La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2010 | FRANCE | N°08/09092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 février 2010, 08/09092


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 24 FEVRIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre B (Monsieur HOMO président)- RG n° 2005/015262





APPELANTE



S.A.S FESA

agissant en la personne de ses représent

ants légaux

[Adresse 6]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître MOITIE avocat





INTIMES



S.A.S VILLERS, anciennement dénommée SOCI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 24 FEVRIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre B (Monsieur HOMO président)- RG n° 2005/015262

APPELANTE

S.A.S FESA

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître MOITIE avocat

INTIMES

S.A.S VILLERS, anciennement dénommée SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES - SITPA

prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits et obligations de la société SITPA SAS [Adresse 2]

S.A.S INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Maître FORTUIT avocat

Maître [M] [H]

en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARCANTE ASSISTANCE ROBOTIQUE - CONSEIL EN APPLICATION DE NOUVELLES TECHNIQUES

demeurant [Adresse 5]

Maître [M] [H]

en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE

demeurant [Adresse 5]

représentées par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistées de Maître GOURDAIN avocat

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître GUIZARD avocat

S.A. ARCANTE ASSISTANCE ROBOTIQUE CONSEIL EN APPLICATION DE NOUVELLES TECHNIQUES

prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [S]

[Adresse 4]

S.A. ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE

prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [S]

[Adresse 4]

non comparantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Monsieur ZAVARO, président conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la société FESA a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 avril 2008 qui l'a déboutée de ses demandes en paiement des sommes restant dues par le maître de l'ouvrage dans la limite de 172.947,45 € montant des travaux exécutés en qualité de sous-traitante des sociétés Albert Mécanique Informatique (AMI) et ARCANTE Assistance Robotique pour le compte de la société SITPA, maître de l'ouvrage

Considérant que la société FESA sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SITPA à lui payer 56.744,77 € avec intérêts depuis le 24 mars 2003; Qu'elle demande à titre subsidiaire que BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer in solidum avec SITPA la somme de 37.221,61 € et SITPA seule, celle de 19.553 € avec les intérêts à compter du 24 mars 2003; Qu'elle demande la capitalisation des intérêts et 12.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Considérant que la société SITPA conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société FESA à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Qu'elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la BNP PARIBAS à la couvrir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la limite de 37.221,91€ ainsi que le paiement de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que BNP PARIBAS conclut au débouté de la société FESA des fins de ses demandes et sollicite 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

Considérant que Maître [H], en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Albert Mécanique Informatique et Arcante Assistance Robotique constate qu'il n'est formé aucune demande à son encontre et sollicite 3.000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la même somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur ce:

Considérant que la société FESA a été chargée par les sociétés AMI et ARCANTE de l'exécution de travaux de câblage et d'automatisation des installations de production de la société SITPA; Que les entreprises principales reconnaissaient devoir la somme de 172.947,45 € mais demandaient des délais de règlement que la société FESA refusait;

Considérant que le 24 mars 2003, la société FESA exerçait son action directe à l'encontre de la société SITPA; Que le 3 juin 2003, celle ci répondait qu'elle bloquait tout règlement et qu'elle l'informerait de la suite qui sera donnée à sa demande; Qu'elle écrivait en même temps à la société ARCANTE qu'elle restait lui devoir 56.774,77 € qu'elle payerait directement à la société FESA à défaut de réaction de la société ARCANTE;

Considérant que BNP PARIBAS se faisait payer par SITPA le montant des factures que lui avaient cédé les sociétés AMI et ARCANTE conformément à la loi DAILLY;

Considérant qu'en cause d'appel la société FESA soutient que son action directe est recevable, son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement résultant de la lettre du 3 juin 2003 par laquelle le maître de l'ouvrage répondait à la demande formée au titre de l'action directe; Qu'elle ajoute que le maître de l'ouvrage connaissant son existence, son action est également recevable et bien fondée en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; Que même sur ce dernier fondement, elle maintient la limitation de sa demande aux sommes dont le maître de l'ouvrage restait débiteur à l'égard des entrepreneurs principaux;

Considérant que, s'il est constant de SITPA n'avait pas accepté FESA en qualité de sous-traitante ni agréé ses conditions de paiement avant que celle ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, ni l'entrepreneur principal, ni ses créanciers qui n'ont pas plus de droit que lui, ne peuvent contester la recevabilité de l'action directe du sous-traitant pour défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement;

Considérant que ce droit n'appartient qu'au maître de l'ouvrage; Qu'en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui ci et d'agrément de ses conditions de paiement et au sous-traitant qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement;

Considérant que les créances cédées à la banque en violation de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans fourniture préalable et par écrit du cautionnement solidaire visé à l'article 14 de cette loi sont inopposables au sous-traitant;

Considérant que la créance de FESA et les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ne sont pas contestées; Qu'il convient donc de condamner la société SITPA à payer à la société FESA la somme demandée ;

Considérant que SITPA appelle en garantie BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement de la somme de 37.221,91 € qu'elle lui a réglée le 9 septembre 2004 sur les 56.774,77 € qu'elle restait devoir à ARCANTE; Qu'elle invoque le harcèlement que la banque lui a fait subir pour justifier son paiement alors qu'elle avait initialement décidé de bloquer les sommes en attendant la solution du litige;

Considérant que le harcèlement d'un créancier intervenant par une société de recouvrement dans une situation complexe ne saurait, au moins pour une société commerciale importante comme SITPA, constituer une violence suffisante pour altérer son consentement;

Considérant qu'elle doit donc être déboutée des fins de sa demande ;

Considérant que les organes de la procédure collective d'ARCANTE ne justifie d'aucun préjudice. Ils supporteront leurs frais irrépétibles de procédure de même que BNP PARIBAS.

Par ces motifs

Condamne SITPA à payer à FESA la somme de 56.774,77 € avec intérêts à compter du 24 mars 2003 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

La déboute des fins de ses demandes contre BNP PARIBAS,

La condamne aux dépens et au paiement de 3.000 € à FESA en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09092
Date de la décision : 24/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/09092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-24;08.09092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award