Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2001066940
APPELANTE
S.A.S. PRODIM agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 5]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Bertrand CHARLET plaidant pour la SCP BEDRASKI-CHARLET, avocat au barreau de LILLE,
INTIMEES
Société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE dénommée DIAPAR
ayant son siège : [Adresse 3]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal BROUARD plaidant pour la SCP BROUARD CHESNELONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 64,
Société FRANCAP
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GUIDOUX plaidant pour la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221,
Société GROUPE G 20
ayant son siège : [Adresse 4]
MAZARIN
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal BROUARD plaidant pour la SCP BROUARD CHESNELONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 64,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès MOUILLARD, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Michel ROCHE, conseiller
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès MOUILLARD, conseillère faisant fonction de président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 septembre 2000, la société Socalis, qui exploitait un magasin d'alimentation à [Localité 2] sous l'enseigne Shopi en vertu d'un contrat de franchise et d'un contrat d'approvisionnement conclus le 17 octobre 1997 pour une durée de 5 ans (soit jusqu'au 17 octobre 2002) avec la société Prodim, a adressé un courrier à cette société pour se plaindre de la mauvaise exécution des contrats et la mettre en demeure de respecter ses engagements.
Le 17 novembre 2000, estimant ne pas avoir obtenu satisfaction, Socalis a, ainsi que l'article 7 lui en donnait la faculté un mois après une mise en demeure infructueuse, dénoncé les contrats, avec effet 15 jours après la réception.
Pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, elle a, ainsi que le contrat de franchise lui en faisait l'obligation, saisi le tribunal arbitral, devant lequel est intervenue la société Logidis, partie au contrat d'approvisionnement par suite d'une opération d'apport partiel d'actif de Prodim. Le 28 mars 2002, le tribunal arbitral a dit justifiée la rupture du contrat d'approvisionnement et condamné Logidis à payer à Socalis une indemnité de 15 244,90 €, la condamnant à restituer également le dépôt de garantie de 5 051,59 €, mais a dit fautive la résiliation du contrat de franchise et a condamné Socalis à payer à Prodim 22 991,45 € au titre de la perte de cotisations de franchise, 7 018,29 € au titre de cotisations de franchise impayées, outre 121 959,21 € au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation et de l'atteinte au réseau.
Ayant appris que Socalis voulait prendre l'enseigne G 20 pour vendre des produits distribués par les sociétés Francap Distribution (ci-après Francap) et Diapar, Prodim leur avait communiqué, le 16 octobre 2000, les contrats qui la liaient à elle, en leur indiquant qu'elle entendait que ces contrats soient menés à leur terme.
Le 8 décembre 2000, Me [I], huissier de justice à [Localité 2], a constaté que le magasin d'alimentation exploité par Socalis arborait l'enseigne G 20. Le 2 août 2001, ce même officier ministériel, judiciairement commis à la requête de Prodim, a constaté qu'y étaient commercialisés des produits de la marque Belle-France, en bonne place sur les rayons, 'parmi d'autres produits de très nombreuses autres marques'.
Le 11 septembre 2001, Prodim et Logidis, reprochant à Francap et Diapar leur tierce complicité dans la violation par Socalis de ses obligations contractuelles, les ont assignées en paiement de dommages et intérêts. Logidis s'est désistée de ses demandes en cours d'instance. Le 2 juillet 2003, Prodim a assigné également, aux mêmes fins, la société Groupe 20, dont dépend l'enseigne G 20.
Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a joint les causes et donné acte à Logidis de son désistement d'instance, a débouté Prodim de ses demandes contre Francap, Diapar et G 20, et l'a condamnée à payer à chacune d'elle la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Prodim le 6 avril 2007 ;
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2009 par lesquelles l'appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes envers Francap et ne poursuit la réformation du jugement, en ce qui concerne cette société, qu'en ce qu'il la condamne à lui payer 10 000 € pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que, pour le surplus, elle demande à la cour de déclarer irrecevables Diapar et G 20 en leurs prétentions, faute d'un intérêt et d'une qualité à agir, en tout état de cause, de les débouter, ainsi que Francap de leurs demandes, et de condamner in solidum Diapar et G 20 à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes, :
- au titre de la perte de cotisations de franchise jusqu'au terme normal du contrat ...20 117,50 €
- au titre de l'atteinte au réseau ................................................................................ 450 000,00 €
- au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ......................................... 329 040,79 €
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ...............................................25 000,00 €
Vu les conclusions signifiées le 28 octobre 2009 par lesquelles les sociétés Diapar et Groupe 20 poursuivent la confirmation du jugement, en toute hypothèse demandent à la cour de saisir l'Autorité de la concurrence pour avis sur la conformité de la clause de non-réaffiliation prévue au contrat de franchise avec les interdictions posées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de débouter Prodim de ses demandes et de la condamner à leur payer 50 000 € pour appel abusif ainsi que 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2 janvier 2008 par lesquelles Francap poursuit la confirmation du jugement et réclame à Prodim 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à Prodim de son désistement envers Francap ; qu'eu égard aux explications qu'elle fournit, selon lesquelles celui-ci est la conséquence d'une décision de la cour rendue le 22 novembre 2007 dans un litige similaire, dont le sens ne s'imposait pas d'emblée, il ne peut lui être reproché un abus du droit d'agir en justice ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il la condamne à ce titre et Francap déboutée de sa demande sur ce fondement ; qu'en revanche, cette dernière a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;
Considérant que les réclamations de Prodim envers Diapar et Groupe 20, respectivement grossiste approvisionnant Socalis et société coopérative de commerçants exerçant sous l'enseigne G 20, à laquelle Socalis a adhéré, concernent, d'une part, la rupture fautive du contrat par Socalis, d'autre part, la violation par cette dernière de la clause de non-réaffiliation qui figurait au contrat de franchise ;
Considérant, s'agissant de la résiliation du contrat, que Prodim, qui ne dispose à l'encontre de Diapar et de Groupe 20 que des deux constats d'huissier susmentionnés, n'établit à leur charge aucun fait positif commis avant la dénonciation du 17 novembre 2000, démontrant qu'elles auraient fourni leur aide à Socalis pour parvenir à cette résiliation ; qu'au demeurant, les termes des courriers des 29 septembre et 17 novembre 2000 révèlent la profonde insatisfaction de Socalis, notamment quant aux résultats obtenus sous l'enseigne Shopi, expliquant une décision qui relève exclusivement de son libre arbitre et qui a du reste été partiellement validée par la sentence arbitrale ; que c'est avec pertinence d'ailleurs que les premiers juges ont rappelé que la libre concurrence implique qu'une entreprise conserve la faculté de comparer les conditions dont elle dispose avec ses partenaires avec ce qu'elle pourrait obtenir de concurrents de ces derniers, de sorte qu'à les supposer démontrés, d'éventuels contacts entre Socalis d'une part, et Diapar et Groupe 20 d'autre part, avant la résiliation, ne sauraient être, par principe, imputés à faute à ces dernières, ce que Prodim ne soutient plus d'ailleurs ; que, de même, Socalis était libre de rompre un contrat qui ne lui donnait pas satisfaction, fût-ce à tort, auquel cas son erreur se résoudrait en dommages et intérêts, étant observé qu'en l'espèce, elle a exactement respecté les prescriptions de l'article 7 du contrat de franchise, qui prévoyait les formalités à respecter pour résilier le contrat en cas d'inexécution contractuelle (mise en demeure préalable, notification de la résiliation un mois plus tard), et le fait que Prodim en contestât le bien-fondé n'était pas de nature à rendre fautive la conclusion d'un nouveau contrat avec des concurrents de cette dernière ; qu'à cet égard d'ailleurs, la cour n'entend pas suivre la thèse soutenue par Prodim, selon laquelle aucun concurrent n'aurait eu le droit de contracter avec Socalis tant qu'une décision judiciaire ou arbitrale définitive sur le bien-fondé de la résiliation n'aurait pas été rendue, qui reviendrait à interdire à Socalis tout exercice professionnel pendant une durée indéterminée, voire pendant plusieurs années ; qu'enfin, et surtout, Prodim elle-même avait pris acte de la résiliation dans un courrier du 29 novembre 2000 par lequel elle mettait en demeure Socalis, en conséquence de celle-ci, de retirer l'enseigne Shopi et l'ensemble de la signalétique qui y était attaché ; qu'elle ne saurait à présent, en contradiction avec cette position, reprocher à Diapar et Groupe 20 d'avoir, au même moment, considéré Socalis comme libre de tout engagement à son égard ; qu'ainsi, Prodim doit être déboutée de sa demande en ce qu'elle reproche à Diapar et Groupe 20 d'avoir conclu avec Socalis des contrats de franchise et d'approvisionnement et leur réclame en conséquence les cotisations dont elle a été privée par suite du départ de Socalis ;
Considérant, sur la clause de non-réaffiliation, que l'article 6 du contrat de franchise du 17 octobre 1997 stipulait que : 'en cas de rupture de la présente convention avant son terme et sans préjudice de l'exercice de la clause pénale ci-dessus et de toute demande de dommages et intérêts complémentaires, le franchisé s'oblige à ne pas utiliser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, en société ou autrement, durant une période de un an à compter de la date de résiliation du présent contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes (marques propres) ceci dans un rayon de un kilomètre du magasin Shopi faisant l'objet du présent accord' ;
Qu'il résulte du constat d'huissier du 8 décembre 2000 que cette clause a été violée par Socalis qui arborait l'enseigne G 20, dont, au vu des documents produits par Prodim (publicités, articles de presse etc) les intimées ne contestent pas utilement qu'elle dispose d'une renommée locale en région parisienne ; que, de même, il résulte du constat du 2 août 2001 que Socalis vendait des produits Belle France dont Prodim établit qu'il s'agit d'une marque propre de Francap, dont bénéficient les centrales qui lui sont affiliées ; que parmi ces dernières figure Diapar, elle-même revendiquant être l'animateur d'un certain nombre d'enseignes, dont G 20 ; que, d'ailleurs, Francap elle-même explique que, propriétaire de la marque, elle autorise des fabricants à l'apposer sur leurs propres produits puis à les vendre directement à ses affiliés-grossistes ; qu'il est ainsi établi que Belle-France constitue la marque propre de plusieurs réseaux de magasins de proximité affiliés, directement ou indirectement, à Francap, parmi lesquels figure G 20 ; qu'il suit de là que la clause de non-réaffiliation a été doublement violée ;
Considérant cependant que les intimées invoquent la nullité de cette clause ; qu'à cet égard, c'est à tort que Prodim soulève l'irrecevabilité d'une telle demande, en leur opposant la chose arbitrée par la sentence du 28 mars 2002 ; qu'en effet, si, aux termes de l'article 1476 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité, et que s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, non seulement Diapar et Groupe 20 n'étaient pas parties à la procédure arbitrale mais le présent litige n'est pas le même puisqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité de ces dernières envers Prodim, dont le tribunal arbitral n'a pas eu à connaître ; qu'ainsi, Prodim ne peut opposer à Diapar et Groupe 20 les termes de la sentence arbitrale pour leur dénier le droit de se défendre, en violation des principes fondamentaux de la procédure civile, et, en restreignant leur accès au juge, les priver d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'ainsi, si la sentence leur est opposable, c'est en tant qu'elle constitue un fait juridique dont la cour devra tenir compte, le cas échéant, dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige ;
Qu'enfin, c'est à tort que Prodim voudrait dénier à Diapar et Groupe 20 leur qualité et leur intérêt à agir en nullité de la clause car, pour les mêmes raisons qu'exposé ci-avant, il importe que Diapar et Groupe 20, à qui la clause de non-réaffiliation fait grief, en ce qu'elle restreint leur liberté contractuelle et que sa violation par Socalis est susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle en qualité de complices de cette violation, soient recevables à en discuter la validité ;
Considérant, sur ce point, que c'est à juste titre que Diapar et Groupe 20 font valoir que la clause est dénuée de proportionnalité ; qu'en effet, d'une part, quoique, prise à la lettre, elle permette en théorie à l'ancien franchisé d'exercer un commerce équivalent pourvu qu'il s'abstienne de s'affilier à une enseigne renommée et de commercialiser les produits propres de ce fournisseur, elle a pour effet en réalité de le priver du support d'un réseau structuré, éprouvé et bénéficiant d'une notoriété significative, et de le mettre, de fait, dans l'impossibilité de maintenir une offre suffisamment concurrentielle en termes de produits, de prix, de services et d'avantages, le condamnant à travailler dans des conditions beaucoup plus risquées, incompatibles avec les capacités financières d'un petit commerce comme celui d'un magasin d'alimentation de proximité ; qu'elle revient donc à lui interdire toute activité similaire rentable pendant un an, compromettant ainsi sérieusement la pérennité de l'entreprise ; que, d'autre part, elle ne se justifie pas par la protection d'un savoir-faire, Prodim n'établissant pas avoir transmis à Socalis d'autres éléments que des prestations de logistique et des conseils de commercialisation, qui seraient le fruit d'un travail intellectuel susceptible d'appropriation et comme tels, justifiant une protection, aucun élément n'étayant l'allégation de l'appropriation possible, par Socalis, d'un logiciel qui aurait été mis à sa disposition et dont Prodim aurait négligé de lui réclamer la restitution ; qu'en réalité, la clause n'a pour objet que de protéger la cohésion du réseau, dont le préjudice à cet égard n'est pas patent, s'agissant d'une enseigne comptant de nombreux franchisés (plus de 600), de permettre à Prodim de reconstituer son réseau et de freiner la pénétration du marché par des enseignes concurrentes, ces deux derniers objectifs ne constituant pas des intérêts légitimement opposables au franchisé ; qu'ainsi, au terme de la comparaison entre l'atteinte portée au principe fondamental de la liberté d'exercice d'une activité professionnelle et les intérêts légitimes qu'elle protège, cette clause n'apparaît nullement proportionnée et, comme telle, doit être annulée ; que la demande de Prodim en réparation du préjudice de 450 000 € qu'elle prétend avoir subi en conséquence de la violation de cette clause -sans en préciser la consistance, d'ailleurs- doit donc être rejetée ;
Considérant, enfin, que si Diapar revendique, séparément, l'indemnisation de l'atteinte au réseau qui résulte de l'affiliation de Socalis à un réseau concurrent, sa demande, quoiqu'elle en dise, en ce qu'elle est formée à l'encontre de Diapar et de Groupe 20, ne peut être rattachée qu'à la violation de la clause de non-réaffiliation, dont la nullité vient d'être prononcée ; qu'elle ne saurait donc être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Prodim ne sont pas fondées, et que le jugement, qui les a rejetées, doit être confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que Prodim, qui a pu se méprendre sur le bien-fondé de son action, ait commis un abus du droit d'agir en justice ; que Diapar et Groupe 20 doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour ce motif ;
Et considérant que Diapar et Groupe 20 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par Prodim à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
- Sur l'appel en ce qu'il vise la société Francap Distribution :
Donne acte à la société Prodim de son désistement,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prodim à payer à la société Francap Distribution une somme de 10 000 € pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Francap Distribution de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Prodim à payer à la société Francap Distribution une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sur l'appel en ce qu'il vise les sociétés Diapar et Groupe 20 :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les sociétés Diapar et Groupe 20 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Prodim à payer aux sociétés Diapar et Groupe 20 la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,
Condamne la société Prodim aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
La Conseillère faisant fonction de Présidente
A. MOUILLARD