Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
(n°73, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05492
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2005 - Tribunal de commerce de PARIS - 21ème chambre - RG n°2003074089
APPELANT AU PRINCIPAL, APPELANT EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et INTIME INCIDENT
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 441 plaidant pour la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN et substituant Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 03
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. CAPROGEC AUDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie BARATEAU-TIMMERMAN, avocat
INTERVENANTS FORCES EN REPRISE D'INSTANCE et comme tels INTIMES
Mme [L] [M] veuve [C], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [C] [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie BARATEAU-TIMMERMAN, avocat
Mlle [H] [C], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avoué
M. [U] [C], pris en sa qualité d'héritier de [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [T] [C], pris en sa qualité d'héritier de [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assignés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Caprogec Audit est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. dont M. [B] était actionnaire. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, les actionnaires de la société Caprogec Audit, M. [B], M. [C] et M. [K], ont signé un accord le 24 décembre 1998 aux termes duquel la société [C] s'est engagée à rembourser à M. [B] son compte courant d'un montant de 13 672 euro.
Par ailleurs, M. [C] s'est engagé, le 31 décembre 1998, à verser à M. [B] la somme de 200 000 F en contrepartie de l'engagement de M. [B] de présenter M. [C] comme son successeur pour suivre la clientèle attachée au bureau de [Localité 10]. Ce paiement devait se faire par 36 versements de 5555 francs.
M. [B] a assigné, le 30 septembre 2003, la société Caprogec Audit en paiement de la somme de 13 672 euro devant le tribunal de commerce de Paris.
La société [C] a répliqué que M. [B] avait été rempli de ses droits et qu'il avait reçu un trop perçu d'un montant de 1 568,33 euro.
Le 30 août 2004, M. [B] a fait assigner M. [C] afin que le jugement lui soit déclaré commun.
M. [C] a soulevé l'incompétence du tribunal de Paris au profit de celui de Pontoise.
Par jugement du 12 octobre 2005, le tribunal de Paris a :
- dit que M. [B] avait été remboursé,
- condamné M. [B] à reverser à la société Caprogec Audit la somme de 1 568,33 euro,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, sur la demande formée contre M. [C],
- condamné M. [B] à verser à la société Caprogec Audit 1 500 euro et à M. [C] 1 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a relevé appel.
M. [C] est décédé le [Date décès 8] 2005.
M. [B] a formé un incident dans lequel il a fait valoir que l'avoué de la société Caprogec Audit et de Mme [M] veuve [C] avait reconnu que Mme [M] n'était pas la seule héritière de M. [C] mais qu'elle n'avait pas versé aux débats un acte de notoriété lui permettant d'assigner l'ensemble des héritiers.
Cet incident a été joint au fond en raison de la date à laquelle il avait été formé.
M. [B] demande à la Cour d'enjoindre à Mme [M] de verser aux débats cet acte de notoriété. Il ajoute que les actes du 24 décembre et 31 décembre 1998 sont indivisibles et doivent être jugés par une même juridiction et que les paiements ont été faits par la société Caprogec Audit tant pour elle-même que pour le compte de M. [C] de sorte qu'il est nécessaire que les deux litiges soient jugés par la même juridiction pour éviter une contrariété de décisions.
Mme [M] n'a pas répliqué à cette demande.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 janvier 2009, la Cour de ce siège a invité Mme [M] veuve [C] à verser aux débats un acte de notoriété indiquant la dévolution successorale de son mari, sous astreinte de 100 euro par jour de retard suivant le 30ème jour après la notification du présent arrêt avant dire droit et réservé les dépens.
Le 26 février 2009, Mme [M] a fait déposer un acte de notoriété aux termes duquel Mlle [H] [C] , M. [U] [C] et M. [T] [C] étaient habiles à se porter héritiers, sauf les droits de Mme [M] veuve [C], de la totalité des biens de la succession, chacun pour un tiers.
M. [B] a fait assigner les héritiers de [Z] [C].
M. [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour, d'une part, de condamner la société Caprogec Audit à lui payer la somme de 13 672 euro avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 ainsi que celle de 2 500 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'autre part, de condamner Mme [M] et les héritiers de [Z] [C] à lui payer 11 075,11 euro et si la Cour ne retenait pas une imputation des paiements de la dette de [Z] [C] sur les paiements faits par la société Caprogec Audit , les condamner à lui payer la somme de 30 490 euro.
Il fait valoir qu'en raison du caractère indivisible de l'opération entre les parties, il est nécessaire que le litige dans son ensemble soit jugé par la même juridiction.
La société Caprogec Audit conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour, y ajoutant, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive, de sa résistance à obtenir son immatriculation ce qui a entraîné un préjudice pour la société. Elle réclame 5 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mlle [H] [C] a été assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier.
M. [U] [C] et M. [T] [C] ont été assignés selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Ils n'ont pas constitué avoué.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Sur la demande formée contre la société Caprogec Audit :
Considérant que devant le tribunal, M. [B] n'a pas contesté avoir reçu la somme de 15 240, 33 euro mais a prétendu que ces paiements avaient été faits pour le compte de [Z] [C] ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que s'il est possible de payer la dette d'un tiers, fallait-il que cela fût précisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande formée contre la société Caprogec Audit et l'a condamné à lui restituer le trop-perçu ;
Considérant sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Caprogec Audit, que celle-ci expose qu'elle a fait l'objet en juillet 2002 d'un contrôle de l'URSSAF qui a constaté que M. [B] avait continué son activité, après son départ à la retraite, dans un lien de subordination et qui a relevé à son encontre un emploi d'un salarié non déclaré ;
Que, cependant, il appartient à l'employeur de déclarer les salariés qu'il emploie dans un lien de subordination ;
Que la société Caprogec Audit ne peut donc reprocher à M. [B] une absence de déclaration auprès de L'URSSAF ;
Que, par suite, la société Caprogec Audit sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d'une faute de M. [B] ;
Que, pour le surplus, la société Caprogec Audit ne démontre pas que M. [B] l'aurait attraite devant la Cour d'appel dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande formée contre les héritiers de [Z] [C] :
Considérant que M. [B] fait observer à juste titre qu'il est nécessaire que l'ensemble du litige soit jugé par la même juridiction en raison du caractère connexe des deux aspects du litige ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
Considérant que, par un accord conclu entre M. [B] et [Z] [C], en date du 31 décembre 1998, M. [B] s'est engagé à présenter [Z] [C] à son employeur comme son successeur pour suivre la clientèle attachée au bureau de [Localité 10] et qu'en échange de cette présentation à son employeur, M. [B] percevrait de son successeur la somme de 200 000 francs ;
Que M. [B] fait valoir qu'il pouvait transmettre à son successeur, moyennant une indemnité, une clientèle qui appartenait à son employeur ;
Que les héritiers de [Z] [C] n'ayant fait valoir aucun argument démontrant que M. [B] n'aurait pas exécuté son engagement ou que leur père aurait réglé M. [B], il sera fait droit à la demande de M. [B] et que les héritiers de [Z] [C] seront condamnés à lui payer la somme de 30 490 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004, date de la demande en justice ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande formée contre la société Caprogec Audit et l'a condamné à lui rembourser la somme de 1 568,33 euro avec intérêts à la date du jugement ;
L'infirme en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande de M. [B] formée contre [Z] [C] et a condamné M. [B] à payer à [Z] [C] la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Se déclare compétent ;
Au fond et statuant par défaut à l'égard des héritiers de [Z] [C],
Condamne Mlle [H] [C], M. [U] [C] et M. [T] [C] à payer à M. [B] la somme de 30 490 euro avec intérêts à compter du 30 août 2004 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] aux dépens de l'instance relative aux demandes formées contre la société Caprogec Audit et Mlle [H] [C], M. [U] [C] et M. [T] [C] dans l'instance relative aux demandes formées contre eux et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président