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23/02/2010 | FRANCE | N°09/17623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 février 2010, 09/17623


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 FEVRIER 2010



(n° 98 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17623



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56266





APPELANTE



S.A.S. MULTIPLES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]
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représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 201







INTIMEE



SAS COLISEE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2010

(n° 98 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17623

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56266

APPELANTE

S.A.S. MULTIPLES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 201

INTIMEE

SAS COLISEE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 739

INTERVENANTS FORCES:

Maître [Z] [I] ès-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. MULTIPLES,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Maître [J] [H] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. MULTIPLES,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jöelle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Claire DAVID,

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par actes des 12 et 18 juillet 2005, la SAS COLISEE [Localité 9] a donné à bail commercial à La SAS MULTIPLES des locaux situés dans le centre commercial [Localité 9] à [Localité 8].

Se prévalant de ce que les loyers n'étaient plus réglés, la SAS COLISEE [Localité 9] ,a délivré un commandement de payer le 15 mai 2009 puis, a assigné la SAS MULTIPLES, selon acte du 23 juin 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 29 juillet 2009, a :

- condamné la SAS MULTIPLES à lui payer la somme de 1 293,16 € au titre des loyers arriérés en huit mensualités successives,

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- dit que faute par la société MULTIPLES de régler une mensualité ou les loyers courants, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à son expulsion,

- condamné la société MULTIPLES, en cas de maintien dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer plus charges,

- condamné la société MULTIPLES au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MULTIPLES a interjeté appel de cette décision le 4 août 2009.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MULTIPLES.

Par acte du 22 décembre 2009, la SAS COLISEE [Localité 9] a assigné en intervention forcée Me [H], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MULTIPLES et Me [I], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la dite société.

La SAS MULTIPLES, Me [H] et Me [I], es-qualités, aux termes de leurs écritures déposées le 25 janvier 2010, demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a imparti à la société MULTIPLES un délai trop bref pour s'acquitter de sa dette,

- de dire qu'elle bénéficiera à titre rétroactif d'un report de 24 mois pour s'acquitter de son arriéré locatif,

- de dire les demandes de la société COLISEE [Localité 9] irrecevables en ce qu'elle sollicite de voir déclarer acquise la clause résolutoire pour non-respect de l'ordonnance déférée,

- de déclarer irrecevable la demande de constatation et de fixation de la créance à la somme de 5 089,16 €,

- de dire que les loyers dus du 10 mai au 8 septembre 2009 constituent des arriérés locatifs et non des loyers courants,

- de dire que le bail continuera de produire son entier effet,

- de condamner la société COLISEE [Localité 9] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS COLISEE [Localité 9], aux termes de ses écritures déposées le 19 janvier 2010, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de la société MULTIPLES à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, elle demande à la cour :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- d' ordonner l'expulsion de la société MULTIPLES

- de la condamner au paiement, en deniers ou quittance, d'une somme de 18,64 € par jour à titre d'indemnités d'occupation à compter du 8 septembre 2009 jusqu'à libération des lieux et remise des clefs.

Elle sollicite en tout état de cause de voir fixer sa créance au passif de la société MULTIPLES à la somme de 5 089,16 € et de voir condamner la société MULTIPLES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel

Considérant que la société COLISEE [Localité 9] soulève le défaut d'intérêt à agir de la société MULTIPLES, au motif qu'elle a obtenu entière satisfaction devant le juge des référés ;

Mais considérant que la société COLISEE [Localité 9] ne met pas la cour en mesure d'apprécier si le juge des référés a fait droit à l'intégralité des demandes formées par la société MULTIPLES qui soutient de son côté avoir sollicité en première instance un délai de 24 mois pour apurer sa dette ;

Considérant que l'appel doit donc être déclaré recevable ;

Sur le principal

Considérant que la société MULTIPLES indique avoir payé sur les arriérés de loyers la mensualité du 1er septembre 2009 et sollicite des délais plus importants ;

Considérant qu'en raison de la procédure collective ouverte à son égard, elle n'est plus autorisée à régler les échéances échues avant le jugement de redressement judiciaire, qui font désormais partie du passif et qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance de la part de la société COLISEE [Localité 9] ; que sa demande de délais supplémentaires ne peut donc pas prospérer ;

Considérant que la société MULTIPLES expose avoir payé les loyers courants à partir du 1er octobre 2009, comme elle en était tenue aux termes de l'ordonnance déférée ;

Considérant que la société COLISEE [Localité 9] réplique que sa locataire n'a pas payé le loyer courant échu au 1er juillet 2009, qui n'a pas été intégré dans l'arriéré locatif dans l'ordonnance déférée, ce à quoi la société MULTIPLES réplique qu'elle sollicite de voir inclure dans l'arriéré locatif le loyer échu à la date de l'ordonnance de référé et qui correspond à celui du 3ème trimestre 2009 ;

Mais considérant que les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise le 15 juin 2009 ; que l'ordonnance déférée en a suspendu les effets, tant que la locataire règle les loyers courants ; que l'ordonnance n'incluant pas dans le décompte des arriérés le loyer du 3ème trimestre 2009, il convient de considérer que la somme due de ce chef est un loyer courant, d'autant que l'ordonnance a été rendue le 29 juillet 2009 ; que rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société MULTIPLES d'intégrer le loyer du 3ème trimestre 2009 dans les arriérés de loyers, alors que cette demande n'avait pas été formulée par la bailleresse ;

Considérant que la société MULTIPLES soulève en tout état de cause l'irrecevabilité de l'action de la société COLISEE [Localité 9], dès lors qu'après l'ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut plus poursuivre son action en constatation de la résiliation du bail ;

Mais considérant que la locataire qui n'a pas respecté les premières échéances fixées par l'ordonnance de référé qui a suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition du paiement à bonne date du loyer courant, et donc du loyer du 3ème trimestre 2009, ne peut plus invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective, rendu postérieurement à la date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets ;

Considérant qu'il s'ensuit que le loyer du 3ème trimestre 2009 n'ayant pas été payé à bonne date, le contrat est résilié et l'expulsion de l'appelante doit être ordonnée ; que contrairement à ce que prétend la locataire, l'ouverture de la procédure collective à son égard n'interdit pas au juge d'ordonner son expulsion, dès lors que la clause résolutoire était acquise avant sa mise en redressement judiciaire ;

Considérant que la société COLISEE [Localité 9] demande à la cour de fixer sa créance et de condamner la société MULTIPLES au paiement d'une indemnités d'occupation jusqu'à complète libération des locaux ;

Mais considérant que, d'une part, la créance déclarée n'ayant fait l'objet d'aucune instance au fond avant l'ouverture de la procédure collective, sa demande de fixation présentée en-dehors de la procédure normale de vérification des créances, est irrecevable et que, d'autre part, aucune condamnation ne peut plus être prononcée à l'encontre de la locataire en redressement judiciaire ; qu'il ne peut donc pas être fait droit à cette demande ;

Considérant que l'ordonnance déférée doit être infirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance rendue le 29 juillet 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l'exception de la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux signés les 12 et 18 juillet 2005 à la date du 15 juin 2009,

Autorise la SAS COLISEE [Localité 9] à procéder à l'expulsion de la SAS MULTIPLES et de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 8], centre commercial [Localité 9], avec l'aide, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier,

Autorise le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués, aux frais, risques et périls de la SAS MULTIPLES,

Déclare irrecevables les demandes de fixation de créance et de condamnation,

Condamne Me [H], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MULTIPLES et Me [I], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la dite société aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/17623
Date de la décision : 23/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;09.17623 ?
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