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25/02/2010 | FRANCE | N°08/07763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 février 2010, 08/07763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 février 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07763



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section A.D - RG n° 06/00689









APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valéri

e DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES LENEVEU

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice GUICHON (SCP PINSON SEGERS DAVEAU), avocat au barreau de MEAUX

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 février 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07763

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section A.D - RG n° 06/00689

APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES LENEVEU

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice GUICHON (SCP PINSON SEGERS DAVEAU), avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [F] [L] à l'encontre d'un jugement prononcé le 27 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué sur le litige qui l'oppose à la Sàrl AMBULANCES LENEVEU sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [F] [L] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [F] [L], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la Sàrl AMBULANCES LENEVEU au paiement des sommes suivantes :

- 21 023,76 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sàrl AMBULANCES LENEVEU, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée indéterminée en date du premier décembre 2000, Monsieur [F] [L] a été engagé par la Sàrl AMBULANCES LENEVEU en qualité d'ambulancier moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 1 981,38 €.

Le 7 septembre 2005, Monsieur [F] [L] a été victime d'un accident du travail. A la suite des visites de reprise des 20 février et 6 mars 2006, il a été déclaré inapte à son ancien poste d'ambulancier, apte à la conduite de véhicules sanitaires légers, avec prise en charge de personnes valides uniquement.

Le 10 mars 2006, la Sàrl AMBULANCES LENEVEU a proposé à Monsieur [F] [L] un poste de conducteur V.S.L. à temps partiel, ce que l'intéressé a refusé le 20 mars 2006.

Le 27 mars 2006, la Sàrl AMBULANCES LENEVEU convoquait Monsieur [F] [L] pour le 3 avril 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 5 avril 2006 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

L'employeur a respecté la procédure s'imposant à lui face à la situation médicale de Monsieur [F] [L]. Il a notamment consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, comme cela résulte du procès-verbal du 10 mars 2006 et de l'attestation des deux délégués eux-mêmes.

En revanche la Sàrl AMBULANCES LENEVEU ne démontre pas qu'elle a accompli l'effort particulier de reclassement qui s'impose à l'employeur dans le cas d'un salarié déclaré inapte à ses anciennes fonctions à la suite d'un accident du travail en ce sens qu'elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de conserver Monsieur [F] [L] autrement qu'à temps partiel. En effet, elle déclare "que les transports en ambulance représentent 76 % de (son) activité alors que les transports V.S.L. ne représentent que 21 % de celle-ci". Or sur un effectif total de 24 salariés au moment du licenciement (attestation ASSEDIC), dont une majorité d'ambulanciers, le cinquième de l'activité de l'entreprise correspondant à l'activité V.S.L. représente nécessairement plus d'un poste à temps plein. Il apparaît dès lors qu'en proposant un poste à temps partiel, déclaré péremptoirement seul possible, sans justifier cette position au regard de la situation de l'entreprise ni alléguer la recherche et l'étude concrète de mesures d'aménagements permettant le maintien de Monsieur [F] [L] à un emploi approprié à ses capacités et dans un volume horaire acceptable, le temps partiel proposé n'étant même pas chiffré, la Sàrl AMBULANCES LENEVEU a failli à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités.

Au vu des pièces justificatives produites, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [F] [L] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de Monsieur [F] [L], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Monsieur [F] [L] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la Sàrl AMBULANCES LENEVEU occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif au P LE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié pour une durée qu'il y a lieu de fixer au cas d'espèce à 3 mois.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la Sàrl AMBULANCES LENEVEU sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl AMBULANCES LENEVEU au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [F] [L] peut être équitablement fixée à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Déclare le licenciement de Monsieur [F] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sàrl AMBULANCES LENEVEU à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Condamne la Sàrl AMBULANCES LENEVEU à rembourser au P LE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Monsieur [F] [L] pour une durée de 3 mois.

Condamne la Sàrl AMBULANCES LENEVEU aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/07763
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/07763 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;08.07763 ?
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