Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2010
(n° 99 ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11333
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 Juin 2004 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Jean-Jacques GILLAND, Vice -président à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffier présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par maître Prosper SEEBAM la SELARL ZAMOUR & Associés, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par MaîtreDominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2010, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 25 février 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PRÉSOMPTION DE FRAUDE
Monsieur [G] [O] était administrateur de la société de droit luxembourgeois Konigsburg Invest, domiciliée en France à [Localité 5].
Il était inscrit au registre du commerce en qualité de conseil, administration d'entreprises pour une activité déclarée à Boulogne-Billancourt (Hauts- de-Seine), 31 rue des peupliers, adresse à laquelle son nom figurait sur une plaque à l'entrée et à laquelle il avait domicilié cinq comptes bancaires, laissant présumer qu'il y disposait de locaux professionnels et exerçait une activité professionnelle à titre individuel, alors qu'il était inconnu du centre des impôts compétent.
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, à fins de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances de cette société, situés dans son ressort.
CIRCONSTANCES DE LA VISITE ET DES SAISIES
Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites le 17 juin 2004 dans les locaux indiqués et des documents ont été saisis.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
Monsieur [G] [O] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 juin 2004 contre la direction nationale des enquêtes fiscales (direction générale des finances publiques).
L'appelant expose que l'ordonnance a été rendue en l'absence de délégation du président du tribunal de grande instance et de requête conforme à l'article L 16 b du livre des procédures fiscales.
Il soulève l'absence de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention, qui s'est borné, selon lui, à parapher une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale, accompagnée d'un volume important de documents quasiment impossible à examiner dans un bref délai, mettant à néant le contrôle juridictionnel effectif auquel tout justiciable à droit, la motivation devant être l''uvre personnelle du magistrat.
Il dénonce une simple signature d'une ordonnance pré-rédigée, qui plus est, dans cinq tribunaux, Paris, Le Mans, Versailles' Béziers et Nanterre, et dans des termes identiques, le même jour ou presque, en violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ce qui l'a privé de son droit à un procès équitable.
Il considère que l'Administration fiscale a produit des pièces illicites à son encontre, d'une origine objectivement douteuse, dont des renseignements provenant de banques de données inaccessibles au public, dont l'origine ne peut être contrôlée et portant sur des données personnelles et des témoignages anonymes.
Il fait état que l'Administration fiscale, en ce qui concerne les sociétés de droit luxembourgeois parties à la procédure, n'a pas recherché valablement leurs représentants légaux, ne mentionnant que leurs administrateurs délégués, sans constater que la loi luxembourgeoise leur conférait des pouvoirs de direction, pas plus que le motif pour lequel leur domicile personnel pouvait contenir des informations utiles.
Il réclame le paiement de la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à son adversaire, la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) demande, après avoir répondu point par point aux arguments de la redevable, la confirmation de l'ordonnance déférée et le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que, selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptible de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ;
Considérant que la seule mention du nom du magistrat qui a rendu l'ordonnance et de sa qualité sont suffisants pour assurer la régularité de la procédure et sa qualité de représentant du président du tribunal de grande instance, par le visa de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'ordonnance elle-même, que contrairement aux dires de l'appelant, l'Administration fiscale a bien déposé une requête accompagnée de diverses pièces visées dans l'ordonnance ; que ces moyens sont mal fondés ;
Considérant que l'ordonnance déférée est motivée sur plus de dix-neuf pages, que l'adoption des motifs de la requérante, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité des moyens développés entre la requête et la décision de justice, et par l'identité avec quatre autres ordonnances rendues en la même matière, le même jour ou presque pour les mêmes personnes par des magistrats d'autres juridictions, ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces, mêmes nombreuses, qui ont été fournies ;
Considérant que l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés et de la détention a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée ;
Considérant qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure à l'appelante le droit à un procès équitable ; que ces moyens sont écartés ;
Considérant que toutes les pièces produits aux débats par l'Administration fiscale mentionnent leur origine ; que celles qui sont issues de banques de données non accessibles au public, proviennent de fichiers informatisés reprenant les informations déclarées par les contribuables ; que de plus, le magistrat de première instance a relevé l'origine manifestement licite des pièces soumises à son appréciation, dont certaines relataient des résultats de recherches, telles les pièces numérotées 2-1 et 4-5, ou résultaient du droit à communication de l'administration, telles les pièces numérotées 5-8, 5-9 et 11-8, et a satisfait à son obligation de contrôle ; qu'en ce qui concerne le caractère anonyme d'une déclaration produite, celle-ci a été recueillie par un agent et était corroborée par d'autres pièces du dossier, remplissant ainsi les conditions légales pour sa production au soutien de la requête présentée ; que des moyens sont infondés ;
Considérant que l'appelant reproche à l'Administration fiscale de ne pas avoir produit une pièce permettant, selon lui, de démonter l'absence de fraude fiscale ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer en quoi cette pièce aurait été de nature à remettre en cause la présomption de fraude justifiant l'autorisation donnée, ce qu'il ne fait pas et ce, d'autant moins, que la pièce en question porte sur une période antérieure à celle concernée par l'ordonnance attaquée, soit la période allant du 4 juin 1999 au 31 décembre 2001 ;
Considérant que l'appelant fait état de la fourniture d'informations fausses par l'Administration fiscale ; que l'examen de ces pièces permet de constater que la société Zukunft Angalen, contrairement à ce qui est avancé, a déclaré en 2002 et 2003 être sans activité, ni établissement en France, ce qui corrobore le fait que les services fiscaux ont, à bon droit, indiqué qu'elle était inconnue de leurs services et, en ce qui concerne Monsieur [G] [O], le fait de produire sa taxe d'habitation 2004 et la première page de sa déclaration de revenus 2003, mentionnant sa nouvelle adresse à Boulogne-Billancourt, alors qu'il est inscrit au registre du commerce, à cette même adresse, depuis 2000, ne démontre aucunement la fausseté des indications de l'Administration fiscale selon lesquelles il est inconnu de ses services à cette adresse malgré son activité déclarée ; que ces moyens sont écartés ;
Considérant que la désignation des représentants légaux des sociétés de droit luxembourgeois a été réalisée à partir des informations recueillies, dans les bases de données de leur pays d'origine, les présentant comme tels, sans d'ailleurs que cela ait été contesté par les intéressés eux-mêmes ; que ce moyen ne peut prospérer et est écarté ;
Considérant, qu'en conséquence, l'ensemble des griefs avancés sont écartés, et que le magistrat de première instance disposait des éléments suffisants pour présumer la fraude ; que l'ordonnance déférée est confirmée en toute ses dispositions ;
Considérant que l'intimée doit être indemnisée de ses frais de procédure à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents,
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNONS aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Fatia HENNI
LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT
Jean-Jacques GILLAND