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24/02/2010 | FRANCE | N°08/18865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 24 février 2010, 08/18865


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2010



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18865



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007001537





APPELANTES



SA ASIATEX

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
r>ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien SEMOUN, Avocat au barreau de LYON, toque 656



SA ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2010

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18865

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007001537

APPELANTES

SA ASIATEX

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien SEMOUN, Avocat au barreau de LYON, toque 656

SA PETIT BOY

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 443

plaidant pour la société HAUSMANN & ASSOCIES

INTIMÉE

SA DEVEAUX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

substituant Me Corinne CHAMPAGNER- KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C1864

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, président

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Anne-Marie GABER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2010 par la sociétés ASIATEX (SA) et PETIT BOY (SA), du jugement rendu le 25 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance les opposant à la société DEVEAUX (SA) ;

Vu les dernières écritures de la société ASIATEX, appelante, signifiées le 7 décembre 2009 ;

Vu les dernières conclusions de la société PETIT BOY, appelante, signifiées le 8 décembre 2009 ;

Vu les ultimes écritures de la société DEVEAUX, intimée et incidemment appelante, signifiées le 14 décembre 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société DEVEAUX, spécialisée dans la création et la commercialisation de tissus destinés à l'habillement, se prétend investie des droits de l'auteur sur un dessin écossais, constitué d'une combinaison particulière de rayures verticales et horizontales sur fond uni, référencé dans ses collections DL 1490,

- ayant découvert que la société PETIT BOY, spécialisée dans le prêt-à-porter pour enfants offrait à la vente un pantalon, une jupe et une veste confectionnés dans un tissu reproduisant, selon elle, sa création originale, la société DEVEAUX, dûment autorisée à cet effet, a fait diligenter, le 22 novembre 2006, au siège social de la société incriminée situé à [Localité 8], des opérations de saisie-contrefaçon à l'occasion desquelles elle apprenait que les articles argués de contrefaçon avaient été fournis par la société ASIATEX ;

- c'est dans ces circonstances qu'elle a, suivant actes du 18 décembre 2006, assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés PETIT BOY et ASIATEX en contrefaçon et en concurrence déloyale,

- par le jugement déféré, le tribunal de commerce de Paris a, pour l'essentiel, retenu le grief de contrefaçon mais écarté le grief de concurrence déloyale, a condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice de la société DEVEAUX et prononcé des mesures d'interdiction et de publication,

- devant la cour, les sociétés appelantes concluent de concert au rejet des prétentions de la société DEVEAUX, toutefois, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de cette dernière, la société ASIATEX conteste devoir garantir la société PETIT BOY du paiement des condamnations prononcées à son encontre, la société intimée poursuit quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande en contrefaçon mais sa réformation, par voie d'appel incident, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en concurrence déloyale et réclame réparation de ce chef ;

Considérant qu'il est acquis au débat que le dessin écossais DL 1490, objet d'un procès-verbal de constat en date du 22 mars 2005, a été créé le 28 février 2005 par [W] [T] qui en a cédé les droits d'exploitation à la société DEVEAUX, son employeur ;

Qu'il est par contre dénié au dessin en cause, qui s'inscrit selon les sociétés PETIT BOY et ASIATEX dans le genre du motif écossais, toute prétention à accéder à la protection par le droit d'auteur ;

Qu'il importe dès lors de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité de ce dessin, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

Or considérant que la société DEVEAUX ne revendique pas un genre, un style ou une tendance mais un dessin particulier caractérisé par une combinaison de rayures verticales et horizontales, le caractère plus prononcé des rayures verticales donnant au dessin un effet de bandes : la première bande est composée de 8 lignes de couleur violette entourées de points vert-brillant, la deuxième bande est composée de lignes plus fines de couleur marron, verte et rouge orangé, la troisième bande est composée de 9 lignes à dominante marron ;

Et qu'il doit être cet égard relevé que les pièces versées à la procédure par les sociétés appelantes, à savoir les 7 modèles de tissus exposés au musée des tissus de [Localité 7] et le modèle de jupe commercialisé aux Etats-Unis en 2003, loin de justifier de la prétendue banalité du dessin invoqué illustrent au contraire la grande variété de motifs qui pour appartenir tous au genre écossais ne présentent pas moins un caractère propre exclusif de toute similitude ;

Qu'en tout état de cause, aucune de ces pièces ne donne à voir la séquence de rayures et de couleurs telle que revendiquée ; que par là-même, comparée au dessin invoqué, aucune de ces pièces ne produit la même impression d'ensemble ;

Qu'il s'évince de ces observations que si certains des éléments du dessin DL 1490 sont connus et appartiennent, pris séparément, au fonds commun du motif écossais, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'originalité doit être appréciée en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non de l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce dessin une physionomie singulière, distincte de celle des autres dessins du même genre, qui traduit un effort créatif et procède d'un parti-pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a admis le dessin DL 1490 exploité par la société DEVEAUX au bénéfice de la protection par le droit d'auteur telle qu'instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon,

Considérant, étant au préalable rappelé que la contrefaçon doit être appréciée à l'aune des ressemblances et non des différences, qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles en présence, auquel la cour a procédé, que le tissu utilisé pour la confection des modèles de pantalon, jupe et veste commercialisés par les sociétés PETIT BOY et ASIATEX reprend dans une combinaison identique l'ensemble des éléments caractéristiques du dessin écossais DL 1490 précédemment élevé au rang d'oeuvre de l'esprit, et produit, au côté de ce dessin, une impression générale de similitude que de légères différences, à peine perceptibles, tenant à la présence dans la deuxième bande verticale de 2 lignes de couleur rouge-orangé au lieu de 3 dans l'oeuvre originale et dans la troisième bande verticale de 8 lignes à dominante marron, au lieu de 9, ne sont pas susceptibles d'altérer ;

Que la contrefaçon, constituée au regard des dispositions combinées des articles L. 335-3 et L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction de l'oeuvre sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est en l'espèce, par confirmation du jugement entrepris, caractérisée tant à l'encontre de la société PETIT BOY que de la société ASIATEX qui ne démentent pas leur implication dans la commercialisation des produits incriminés la première pour les avoir proposés à la vente la seconde pour les avoir importés ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme,

Considérant que la société DEVEAUX invoque à l'encontre des sociétés PETIT BOY et ASIATEX des actes de concurrence déloyale pour avoir reproduit servilement le dessin original préalablement échantillonné ;

Mais considérant que si les griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice de contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale.

Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le grief de concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir la fourniture par la société ASIATEX à la société PETIT BOY de 5100 exemplaires de vêtements confectionnés en tout ou partie dans le tissu contrefaisant le dessin DL 1490 ;

Or considérant que l'offre en vente massive d'articles de contrefaçon est de nature à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale que par surcroît, le caractère servile des copies réalisées contribue nécessairement à avilir ce modèle et à le déprécier aux yeux de la clientèle qui s'en détournera inéluctablement ;

Que compte tenu, en outre , du chiffre d'affaires réalisé sur le produit contrefaisant et du gain manqué sur le produit original, la société DEVEAUX est fondée, par confirmation du jugement entrepris, à demander réparation du préjudice de contrefaçon à concurrence de la somme de 140 000 euros au paiement de laquelle les sociétés PETIT BOY et ASIATEX seront condamnées in solidum ;

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication prononcées par les premiers juges sont, au regard de la nécessité de mettre un terme aux faits illicites et du souci de prévenir leur renouvellement, justifiées dans leur principe et proportionnées dans leurs modalités ; qu'elles seront, par voie de conséquence, confirmées sauf à dire que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ;

Sur l'appel en garantie,

Considérant que la société PETIT BOY se prévaut de l'engagement auquel aurait souscrit la société ASIATEX par ses écritures de première instance à la garantir du paiement des condamnations prononcées à son endroit ;

Or considérant que s'il résulte en effet des énonciations du jugement déféré que la société ASIATEX a indiqué garantir la société PETIT BOY des condamnations prononcées à son égard, force est de constater que le tribunal n'en a tiré aucune conséquence dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la garantie et que devant la cour, la société ASIATEX conteste expressément, aux termes de ses écritures, devoir une quelconque garantie à la société PETIT BOY ;

Considérant que faute de justifier d'un engagement contractuel stipulé à cet effet la société PETIT BOY n'est pas fondée à poursuivre la société ASIATEX en garantie du paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Déboute la société PETIT BOY de sa demande en garantie dirigée contre la société ASIATEX,

Condamne in solidum les sociétés PETIT BOY et ASIATEX aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société DEVEAUX une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/18865
Date de la décision : 24/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/18865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-24;08.18865 ?
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