RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 Février 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 06/07238
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Céline PARES, avocate au barreau de PARIS, E568
INTIMÉES
Me [E] [M] ès-qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. EAGLE AVIATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno AMIGUES, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, substitué par Me Floriane DUVAL, avocate au barreau de PARIS, J114
AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 mars 2008 ayant :
* fixé les créances suivantes de M. [X] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION :
' 3 215,28 euros d'indemnité de licenciement ;
' 5 144,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 514,44 euros de congés payés sur préavis ;
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
* ordonné la remise d'un certificat de travail.
* prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA de RENNES .
* débouté M. [X] [Y] du surplus de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [Y] reçue au greffe de la Cour le 19 mai 2008.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [X] [Y] qui demande à la Cour :
* de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION ses créances suivantes :
' 5 144,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 514,44 euros de congés payés y afférents ;
' 3 215,28 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
* de l'infirmer en ce qu'elle a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau :
'Au principal,
* juger son licenciement nul ;
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION ses créances suivantes :
10 535,85 euros d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
30 000 euros d'indemnité en raison de l'illicéité de son licenciement ;
3 000 euros d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée ;
1 973 euros de rappel de rémunération (prime de détachement de mars 2006) ;
197,30 euros de congés payés y afférents.
' Subsidiairement,
* juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION ses créances suivantes :
25 000 euros d'indemnité pour licenciement injustifié ;
3 000 euros d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée ;
1 973 euros de rappel de rémunération ;
197,30 euros d'incidence congés payés ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Rennes.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SCP [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA EAGLE AVIATION, qui demande à la Cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION les sommes suivantes au profit de M. [X] [Y] :
' 3 215,28 euros d'indemnité de licenciement ;
' 5 144,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 514,44 euros de congés payés y afférents.
* de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
* statuant à nouveau, de juger fondé le licenciement pour fautes graves, et en conséquence de débouter M. [X] [Y] de toutes ses demandes .
* de condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Rennes qui demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA COUR
La SA EAGLE AVIATION a recruté M. [X] [Y] en contrats de travail à durée déterminée sur la période du 3 septembre 2003 au 30 mai 2004 en qualité de steeward (coefficient interne à l'entreprise : C 4), avant de conclure avec celui-ci un contrat à durée indéterminée pour occuper des fonctions de chef de cabine à compter du 1erjuin 2004.
Par lettre du 17 mars 2006, la SA EAGLE AVIATION a convoqué M. [X] [Y] à un entretien préalable prévu initialement le 24 mars 2006, puis repoussé au 31 mars suivant par lettre du 20 mars 2006, et à l'issue duquel il lui a été notifié le 14 avril 2006 son licenciement pour faute grave.
Sur les demandes indemnitaires pour licenciement nul
M. [X] [Y] soutient que son licenciement notifié le 14 avril 2006 devait être soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la mesure où M. [H], délégué syndical du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), avait par courriel du 10 février 2006 informé M. [B] , directeur des ressources humaines de la SA EAGLE AVIATION, de ce qu'il rajoutait son nom sur la liste complémentaire pour le second tour des élections de la délégation unique du personnel devant se tenir le 28 février 2006, le protocole préélectoral imposant le dépôt des candidatures au second tour de scrutin avant le 10 février au soir.
La SCP [M], es-qualités, répond que M. [X] [Y] ne peut invoquer aucun statut protecteur puisque, selon elle , sa candidature aux élections professionnelles n'a jamais existé et n'est que «fantaisiste».
Elle précise en effet que la prétendue candidature de M. [X] [Y], annoncée en télécopie le 10 février 2006 à la direction de l'entreprise par un délégué syndical du SNPNC (M. [H]), a le même jour été immédiatement récusée par cette organisation syndicale.
Elle indique enfin que l'article 7 du protocole préélectoral ne prévoyait la transmission des candidatures que par lettre en recommandé avec AR ou par courrier remis en mains propres à la Direction des ressources humaines, et que M. [X] [Y] ne s'est jamais porté personnellement candidat au second tour des élections (candidatures libres).
Les principales données factuelles du litige sont les suivantes :
' le 14 janvier 2006, un protocole préélectoral est conclu entre la SA EAGLE AVIATION et les organisations syndicales représentatives dont le SNPNC représenté par son délégué syndical, M. [H], en vue des élections à la délégation unique du personnel prévues le 7 février 2006 (1er tour de scrutin) et, s'il y a lieu, le 28 février 2006 (2ème tour) ;
' le 7 février 2006 (1er tour de scrutin), il n'y a eu aucune candidature des organisations syndicales représentatives, nécessitant dans ces conditions l'organisation d'un second tour à la date prévue dans ledit protocole (le 28 février 2006) ;
' le 8 février 2006 , le SNPNC remet à la Direction de la SA EAGLE AVIATION sa liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel pour le second tour (comme titulaires et suppléants : M. [H] et Mlle [N] ) ;
' le 10 février 2006, M. [H], es-qualités de délégué syndical du SNPNC, envoie un courriel à M. [B], Directeur des ressources humaines de la SA EAGLE AVIATION, l'informant de la candidature sur la liste syndicale SNPNC de M. [X] [Y], à ajouter aux candidatures déjà déclarées « en accord avec (son) organisation syndicale » ;
' le 10 février 2006, le SNPNC, par l'intermédiaire de sa Secrétaire Générale (Mme [O]), adresse à la SA EAGLE AVAITION le courriel suivant : « j'intercepte une demande de notre délégué visant à modifier la liste des candidats que notre organisation professionnelle souhaite présenter aux suffrages des PNC. Il n'est pas question de revenir sur les termes de notre courrier ci-joint par lequel nous vous informons des noms de nos candidats. Nous ne souhaitons pas y voir figurer de nouvelles candidatures d'autant qu'elles n'ont pas l'approbation du Bureau Exécutif . Par conséquent , seuls Mademoiselle [N] et Monsieur [H] sont à considérer comme candidats pour le SNPNC ».
Les organisations syndicales sont libres du choix de leurs candidats aux élections professionnelles, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'éligibilité.
Il ressort des pièces produites que le SNPNC n'a jamais entendu présenter M. [X] [Y] sur sa liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel prévues au sein de la SA EAGLE AVIATION courant février 2006.
Le courriel de M. [H] du 10 février 2010 procède ainsi d'une démarche personnelle, sans la moindre concertation avec son organisation syndicale, le SNPNC, qui devra, par l'intermédiaire de sa Secrétaire Générale, rappeler à la Direction de la SA EAGLE AVIATION qu'il n'a jamais été question de faire figurer M. [X] [Y] sur ses listes.
M. [X] [Y] ne conteste d'ailleurs pas l'indication de Mme [O], es-qualités de Secrétaire Générale du SNPNC, qui, dans son courriel précité , renvoie aux statuts de son organisation prévoyant que toute nouvelle candidature doit recevoir l'approbation du Bureau Exécutif.
L'appelant ne pouvant dès lors invoquer le statut protecteur lié à la qualité de candidat déclaré à des élections professionnelles, sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-7 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul.
Sur les demandes indemnitaires pour licenciement injustifié
M. [X] [Y] estime qu'aucun des trois griefs mentionnés dans la lettre de rupture n'est constitutif d'une faute sérieuse ou grave permettant de légitimer son licenciement, et l'intimée répond au contraire que les agissements fautifs de celui-ci, dument établis, motivaient son éviction immédiate de l'entreprise.
La lettre de licenciement vise précisément deux griefs :
' le fait d'avoir débarqué de l'avion, à l'issue du vol FG 719 opéré le 11 février 2006, les pages du log book cabin en violation des procédures internes, et à l'origine d'un avis de non-conformité établi par le commandant de bord en fonction sur le vol ;
' son comportement dans le travail n'ayant cessé de se dégrader en dépit d'un précédent avertissement disciplinaire courant décembre 2005, soit un manque de coopération et de communication rendant impossible tout travail en équipe aussi bien au sol qu'en vol, ce dont se sont plaints ses collègues de travail (personnel navigant technique et commercial, le chef du personnel navigant commercial), et ce qui a provoqué une perte de confiance.
Sur le premier grief
Le log book cabin (liste des travaux cabineou LTC), à l'examen du recueil des consignes générales en ligne procédures normales, est le document utilisé pour renseigner les anomalies constatées en cabine, comme celles concernant les équipements de sécurité ou pouvant avoir une influence sur la navigabilité de l'avion.
Les procédures internes d'exploitation (chapitre 8) relatives aux consignes d'utilisation du document Liste des Travaux Cabine (LTC) rappellent l' « interdiction formelle d'arracher une page quelconque de ce cahier , même si celle-ci est complètement remplie ».
M. [X] [Y] reconnaît dans ses écritures avoir retiré le 12 février 2006, à son arrivée à KABOUL, 6 feuillets du log book cabin renseignés par ses soins en sa qualité, précise t-il, de chef de cabine et contresignés par le commandant de bord (M. [J]).
M. [J] et M. [H], ce dernier lui-même présent à KABOUL, confirment la sortie de l'avion de ces 6 feuillets qui ont ensuite été remis au mécanicien chargé de la maintenance cabine.
L'intimée produit un avis de non conformité établi le 14 février 2006 par M. [J] qui y indique : « des pages sont manquantes dans le LBC (copies des pages manquantes sont jointes) .Ces pages ont été débarquées par Monsieur [Y] et amenées à l'hôtel. Sur mon interrogation, il m'a répondu que c'était pour anticiper sur la préparation de la check A prévue la semaine suivante ».
Ce grief fautif est ainsi fondé puisqu'il s'agit d'une violation délibérée par l'appelant des procédures internes.
Sur le deuxième grief
L'intimée se prévaut d'une attestation de M. [Z], chef du personnel navigant commercial au sein de la SA EAGLE AVIATION, insistant sur une dégradation du comportement professionnel de M. [X] [Y] quelques semaines avant son départ définitif de l'entreprise.
L'appelant avait, en effet, déjà été sanctionné par un avertissement disciplinaire le 20 décembre 2005 pour une conduite déplacée lors d'un vol le 13 novembre 2005, avertissement rappelé à titre de simple information dans la lettre de licenciement ( « vous aviez été convoqué à un premier entretien préalable le 14 décembre 2005 ' un avertissement vous avait été adressé suite à cet entretien . Depuis , votre comportement dans votre travail n'a cessé de se dégrader. » ).
Ces faits de nature fautive, dûment établis, justifiaient ainsi le licenciement de M. [X] [Y] pour faute grave nécessitant son départ immédiat de l'entreprise.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la partie intimée à régler à M. [X] [Y] les indemnités de rupture (indemnités de préavis et de licenciement), écartant en cela la faute grave, et en conséquence ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement injustifié.
Sur la demande indemnitaire au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
M. [X] [Y] précise que le contrat à durée déterminée du 14 décembre 2003 ne comporte aucune date de signature, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il lui a été transmis au plus tard dans les deux jours de son embauche, et établi par écrit dans ce même délai, en violation des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail, ce qui lui donne droit à une indemnité de requalification d'au moins un mois de salaire en vertu de l'article L.1245-2 du même code.
L'intimée réplique que le manquement invoqué par le salarié n'est assorti d'aucune sanction spécifique.
Si le contrat à durée déterminée sur la période du 14 décembre 2003 au 31 mars 2004 ne contient aucune indication quant à sa date de signature par les parties, M. [X] [Y] ne peut pour autant en déduire un manquement manifeste de l'employeur aux dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est à dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entrainant, d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L.1242-12, L.1245-1 ainsi que L.1245-2 du même code.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef de M. [X] [Y].
Sur la demande de rappel de rémunération
M. [X] [Y] indique que contractuellement - avenant du 1er mars 2006 au contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004 - il devait percevoir une indemnité de détachement sur Kaboul de 1973 euros pour le mois de mars 2006.
L'intimée répond que cette indemnité a bien été réglée au salarié sur son bulletin de paie d'avril 2006 au titre de la mission sur Kaboul du 8 au 15 mars 2006.
L'examen du bulletin de paie d'avril 2006 montre, contrairement à ce que prétend l'intimée, que M. [X] [Y] n'a été réglé que de la somme de 1 052,26 euros correspondant à une régularisation de l'indemnité de détachement PNC au titre du mois de février 2006, et non de mars 2006.
L'article 2 .2 de cet avenant précise que l'indemnité de détachement de 1 973 euros est versée mensuellement et « sera proratisée en cas d'absence justifiée ou injustifiée du salarié ».
L'employeur ne pouvant se prévaloir sur le mois de mars 2006 d'une absence de M. [X] [Y] qui permettrait de retenir un mode de calcul au prorata , la créance de ce chef de l'appelant sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION, soit la somme de 1 973 euros et 197,30 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Rennes
Sa garantie s'exercera dans les limites et plafonds , tant légaux que réglementaires , du code du travail .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En équité, la SCP [M], es-qualités, sera condamnée à verser à M. [X] [Y] la somme complémentaire de 1 500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [X] [Y] et condamnée, es-qualités, aux dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de :
' ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ;
' sa réclamation au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée .
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DIT et juge que le licenciement pour faute grave de M. [X] [Y] par la SA EAGLE AVIATION repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, déboute M. [X] [Y] de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA EAGLE AVIATION la somme de 1 973 euros revenant à M. [X] [Y] au titre de l'indemnité contractuelle de détachement, et celle de 197,30 euros de congés payés y afférents ;
DIT que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE Rennes s'exercera dans le cadre des limites et plafonds, tant légaux que réglementaires, du code du travail ;
CONDAMNE la SCP [M] , es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA EAGLE AVIATION, à régler à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la réclamation de la SCP [M], es-qualités, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SCP [M], es-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE