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24/02/2010 | FRANCE | N°09/19197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 février 2010, 09/19197


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 24 FEVRIER 2010



(n° 55 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19197



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009012536





APPELANT



Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

75015 PARIS



assisté de Me BROSEMER M

ichaël, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152

plaidant pour la SCP BRS & PARTNERS, avocat





INTIMES



SA AEGEAN MARITIME PETROLEUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 24 FEVRIER 2010

(n° 55 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009012536

APPELANT

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

75015 PARIS

assisté de Me BROSEMER Michaël, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152

plaidant pour la SCP BRS & PARTNERS, avocat

INTIMES

SA AEGEAN MARITIME PETROLEUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2] GRECE

assistée de Me CROIX Mathieu, avocat au barreau du HAVRE

plaidant pour la SCP GAUTIER VROOM & associés, avocats au barreau du HAVRE

Monsieur [B] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2] GRECE

assistée de Me CROIX Mathieu, avocat au barreau du HAVRE

plaidant pour la SCP GAUTIER VROOM & associés, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président , conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2009 qui, dans litige entre Monsieur [T] [V], de nationalité grecque, demeurant à Paris, d'une part, et la SA de droit grec AEGEAN MARITIME PETROLEUM dont Monsieur [V] se prétend créancier et Monsieur [B] [J], de nationalité grecque, demeurant en Grèce, défendeurs, d'autre part, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs en raison d'une instance pendante devant la Cour d'appel du Pirée, mais accueilli l'exception de connexité présentée par les mêmes défendeurs, a renvoyé Monsieur [V] à mieux se pourvoir et l'a condamné à payer à la société AEGEAN MARINE PETROLEUM et à Monsieur [J] la somme totale de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le contredit formé par Monsieur [V] et ses conclusions du 9 décembre 2009 par lesquelles il demande à la Cour de 'réformer ou annuler' le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de connexité, l'a renvoyé à se mieux pourvoir et prononcé des condamnations à son encontre, rejeté les exceptions soulevées par AEGEAN MARINE PETROLEUM et Monsieur [J], renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Paris, subsidiairement évoqué l'affaire au fond et réclame 5 000 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu les conclusions du 7 décembre 2009 de la société AEGEAN MARITIME PETROLEUM et de Monsieur [J] qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel du Pirée, en application des dispositions du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2001 relatives à la litispendance, ou à tout le moins de ses dispositions relatives à la connexité ; subsidiairement, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale en raison d'une clause compromissoire contenue dans le contrat du 26 octobre 2004 au titre duquel Monsieur [V] se prétend créancier ; plus subsidiairement, se déclarer territorialement incompétente, au profit des juridictions du Pirée, les défendeurs y étant domiciliés et la prestation de service objet du contrat ayant été exécutée à KINGSTON, en Jamaïque, hors Union Européenne ; très subsidiairement, constater que la compétence de la juridiction française est subsidiaire et se dessaisir au profit de la Cour d'appel du Pirée ; condamner Monsieur [V] au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits, objet de l'instance à Paris soient les mêmes que ceux, objet de l'instance au Pirée ; que Monsieur [V] fait les mêmes demandes de paiement sur le fondement du même contrat ;

Considérant que le demandeur au contredit soutient que l'exception de litispendance se heurte à l'autorité de la chose jugée ; mais que contredit a été formé ; que la Cour est saisie de l'entier litige sur contredit ; que les défendeurs au contredit, qui ne pouvaient former contredit, n'y ayant aucun intérêt dès lors que le tribunal leur avait donné raison, même sur une exception subsidiaire, peuvent parfaitement reprendre les exceptions et moyens qu'ils avaient présenté en première instance ; que l'exception de litispendance est recevable devant la Cour ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les demandes, essentiellement en paiement de sommes d'argent en dollars US en raison de prestations que Monsieur [V] aurait effectuées en exécution d'un contrat qu'il aurait conclu le 26 octobre 2004 avec la société AEGEAN, ont le même objet et les mêmes causes dans les instances à Paris et au [Localité 4]; que les parties sont les mêmes en ce qui concerne Monsieur [V] et la société AEGEAN ; que Monsieur [J] n'était pas partie devant le Tribunal du Pirée mais que le litige le concernant n'a aucune autonomie, Monsieur [J], d'ailleurs non commerçant, n'étant que le dirigeant social de la société AEGEAN, seule partie au contrat qui aurait été conclu avec Monsieur [V] ;

Considérant que le Tribunal de Grande Instance du Pirée a été saisi le 30 mai 2005 ; qu'il a rendu, le 25 novembre 2008, un jugement rejetant l'exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral soulevée par AEGEAN et déboutant Monsieur [V] ; que ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2009 ; qu'il n'est pas soutenu que cet appel soit tardif ; que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris est en date du 26 février 2009 ;

Considérant que les parties sont contraires en ce qui concerne l'application de l'article 30 du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ; que Monsieur [V] estime qu'il n'y avait plus d'instance en Grèce lorsqu'il a saisi le Tribunal de commerce de Paris ; mais que cette position, qui permettrait en fait que soient menées dans des Etats membres différents de l'Union Européenne deux procédures parallèles entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, avec le risque de contradiction y afférent, est en opposition directe avec l'objectif principal du règlement qui est, comme celui de la convention de Bruxelles de 1968, d'assurer une meilleure coordination de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen en assurant l'absence de risque de contrariété de décisions dans un même litige ; que dès lors, eu égard à cet objectif, il doit être admis que l'instance ayant donnée lieu au jugement du Tribunal du Pirée n'était pas éteinte tant que le jugement n'était pas définitif et qu'un appel était possible ; que AEGEAN produit une opinion juridique d'un avocat grec, Maître [C] [X], du cabinet LAMBADARIOS LAW OFFICES, aux termes de laquelle, en application du Code de procédure civile grec, 'la litispendance prend fin lorsqu'un jugement du Tribunal de Grande Instance est rendu' mais que 'ce terme est temporaire dès lors que la litispendance est réactivée de manière rétrospective dès la soumission d'un appel à l'encontre du jugement de première instance et le terme est finalement acquis lorsqu'un arrêt de la Cour d'appel est rendu' ; que dès lors, la procédure devant le Tribunal et la cour d'appel du Pirée constitue une instance unique pour l'application du règlement précité ; que c'est donc la juridiction du Pirée qui a été saisie en premier lieu ; que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal quant à la démonstration de cette antériorité ;

Considérant que par note en délibéré du 1er février 2010, M.[V] déclare que la Cour d'appel du Pirée a rendu son arrêt ; mais qu'ainsi que le fait valoir AEGEAN MARITIME PETROLEUM, cet arrêt n'est pas définitif, AEGAN déclarant qu'elle a formé un pourvoi ; que nous ne pouvons en tenir compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance est fondée;

Considérant qu'en tout cas, la Cour, en se référant aux motifs non contraires du Tribunal, constate que l'exception de connexité est fondée et estime que le dessaisissement de la juridiction parisienne est nécessaire pour une bonne administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contredit doit être rejeté et le jugement confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder aux défendeurs au contredit ensemble 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [T] [V] de son contredit ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;

Accueil cette exception ;

Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la société AEGEAN MARINE PETROLEUM SA et à Monsieur [B] [J] ensemble, la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du contredit ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 24 FEVRIER 2010

(n° 55 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009012536

APPELANT

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

75015 PARIS

assisté de Me BROSEMER Michaël, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152

plaidant pour la SCP BRS & PARTNERS, avocat

INTIMES

SA AEGEAN MARITIME PETROLEUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2] GRECE

assistée de Me CROIX Mathieu, avocat au barreau du HAVRE

plaidant pour la SCP GAUTIER VROOM & associés, avocats au barreau du HAVRE

Monsieur [B] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2] GRECE

assistée de Me CROIX Mathieu, avocat au barreau du HAVRE

plaidant pour la SCP GAUTIER VROOM & associés, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président , conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2009 qui, dans litige entre Monsieur [T] [V], de nationalité grecque, demeurant à Paris, d'une part, et la SA de droit grec AEGEAN MARITIME PETROLEUM dont Monsieur [V] se prétend créancier et Monsieur [B] [J], de nationalité grecque, demeurant en Grèce, défendeurs, d'autre part, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs en raison d'une instance pendante devant la Cour d'appel du Pirée, mais accueilli l'exception de connexité présentée par les mêmes défendeurs, a renvoyé Monsieur [V] à mieux se pourvoir et l'a condamné à payer à la société AEGEAN MARINE PETROLEUM et à Monsieur [J] la somme totale de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le contredit formé par Monsieur [V] et ses conclusions du 9 décembre 2009 par lesquelles il demande à la Cour de 'réformer ou annuler' le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de connexité, l'a renvoyé à se mieux pourvoir et prononcé des condamnations à son encontre, rejeté les exceptions soulevées par AEGEAN MARINE PETROLEUM et Monsieur [J], renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Paris, subsidiairement évoqué l'affaire au fond et réclame 5 000 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu les conclusions du 7 décembre 2009 de la société AEGEAN MARITIME PETROLEUM et de Monsieur [J] qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel du Pirée, en application des dispositions du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2001 relatives à la litispendance, ou à tout le moins de ses dispositions relatives à la connexité ; subsidiairement, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale en raison d'une clause compromissoire contenue dans le contrat du 26 octobre 2004 au titre duquel Monsieur [V] se prétend créancier ; plus subsidiairement, se déclarer territorialement incompétente, au profit des juridictions du Pirée, les défendeurs y étant domiciliés et la prestation de service objet du contrat ayant été exécutée à KINGSTON, en Jamaïque, hors Union Européenne ; très subsidiairement, constater que la compétence de la juridiction française est subsidiaire et se dessaisir au profit de la Cour d'appel du Pirée ; condamner Monsieur [V] au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits, objet de l'instance à Paris soient les mêmes que ceux, objet de l'instance au Pirée ; que Monsieur [V] fait les mêmes demandes de paiement sur le fondement du même contrat ;

Considérant que le demandeur au contredit soutient que l'exception de litispendance se heurte à l'autorité de la chose jugée ; mais que contredit a été formé ; que la Cour est saisie de l'entier litige sur contredit ; que les défendeurs au contredit, qui ne pouvaient former contredit, n'y ayant aucun intérêt dès lors que le tribunal leur avait donné raison, même sur une exception subsidiaire, peuvent parfaitement reprendre les exceptions et moyens qu'ils avaient présenté en première instance ; que l'exception de litispendance est recevable devant la Cour ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les demandes, essentiellement en paiement de sommes d'argent en dollars US en raison de prestations que Monsieur [V] aurait effectuées en exécution d'un contrat qu'il aurait conclu le 26 octobre 2004 avec la société AEGEAN, ont le même objet et les mêmes causes dans les instances à Paris et au Pirée; que les parties sont les mêmes en ce qui concerne Monsieur [V] et la société AEGEAN ; que Monsieur [J] n'était pas partie devant le Tribunal du Pirée mais que le litige le concernant n'a aucune autonomie, Monsieur [J], d'ailleurs non commerçant, n'étant que le dirigeant social de la société AEGEAN, seule partie au contrat qui aurait été conclu avec Monsieur [V] ;

Considérant que le Tribunal de Grande Instance du Pirée a été saisi le 30 mai 2005 ; qu'il a rendu, le 25 novembre 2008, un jugement rejetant l'exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral soulevée par AEGEAN et déboutant Monsieur [V] ; que ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2009 ; qu'il n'est pas soutenu que cet appel soit tardif ; que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris est en date du 26 février 2009 ;

Considérant que les parties sont contraires en ce qui concerne l'application de l'article 30 du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ; que Monsieur [V] estime qu'il n'y avait plus d'instance en Grèce lorsqu'il a saisi le Tribunal de commerce de Paris ; mais que cette position, qui permettrait en fait que soient menées dans des Etats membres différents de l'Union Européenne deux procédures parallèles entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, avec le risque de contradiction y afférent, est en opposition directe avec l'objectif principal du règlement qui est, comme celui de la convention de Bruxelles de 1968, d'assurer une meilleure coordination de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen en assurant l'absence de risque de contrariété de décisions dans un même litige ; que dès lors, eu égard à cet objectif, il doit être admis que l'instance ayant donnée lieu au jugement du Tribunal du Pirée n'était pas éteinte tant que le jugement n'était pas définitif et qu'un appel était possible ; que AEGEAN produit une opinion juridique d'un avocat grec, Maître [C] [X], du cabinet LAMBADARIOS LAW OFFICES, aux termes de laquelle, en application du Code de procédure civile grec, 'la litispendance prend fin lorsqu'un jugement du Tribunal de Grande Instance est rendu' mais que 'ce terme est temporaire dès lors que la litispendance est réactivée de manière rétrospective dès la soumission d'un appel à l'encontre du jugement de première instance et le terme est finalement acquis lorsqu'un arrêt de la Cour d'appel est rendu' ; que dès lors, la procédure devant le Tribunal et la cour d'appel du Pirée constitue une instance unique pour l'application du règlement précité ; que c'est donc la juridiction du Pirée qui a été saisie en premier lieu ; que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal quant à la démonstration de cette antériorité ;

Considérant que par note en délibéré du 1er février 2010, M.[V] déclare que la Cour d'appel du Pirée a rendu son arrêt ; mais qu'ainsi que le fait valoir AEGEAN MARITIME PETROLEUM, cet arrêt supposé n'est ni disponible, ni définitif ; que nous ne pouvons en tenir compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance est fondée;

Considérant qu'en tout cas, la Cour, en se référant aux motifs non contraires du Tribunal, constate que l'exception de connexité est fondée et estime que le dessaisissement de la juridiction parisienne est nécessaire pour une bonne administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contredit doit être rejeté et le jugement confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder aux défendeurs au contredit ensemble 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [T] [V] de son contredit ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;

Accueil cette exception ;

Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la société AEGEAN MARINE PETROLEUM SA et à Monsieur [B] [J] ensemble, la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du contredit ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/19197
Date de la décision : 24/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/19197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-24;09.19197 ?
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