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25/02/2010 | FRANCE | N°09/21530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 février 2010, 09/21530


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 FEVRIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21530



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2009002569





APPELANT:



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de

Justice

[Adresse 5]

[Localité 10]



représenté par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général



INTIMEE:



SCP [R] prise en la personne de Maître [S] [R]

ayant son siège [Adresse 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 FEVRIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2009002569

APPELANT:

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général

INTIMEE:

SCP [R] prise en la personne de Maître [S] [R]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 9]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS HEART OF LA DEFENSE (HOLD) et de la SARL DAME LUXEMBOURG

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque : T 06

INTIMEE:

SCP [V] prise en la personne de Maître [N] [V]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 13]

ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HEART OF LA DEFENSE et de la SARL DAME LUXEMBOURG

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour

assistée de Maître DAMMANN, et Maître PODEUR, avocats plaidant pour SCP CLIFFORD CHANCE au barreau de PARIS Toque : K 112

INTIMEE:

SAS HEART OF LA DEFENSE

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT- LESENECHAL, avous à la Cour

assistée de Maître Jean Philippe ROBE et Maître Benoît FLEURY, avocats au barreau de PARIS Toque : J 015

INTIMEE:

SARL DAME LUXEMBOURG

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 14]

LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe ROBE et Maîtrte Benoît FLEURY, avocats au barreau de PARIS Toque : J 015

INTIME:

Monsieur [L]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

ès qualités de président de la SAS HEART OF LA DEFENSE et de gérant de la SARL DAME LUXEMBOURG

n'ayant pas constitué avoué

INTERVENTION VOLONTAIRE:

Société anonyme EUROTITRISATION

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

ès qualités de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION WINDERMER XII FCT

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Gilles SAINT- MARC et Maître Olivier PUECH, avocats plaidant pour la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL au barreau de PARIS Toque T 03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris, qui a joint les causes et a :

- arrêté le plan de sauvegarde des sociétés HEART OF LA DÉFENSE (HOLD) et DAME LUXEMBOURG en adoptant les projets de plan présentés, qu'il a annexés à sa décision, en fixant le terme du plan au 30 juin 2014,

- mis fin à la période d'observation en désignant les organes pour la suite de la procédure ;

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2009, par le Procureur général près cette cour poursuivant, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2010, l'infirmation du jugement et priant la cour de rejeter le plan de sauvegarde ;

Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés HOLD et DAME LUXEMBOURG :

- soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel du Procureur général,

- poursuivant, subsidiairement, la confirmation du jugement et, plus subsidiairement, si 'l'un ou l'autre des plans de sauvegarde étaient estimés contraires à des dispositions d'ordre public, de renvoyer l'affaire afin que les dispositions du ou des plans concernés soient modifiés dans le cadre d'un ou de nouveaux plans' ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la SCP [R], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HOLD et DAME LUXEMBOURG, soulevant aussi l'irrecevabilité de l'appel du Procureur général et poursuivant, subsidiairement, la confirmation du jugement ou, plus subsidiairement, la prolongation de la période d'observation 'pour permettre aux sociétés débitrices de présenter un nouveau plan;'

Vu les dernières conclusions signifiées par la SCP [V] -BTSG- ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés HOLD et DAME LUXEMBOURG priant la cour de lui donner acte de ce qu'elle 'formule à nouveau son opposition au plan de sauvegarde dans sa version adoptée par le tribunal [... ] dans son jugement du 9 septembre 2009 ' ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées les 12 et 13 janvier 2010 par la société EUROTITRISATION, représentant le FCT, réclamant 50.000 € de frais irrépétibles et demandant à la cour, au visa des articles R 626-21 et R 626-22 du code de commerce, d' ' infirmer le jugement du 9 septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris et mettre fin aux procédures de sauvegarde de HOLD et DAME LUXEMBOURG ' ;

Vu les conclusions [de procédure, de par le libellé de leur dispositif] signifiées le 13 janvier 2010, par la SCP [R] soulevant, au visa de l'article R 661-6 du code de commerce et, subsidiairement des articles 16 du code de procédure civile et 6.1 de la C.E.D.H., l'irrecevabilité de l'intervention volontaire formulée moins de 10 jours avant l'audience ;

SUR CE, la cour :

Considérant que par un autre arrêt de ce jour, les jugements du 3 novembre 2008 du tribunal de commerce de Paris, ayant chacun initialement ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société HOLD et de la société DAME LUXEMBOURG, ont été rétractés, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire représentant des créanciers ayant été appelés dans la cause ;

Que la rétractation des jugements d'ouverture des sauvegardes emporte nullité des décisions judiciaires subséquentes qui en sont la conséquence et/ou la suite nécessaire ;

Qu'en conséquence, le recours du Procureur général à l'encontre des plans de sauvegarde initialement adoptés et l'intervention forcée de la société EUROTITRISATION dans l'instance correspondante sont désormais devenus sans objet ;

Qu'aucune partie n'a formulé de demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS:

Dit aujourd'hui sans objet tant l'appel interjeté par le Procureur général, que l'intervention volontaire de la société EUROTITRISATION,

Laisse les dépens de l'instance principale d'appel à la charge du Trésor public,

Laisse à la charge de la S.A. EUROTITRISATION les dépens de son intervention volontaire,

Admet en tant que de besoin, les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/21530
Date de la décision : 25/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;09.21530 ?
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