Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
(n°81, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03087
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2006 - Tribunal de commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n°2003058541
APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. SOMABO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent COTRET plaidant pour le Cabinet AUGUST & DEBOUZY et substituant Me FERROT, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [N] [G], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. SOMABO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [C] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOMABO
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistés de Me Laurent COTRET plaidant pour le Cabinet AUGUST & DEBOUZY et substituant Me FERROT, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
INTIMES
M. [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour
assisté de Me Delphine LANCIEN plaidant pour Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. STMB
[Adresse 3]
[Localité 8]
assigné à domicile et n'ayant pas constitué avoué
INTERVENANT FORCE
M. [U] [O] [R] [F], membre de la S.A.R.L. AJJIS, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. STMB
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] exerçant la profession de boulanger a fait l'acquisition auprès de la société Somabo d'un nouveau four de cuisson et de différents matériels ; la société Somabo s'est adressée à la société STMB pour la fourniture et l'installation du four. La société Bail
Equipement est intervenue pour le financement ;
Le désaccord entre les parties a conduit à une expertise, puis à un jugement du 16 novembre 2006 du tribunal de commerce de Paris lequel a prononcé la condamnation solidaire de la société Somabo et de Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STMB à payer à M.[B] la somme de 35'706,95 € à titre de réparationS ;
Est intervenu ultérieurement Me [N] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STMB qui a fait appel de ce jugement et demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Somabo aux côtés de Me [P], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société ;
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2009 la société Somabo, représentée et assistée ainsi qu'il est dit ci-dessus , demande la réformation du jugement et qu'il soit dit qu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres dont M. [B] demande réparation à titre subsidiaire elle demande à n' être tenue que pour 13'807 € de dommages-intérêts ;
Par conclusions du 18 novembre 2009, Me [F] , mandataire ad hoc de la société S T M B , appelant incident, demande la réformation du jugement et que M. [B] soit déclaré irrecevable pour l'ensemble de ses demandes à son égard ;
Il fait valoir qu'en effet M.[B] n'a pas déclaré sa créance au passif de la société STMB et que sa créance est éteinte ;
Il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande à l'égard de la société Somabo et fait observer que cette dernière ne formule aucune demande à son encontre ;
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2009 M.[B] demande la confirmation du jugement en son principe et la fixation de sa créance à l'égard de chacune des sociétés intimées pour la totalité de son préjudice, ainsi qu'il suit :
- 11'330 €de frais de remise en état du four,
- 4268 € de travaux d'électricité et de démolition de la cloison,
- au titre de la perte du chiffre d'affaires: pour les années 2000 à 2004 : 22'299,64 € + 24'482 € + 21'540 € + 21'049 € + 1191,39 €,
- 4573,47 €d'atteinte à l'image de l'entreprise,
-1091,95 €de divers préjudices ;
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2009 Me [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société STMB entend rappeler que la société STMB a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille le 1er juillet 2003, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur ;
Il rappelle également que le tribunal de commerce de Paris par jugement du 16 novembre 2006 dont appel a condamné solidairement la société SOMABO et Me [P] ès qualités au paiement de 35'765,95 €en violation des dispositions des articles L 621-40 et L 621-43 ancien du code de commerce et que par application des dispositions de l'article L 621-46, la créance dont il est demandé paiement était éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la société STMB ;
SUR CE
Considérant qu'il apparaît des dernières conclusions de M. [B] du 13 novembre 2009 qu'il ne méconnaît pas que les créances dont il demande paiement à l'égard de l'une ou de l'autre société ou des deux prises in solidum, concernent des sociétés qui ne sont plus in bonis, et qu'il ne demande plus par conséquent que la fixation de sa créance au passif de ces sociétés ;
Considérant que l'ordonnance de clôture ayant été signée le 17 décembre 2009 il avait la faculté de répondre aux conclusions signifiées par Me [F] le 18 novembre 2009 invoquant directement l'extinction de sa créance et simultanément de justifier de la production de celle concernant la société Somabo ce qu'il n'a pas fait ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions , faute de justification de la production de sa créance à l'égard de Somabo et de STMB de dire que les demandes de M. [B] sont irrecevables comme éteintes ;
Considérant qu'il convient de faire droit aux demandes présentées par MeBondroit ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Somabo et Me [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société STMB à payer à chacun d'eux la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [B] comme éteintes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [B] à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 1500 €
par application de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [F], ès qualités, la même somme sur le même fondement ;
Condamne M.[B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président