lors qu'ils n'ont pas présenté cette demande et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être retenu à ce titre ;

Considérant que c'est par une affirmation dénuée de tout fondement que les appelants soutiennent que l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers a été rendu « par des magistrats, dépendants du ministère de la justice, partie mise en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de 2002 » et que « à l'évidence, l'arrêt a été rendu dans l'intention de ne pas nuire aux finances de l'Etat et à la hiérarchie des magistrats composant la Cour » ;

Que, c'est également sans pertinence que les époux [P] reprochent à ces mêmes magistrats d'avoir, dans les motifs de l'arrêt, relevé l'absence de certaines pièces et, ainsi, donné l'impression d'une « instruction menée à charge » et, en revanche, d'avoir été « bienveillants » à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ;

Considérant qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté les époux [P] de toutes leurs demandes ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les époux [P] seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Déboute M. [R] [P] et Mme [T] [U], son épouse, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 3.000 euros ;

Condamne les époux [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23243
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/23243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;08.23243 ?
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