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23/02/2010 | FRANCE | N°09/05901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 février 2010, 09/05901


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 FEVRIER 2010



(n° 64, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05901



Décision déférée à la Cour :

Arrêt de renvoi rendu le 19 février 2009 par la Cour d'Appel d'AMIENS 1ère chambre 2 ème section - RG n° 08/2740 sur appel de la sentence arbitrale rendue le 10 juin 2008 par l'arbitre délégué par Monsieur le BÃ

¢tonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Amiens



DEMANDEUR AU RECOURS



Maître [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FRO...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 FEVRIER 2010

(n° 64, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05901

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de renvoi rendu le 19 février 2009 par la Cour d'Appel d'AMIENS 1ère chambre 2 ème section - RG n° 08/2740 sur appel de la sentence arbitrale rendue le 10 juin 2008 par l'arbitre délégué par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Amiens

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 337

DÉFENDERESSE AU RECOURS

S.C.P. [P] [Q] [H] [K], représentée par Monsieur le Bâtonnier [X] [Q] et Me [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

80010 AMIENS CEDEX 1

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand SAVREUX, avocat au barreau d'AMIENS

SCP SAVREUX & Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Scp d'avocats [P]-[Q]-[H] ou [D], ayant son siège social à Amiens, a été créée en 1978 par les deux premiers nommés, rejoints en 1979 par Maître [H], tous trois co-gérants de la société, puis elle a ensuite intégré 5 avocats collaborateurs, dont en 1998, Maître [M] [B] : le capital social de la Scp [D] se répartit en 150 parts sociales, Maître [B] ayant une part.

La Scp [D] a ouvert des cabinets secondaires à [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] et la création et le développement de ce dernier, ouvert en décembre 2000, ont été confiés à Maître [B] : en décembre 2004, l'effectif du cabinet de [Localité 2] se composait de Maître [M] [B], avocat associé, directeur du bureau, Maître [Y] [N], avocat assistante, M. [S] [I], assistant technique, Mme [E] [U], assistante technique et Mme [O] [T], secrétaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2004, Maître [B] a notifié à la Scp [D] sa décision de se retirer et au début du mois d'août 2004, tous les collaborateurs du cabinet de [Localité 2] ont adressé leur démission à la société [D].

La société [D], constatant le départ de la quasi-totalité de la clientèle du bureau de [Localité 2] et estimant que les conditions dans lesquelles Maître [B] a exercé son retrait lui ont causé un préjudice, a demandé à être indemnisée de celui-ci, ce qui a été l'objet de l'arbitrage sollicité par elle le 11 décembre 2007 auprès du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Amiens, en se fondant sur la clause compromissoire prévue à l'article 33 de ses statuts et Maître [B] a signé le règlement d'arbitrage le 2 juin 2008.

La Scp [D] a demandé la condamnation de Maître [B] à l'indemniser à hauteur de la somme de 739 696, 68 €, montant représentant la somme obtenue par compensation entre ce que la Scp demande au titre de son préjudice et la somme de 107 841, 32 €, représentant le montant du compte courant qu'elle reconnaît devoir à Maître [B] : au titre de son préjudice, elle se fonde sur une somme de 847 538 €, chiffre par elle obtenu par deux modes de calculs différent en se basant tant sur le rapport déposé par M. [V], expert comptable désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Amiens du 26 avril 2006 et chargé de déterminer la valeur de la part sociale détenue par Maître [B], que sur un calcul opéré à partir de ses préjudices directs.

Pour la part sociale, la Scp, qui a proposé de la racheter le 10 décembre 2004 pour un montant de 19 648 €, somme consignée entre les mains du bâtonnier dans l'attente de la fixation du prix définitif selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil, a offert de régler cette somme et le solde du prix soit 21 000 - 19648 = 1352 €.

Enfin, la Scp a formé une demande complémentaire relative aux frais d'arbitrage, car elle a réglé la totalité du coût de la médiation entre les parties par le bâtonnier [J], provisionné à hauteur de 7176 € TTC alors qu'il avait été convenu que Maître [B] prendrait à sa charge la moitié de ces frais.

Maître [B] a contesté les demandes et a indiqué que la Scp [D] lui devait la somme de 140 860, 82 € correspondant au montant créditeur de son compte courant et au remboursement de diverses charges sociales personnelles, composées des taxes professionnelles et des cotisations URSSAF, ainsi qu'à la valeur de sa part sociale.

Par sentence en date du 10 juin 2008, l'arbitre a retenu sa compétence, fixé à la somme de 600 000 € le préjudice subi par la Scp [P]-[Q]-[H]-[K], ou [D] du fait de Maître [M] [B], fixé à la somme de 115 212, 82 € la créance de Maître [B] sur la Scp, ordonné la compensation entre les créances respectives, fixé à la somme de 484 787, 18 € le montant des sommes dues par Maître [B] à la Scp, condamné Maître [B] à régler ladite somme, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes mises à la charge de Maître [B] soit pour la somme de 242 393, 59 €, mis les honoraires d'arbitrage à hauteur de 8372 € TTC à la charge de Maître [B], mis les honoraires d'arbitrage à hauteur de 3558 € TTC à la charge de la Scp.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 24 juin 2008 par Maître [M] [B],

Vu l'arrêt en date du 19 février 2009 de la 1ère chambre 2 ème section de la cour d'appel d'Amiens renvoyant, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris,

Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2009 par l'appelant qui demande à la cour, sous divers constats, de débouter la Scp [D] de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de 119 860, 82 € au titre de son compte courant et de 21 000 € au titre du rachat de sa part sociale, ainsi qu'à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour les mesures vexatoires dont il a été victime ainsi que pour le préjudice financier qu'il a subi du fait du comportement de la Scp [D], outre la condamnation de l'intimée à payer les entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'arbitrage,

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2009 par la Scp [D], qui demande à la cour la confirmation en toutes ses dispositions de la sentence arbitrale déférée et la condamnation de Maître [M] [B] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que l'appelant, qui ne conteste plus devant la cour la compétence de l'arbitre, soutient qu'il n'a commis aucune faute en exerçant son retrait qui n'est que l'exercice d'un droit et que les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi son retrait ne démontrent pas davantage une faute, son comportement devant s'apprécier au regard de la réalité de son statut  ; qu'il précise qu'avant d'entrer dans la Scp en qualité de collaborateur associé, il a été avocat salarié au bureau secondaire de [Localité 3] et que les trois associés fondateurs ont 131 parts sociales sur 150 ; que les promesses d'évolution qui lui étaient faites n'étaient pas tenues et que lorsque le 7 juillet 2004, il a adressé au trois gérants de la Scp un document intitulé 'mémorandum descriptif concernant mes conditions de départ' destiné à proposer des solutions de nature à préserver les intérêts de tous notamment des salariés et collaborateurs, il n'a fait que tirer les conséquences de son statut réel, dès lors que réalisant un chiffre d'affaires conséquent au bénéfice de la structure tout en ne possédant qu'une part sociale sur 150 dans une Société civile professionnelle dans laquelle il a toujours exercé comme collaborateur, salarié puis libéral, il continuait à être un collaborateur de fait, sans aucun pouvoir de décision ou de direction de la Scp, son statut d'associé n'étant que symbolique ; que dès la notification de son retrait, il a été empêché d'exercer normalement, se voyant retirer les clés du cabinet de [Localité 2] dont les serrures seront changées et a été muté unilatéralement à [Localité 3]; qu'un litige étant survenu sur la valorisation de sa part sociale, la Scp en profitera pour soutenir qu'étant toujours associé, Maître [B] ne pouvait s'installer ailleurs au nom de l'unicité de l'exercice professionnel et ainsi l'asphyxier financièrement, au lieu d'annuler cette part et de faire une réserve en annexe du bilan sur sa valorisation, ce qui aura pour conséquence qu'il ne pourra recommencer à exercer qu'à compter d'avril 2005 ; qu'il conteste un quelconque débauchage des avocats et salariés du bureau de [Localité 2], lesquels ont décidé par un choix personnel, dans un cabinet secondaire fonctionnant de manière autonome, de suivre leur responsable, ni un démarchage de la clientèle dite 'locale' simplement informée de son départ, ni un travail direct ou indirect effectué pendant la période durant laquelle il était encore associé de la Scp, n'ayant pas suscité de démissions mais en revanché été empêché d'effectuer normalement le délai de prévenance qu'il entendait exécuter ; que pour la clientèle spécifique personnelle et sans corrélation géographique qui l'a suivi, elle était attachée à Maître [B] lui-même pour des compétences financières et ne saurait lui être contestée ; qu'il fait observer que la clientèle locale, seule attachée en tant que telle au cabinet de [Localité 2] et qui est partie au cabinet [L], a représenté un chiffre d'affaires de 114 745 €, et peut être valorisée, selon l'usage, pour une clientèle d'avocat, non récurrente, sur la base de 50 % du chiffre d'affaires à 57 372 €, somme donc bien inférieure au préjudice de 600 000 € prétendument subi par la Scp ; que cette dernière a été fautive en retenant le paiement de son compte courant à hauteur de 107 841, 32 € et en l'empêchant de travailler, tout en lui faisant subir des mesures vexatoires;

Considérant que l'intimée fait valoir que Maître [B] était associé de la Scp et qu'il ne saurait soutenir que la détention d'une seule part sociale ferait de lui un collaborateur de fait, dès lors que non seulement la loi n'impose pas une détention minimale de parts sociales pour pouvoir bénéficier de la qualité d'associé d'une société civile professionnelle mais qu'en outre l'appelant se garde de préciser les conditions de sa rémunération, alors que si en application, tant des dispositions statutaires que des décisions prises annuellement par l'assemblée des associés, 15 % du résultat de la Scp étaient affectés à la rémunération du capital ce qui lui permettait d'encaisser 1/150 ème de cette quote- part, Maître [B], comme les autres associés, percevait en sus une somme correspondant à 35 % du montant net de ses propres encaissements, c'est à dire des facturations émises par l'équipe qu'il dirigeait au bureau de [Localité 2], la Scp assumant le paiement de l'intégralité de ses charges sociales personnelles ; qu'ainsi en 2003, Maître [B] a perçu une rémunération annuelle nette avant impôt sur le revenu de 163 908 €, montant appréciable pour un associé se présentant comme un 'collaborateur de fait' ; que la Scp précise qu'elle fonde sa demande en réparation de son préjudice en raison du détournement de clientèle auquel cet associé a procédé, la faculté de retrait par lui exercée correspondant à un droit discrétionnaire de ce dernier conformément tant à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 qu'à l'article 27 des statuts de la Scp ; que toutefois elle rappelle que ni l'intention de sortir de la société manifestée par l'associé, ni l'expiration du délai de six mois au cours duquel le rachat des droits sociaux doit être proposé ne constitue un événement propre à faire perdre à l'associé sa qualité de membre du groupement et que par ailleurs, un avocat associé d'une Scp qui exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ne peut être membre que d'une seule Scp et ne peut exercer ses fonctions de ce fait ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une SEL ;

Considérant que l'intimée expose sur les conditions du retrait que si Maître [B], avec audace, a entendu négocier les conditions de son départ, méconnaissant ainsi que la Scp n'a pas d'autre obligation que d'acquérir la part sociale lui appartenant, sans avoir à envisager comme il le proposait de lui céder son cabinet secondaire de [Localité 2], il demeure que Maître [B], demeuré associé jusqu'au jour de la cession de sa part sociale, restait tenu d'exercer ses diligences d'avocat au bénéfice et dans le cadre exclusif de la Scp ; qu'en l'espèce, à compter du 3 septembre 2004, il n'a plus exercé pour le compte de la Scp et que dès le 4 août 2004, lendemain de l'envoi de la dernière des lettres de démission des collaborateurs de la Scp, Maître [Z] [A], avocat en cours d'inscription au barreau de [Localité 2], antérieurement inscrite au barreau de [Localité 4], domiciliée à [Adresse 5], soit à l'adresse de Maître [B], a constitué la Sarl [L] dont elle était la seule associée, installant ledit cabinet dans des locaux sis à [Adresse 3] ; que la Scp intimée a fait constater la présence de Maître [B] dans les locaux de [L], de même que celle de Mlle [Y] [N] et de M. [S] [I], anciens collaborateurs, puis le 27 Octobre 2004, Maître [B] a avisé le bâtonnier d'Amiens qu'il avait pris la décision de reprendre à titre individuel et à compter du 2 novembre 2004, son activité professionnelle chez un confrère, le cabinet [L] ; qu'en Novembre 2004, la Scp, dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal de Beauvais, a pu constater que M. [E] [U], Mme [O] [T] étaient présents dans les locaux de [L] et qu'elle avait perdu la clientèle attachée à son bureau de [Localité 2] qu'elle a été dès lors contrainte de fermer ; que s'agissant du rachat de la part sociale, dès le 10 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai requis, elle a proposé de la racheter pour un prix de 19648 € à Maître [B], lequel, par courrier du 21 janvier 2005, lui a fait savoir qu'il n'acceptait pas ce prix, dès lors consigné ; que c'est dans ce contexte que la Scp a sollicité la désignation de M. [V] pour déterminer la valeur de la part sociale;

Considérant que c'est par une exacte analyse en fait et en droit que la cour fait sienne que l'arbitre, ayant rappelé que le retrait, qui est un droit, n'est pas constitutif d'une faute et que les motifs du retrait n'ont pas à être analysés, s'est attaché à apprécier le caractère fautif ou non du comportement de Maître [B] par rapport à sa qualité d'associé ; qu'il a justement estimé que lors du retrait, en application de l'article 27 des statuts et de l'article 28 du décret du 20 juillet 1992, la Scp disposait d'un délai de 6 mois pour faire acquérir la part sociale de Maître [B] par d'autres associés ou l'acquérir elle-même ; qu'il a constaté, à la lecture du rapport de M. [V] le lien entre le retrait et les conséquences subies par la Scp, laquelle, courant 2004 a perdu 10 % de son activité en termes de chiffre d'affaires et a vu sa rentabilité baisser de 25%, qu'ainsi privée de clients, d'avocats et de collaborateurs salariés, elle a fermé son cabinet secondaire à [Localité 2] ;

Considérant que les circonstances sus relatées de reconstitution d'un cabinet à [Localité 2], avec les mêmes personnes et la même clientèle, traduisant une concertation et à tout le moins une invitation faite par Maître [B] aux autres personnels de le suivre, faits constatés et non contestés en tant que tels par l'appelant qui en a d'ailleurs avisé son bâtonnier et sans lui cacher qu'il était encore associé, a fait valoir que la Scp le privait de ses ressources professionnelles, ont conduit à juste titre l'arbitre, écartant la thèse de l'appelant qui impute à la Scp l'initiative de la rupture et demande à voir reconnaître sa liberté d'exercice professionnel, à retenir une double faute commise par Maître [B], lequel ne pouvait cesser son activité dans le cadre de la Scp et aider un cabinet concurrent, exerçant dans la même ville avec les mêmes salariés, étant précisé qu'il s'est même adressé à un fournisseur habituel de la Scp pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de temps Opera ; qu'il a constaté qu'au bout d'un an, la Selarl [L] a réalisé un montant d'honoraires identique à celui du cabinet secondaire avant la notification du retrait et qu'au cours des années suivantes, il n'y a pas eu de progression ; que Maître [B] ne conteste d'ailleurs pas que la quasi-totalité de la clientèle du bureau de [Localité 2] a rejoint la société [L] ; qu'il invoque à tort, dès lors qu'il n'est pas un collaborateur, l'absence de démarchage, la liberté d'installation et le libre choix du client, dès lors comme l'intimée l'a rappelé de manière pertinente, qu'il a oublié qu'il restait associé et tenu à ses devoirs d'associé et qu'en l'absence d'exercice personnel, la clientèle de la Scp appartient à cette dernière, sans qu'il n'y ait lieu, comme il le suggère, de distinguer entre deux clientèles différentes ce qui est contraire au statut d'avocat associé d'une Scp ;

Considérant que le comportement fautif de Maître [B] est la cause du préjudice subi par la Scp ; qu'il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

Considérant sur le montant du préjudice, que les éléments chiffrés résultant du rapport d'expertise de M. [V], à l'encontre desquels l'appelant ne fournit aucune pièce ni argument propres à les démentir, permettent à la cour de les retenir ; qu'il en résulte d'ailleurs que la valeur de la part sociale retenue par ledit expert correspond pratiquement à la valeur qui avait été proposée par la Scp, seul le refus exprimé par Maître [B] d'accepter ce prix ayant retardé ses possibilités futures d'installation professionnelle ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la sentence

querellée ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de lui allouer, pour ses frais irrépétibles en appel, la somme de 4000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale déférée,

Condamne Maître [M] [B] à payer à la Scp [P]-[Q]-[H]-[K] la somme de 4000 € au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [M] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/05901
Date de la décision : 23/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/05901 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;09.05901 ?
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